💃 Article 38 4 Du Code Des Douanes
Lasaison 2003-2004 du Championnat du Sénégal de football est la trente-neuvième édition de la première division au Sénégal.Les vingt meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs
Art. 38, Code des douanes 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation licences ou autres titres analogues ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi qu'aux produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés à l'article 18 de la loi précitée, aux radio-éléments artificiels définis à l'article L. 631 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application. Les versions de ce document 38 modifié, en vigueur du 1er janvier 1949 au 8 février 1994 Voir 38 cette version modifié, en vigueur du 8 février 1994 au 18 juin 1998 38 modifié, en vigueur du 18 juin 1998 au 5 janvier 2001 Voir 38 modifié, en vigueur du 5 janvier 2001 au 31 mars 2001 Voir 38 modifié, en vigueur du 31 mars 2001 au 14 avril 2001 Voir 38 modifié, en vigueur du 14 avril 2001 au 7 août 2004 Voir 38 modifié, en vigueur du 11 août 2004 au 6 octobre 2006 Voir 38 modifié, en vigueur du 6 octobre 2006 au 27 février 2007 Voir 38 modifié, en vigueur du 27 février 2007 au 27 avril 2007 Voir 38 modifié, en vigueur du 27 avril 2007 au 30 octobre 2007 Voir 38 modifié, en vigueur du 30 octobre 2007 au 17 avril 2008 Voir 38 modifié, en vigueur du 17 avril 2008 au 24 mai 2008 Voir 38 modifié, en vigueur du 24 mai 2008 au 20 décembre 2008 Voir 38 modifié, en vigueur du 20 décembre 2008 au 19 décembre 2010 Voir 38 modifié, en vigueur du 19 décembre 2010 au 30 juin 2012 Voir 38 modifié, en vigueur du 30 juin 2012 au 13 mars 2014 Voir 38 modifié, en vigueur du 13 mars 2014 au 15 octobre 2014 Voir 38 modifié, en vigueur du 15 octobre 2014 au 30 décembre 2014 Voir 38 modifié, en vigueur du 30 décembre 2014 au 28 janvier 2016 Voir 38 modifié, en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er juillet 2017 Voir 38 modifié, en vigueur du 1er juillet 2017 au 4 août 2021 Voir 38 en vigueur depuis le 4 août 2021 Voir Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document Textes juridiques liés au document
I ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe. 2.
Actions sur le document Article 38 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation licences ou autres titres analogues ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement CE n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. 5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. Dernière mise à jour 4/02/2012
letransporteur qui est responsable des avaries et manquants survenus au cours du transport, à condition qu'ils soient constatés à l'arrivée de la marchandise et en présence du chauffeur ;; le fournisseur qui est responsable de la qualité et de la quantité des produits livrés par rapport à la commande.; Le réceptionnaire a pour obligation de vérifier la conformité de la marchandise
livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 266 nonies A telles qu'elles résultent du d du 2° du I dudit article entrent en vigueur le 1er janvier au XVI , A de l'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
3CHAPITRE III – immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes .. 62 à 69
Recherches, Information, Etudes & Conseils Les droits et taxes de douanes Note Le présent tableau, publié à titre indicatif, fait référence aux formalités de dédouanement au Cameroun, pays de la Zone CEMAC Afrique centrale. Ne pouvant garantir une actualisation rapide de ce dernier, nous vous recommandons de prendre attache avec le Guichet Unique des opérations de Commerce Groupe Logistique conseil remercie M. Jean-Blaise Edzougou dont l'intervention a permis d'actualiser le montant de la redevance GUCE, passé à FCFA depuis le 01/07/2010 Nature Base de calcul Taux Mentions spéciales Droits de douanes Valeur en douane 5% à 30% Le taux varie en fonction de l’espèce tarifaire de la marchandise. Nomenclature douanière Droit d’accise Valeur en douane + droits de douane 25% Ne s’applique que sur une catégorie de produits dont la liste est disponible auprès du GUCE Guichet Unique TVA taxe sur la valeur ajoutée Valeur en douane + droits de douane + droits d’accise 17,5% La TVA n’est pas appliquée dans le cadre d’une exportation CAC TVA 10% Précompte sur achat Valeur imposable 1% Ce taux est porté à 5% lorsque l’importateur ne détient pas de carte de contribuable Redevance informatique Valeur en douane Ou valeur CAF 0,45% Applicable pour toutes les opérations d’import ou d’export traitée par le système informatique de traitement des opérations douanières Taxe communautaire d’intégration Valeur en douane Ou valeur CAF 1% S’appliquent aux importations en provenance des pays hors CEMAC et mis à la consommation au Cameroun. Il existe des exonérations. Prélèvement OHADA Valeur en douane Ou valeur CAF 0,05% Redevance SGS Valeur FOB 0,95% Avec un montant minimum de FCFA Taxe d’embarquement ou de débarquement Calculée suivant la nature du bien, le poids et un barème Taxe d’inspection sanitaire et vétérinaire Forfait Taxe phytosanitaire 50 FCFA / tonne Taxe municipale Forfait Taxe sur la circulation viande Forfait Redevance GUCE + accès au réseau télécommunication du Guce Forfait de FCFA par dossier validé Redevance PAD Commissions pour travail extra légal Forfait de FCFA par opération à l’import ou à l’export TVASeules les opérations accomplies dans le cadre d’une activité économique effectuée à titre onéreux sont assujettis au payement de la TVA. Les articles 127 et 128 du code général des impôts et les articles 158 et suivants du code des douanes de la CEMAC apportent des précisions sur la liste des opérations non imposables. Le taux de 0% de TVA aux opérations d’exportation de produits taxables et aux livraisons et prestations effectuées pour le compte d’entreprises situées en ZFI ou PFI. Ces dernières sont exonérées de tous droits et taxes de douane actuels et futurs sur leurs importations et exportations. Seuls les voitures de tourisme et le carburant entrant dans ces zones ne bénéficient pas de cette exemption. La base d’imposition de la TVA diffère selon que le produit provienne de la CEMAC ou non Hors CEMAC base = Valeur en douane + droits de douane + droits d’acciseCEMAC base= valeur EXW – TPG – frais d’approche Droit d’acciseLes abattements pour la détermination de la base imposable du droit d’accise ont été fixés par le décret n°98/264/PM du 12/08/1998 ainsi qu’il suit 35% pour les boissons alcoolisées42,5% pour les tabacs Précompte sur achatLes opérations suivantes d’importation en vue de la revente en l’état sur le territoire national donnent lieu à la perception d’un précompte de 1% Les importations effectuées par les seuls commerçants ;Les achats effectués par les commerçants auprès des tiers à l’exception de ceux effectués par l’Etat, les communes et les personnes domiciliées à l’étranger Les achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réel pour les besoins de leur exploitation ne donnent pas lieu à exécution du précompte. CACLes centimes additionnels communaux sont obligatoires. Ce montant est ventilé entre la douane 10% et le FEICOM 90%
Articles265 du code des douanes, Articles 298-2 et 1695 du code général des impôts, Chapitres 27, 34 et 38 du tarif des douanes. La valeur forfaitaire servant d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée de certains produits pétroliers est modifiée à compter du 21 septembre 2004. Cette modification affecte les supercarburants, le white-spirit, les essences d'aviation, les
Code des douanesChronoLégi Article 4 - Code des douanes »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007 adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national.Retourner en haut de la page
nationaux en application de l’article 38-4 du code des douanes national (CDN). Dans le cadre de ses missions de contrôle, la douane dispose d’accès à différentes bases de données sur les biens culturels et peut intervenir sur l’ensemble du territoire national, conformément aux dispositions du code des douanes, qui donne
LOI N° 64-291 DU 1er AOÛT 1964 PORTANT CODE DES DOUANES TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES CHAP. 1 GENERALITES ART. 1 – 4 CHAP. 2 TARIF DES DOUANES ART. 5 – 10 CHAP. 3 POUVOIRS GENERAUX DU CHEF DE L’ETAT ART. 11 – 19 CHAP. 4 CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE ART. 20 – 30 CHAP. 5 PROHIBITIONS ART. 31 – 33 CHAP. 6 CONTRÔLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES ART. 34 TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES CHAP. 1 CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES ART. 35 – 37 CHAP. 2 ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE ART. 38 – 40 CHAP. 3 IMMUNITES – SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES ART. 41 – 45 CHAP. 4 POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES ART. 46 – 53 TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE CHAP. 1 IMPORTATIONS ART. 54 – 68 CHAP. 2 EXPORTATIONS ART. 69 – 74 TITRE III BIS MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT ART. 74 Bis – 74 Sexies TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT CHAP. PREMIER DECLARATION EN DETAIL ART. 75 – 86 CHAP. 2 CONTRÔLE DES VOYAGEURS – VERIFICATION DES MARCHANDISES ART. 87 – 92 CHAP. 3 LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES – ENLEVEMENT DES MARCHANDISES ART. 93 – 99 TITRE V REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK CHAP. PREMIER REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION ART. 100 – 105 CHAP. 2 TRANSPORT AVEC EMPRUNT DE LA MER ART. 106 CHAP. 3 TRANSIT ART. 107 – 118 CHAP. 4 ENTREPÔT DE DOUANE ART. 119 – 132 CHAP. 5 USINES EXERCEES PAR LES SERVICES DES DOUANES ART. 133 – 135 CHAP. 6 ADMISSION TEMPORAIRE ART. 136 – 140 CHAP. 7 EXPORTATION PREALABLE – DRAWBACK ART. 141 – 146 CHAP. 8 EXPORTATION TEMPORAIRE ART. 147 CHAP. 9 IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRE DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS ART. 148 – 151 TITRE VI DEPÔT DE DOUANE CHAP. PREMIER CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPÔT ART. 152 – 155 CHAP. 2 VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT ART. 156 – 158 TITRE VII OPERATIONS PRIVILEGIEES CHAP. PREMIER ADMISSION EN FRANCHISE ART. 159 CHAP. 2 AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS ART. 160 – 165 TITRE VIII CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER CHAP. PREMIER CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES ART. 166 – 174 CHAP. 2 REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES ART. 175 TITRE IX NAVIGATION CHAP. PREMIER REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES ART. 176 – 190 CHAP. 2 NAVIGATION RESERVEE ART. 191 CHAP. 3 RELACHES FORCEES ART. 192 – 193 CHAP. 4 MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES – EPAVES ART. 194 – 195 TITRE X TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE ART. 196 TITRE XI ZONES FRANCHES MARITIMES ART. 197 – 198 TITRE XII CONTENTIEUX CHAP. PREMIER CONSTATATIONS DES INFRACTIONS DOUANIERES ART. 199 – 216 CHAP. 2 POURSUITES ART. 217 – 230 CHAP. 3 PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ART. 231 – 252 CHAP. 4 EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE ART. 253 – 265 CHAP. 5 RESPONSABILITE ET SOLIDARITE ART. 266 – 281 CHAP. 6 DISPOSITIONS REPRESSIVES ART. 282 – 310 TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ART. 311 – 314 TEXTES MODIFIANT ET/OU COMPLETANT LE CODE DES DOUANES 1° DECRET N° 88-222 DU 2 MARS 1988 PORTANT CONTRÔLE DES MARCHANDISES EN TRANSIT EN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 2° DECRET N° 88-224 DU 2 MARS 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES 3° DECRET N° 2015-842 DU 21 DECEMBRE 2015 PORTANT REGLEMENTATION DE L’HABILLEMENT ET DES ATTRIBUTS DU PERSONNEL DES DOUANES 4° DECRET N°2015-907 DU 30 DECEMBRE 2015 DETERMINANT LA GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE AUX COLONELS-MAJORS ET AUX OFFICIERS GENERAUX DES DOUANES.
Article384 Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur.
Article 83Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010I et II. - A modifié les dispositions suivantes - Code des douanes Art. 266 octiesA modifié les dispositions suivantes - Code de l'environnement Art. L541-10-1- Code des douanes Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdeciesIII. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.
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Articles 1 à 3 Article 1 Article 2 Article 2 bis Article 2 ter Article 3 Chapitre II Tarif des douanes. Article 7 Chapitre III Pouvoirs généraux du gouvernement Articles 17 bis à 26Section 1 Droits de douaneParagraphe 1 Droits d'importation. Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Paragraphe 2 Droits d' 2 Concession des droits du tarif minimum et de droits 3 Clauses douanières contenues dans les traités et conventions de 3 Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. Article 17 bis Article 17 bis Section 4 Mesures particulières. Articles 19 quater à 20 Article 19 quater Article 20 Article 20 Section 5 Contrôle du commerce extérieur et prohibitions Articles 21 à 23 bisParagraphe 1 Dispositions communes à l'importation et à l'exportation. Article 21 Article 21 Paragraphe 2 Dispositions spéciales à l'exportation Articles 22 à 23 Article 22 Article 23 Paragraphe 3 Dispositions spéciales à l'importation. Article 23 bis Article 23 bis Section 6 Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement. Article 24 Article 24 Section 7 Octroi de la clause 8 Transport direct. Article 25 bis Article 25 bis Section 9 Règlements généraux des douanes. Article 26 Article 26 Chapitre IV Conditions d'application de la loi tarifaire Articles 27 à 37Section 1 Généralités. Articles 27 à 27 bis Article 27 Article 27 bis Section 2 Espèce des marchandises Article 28Paragraphe 1 Définition, assimilation et classement. Article 28 Article 28 Paragraphe 2 Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement. Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Section 3 Origine des marchandises. Article 34 Article 34 Section 4 Valeur des marchandises Articles 35 bis à 36Paragraphe 1 A l'importation. Article 35 bis Article 35 bis Paragraphe 2 A l'exportation. Article 36 Article 36 Section 5 Poids des marchandises. Article 37 Article 37 Chapitre V Prohibitions Articles 38 à 40Section 1 Généralités. Article 38 Article 38 Section 2 Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine. Articles 39 à 40 Article 39 Article 40 Article 41 Chapitre VI Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger. Articles 42 à 42 bis Article 42 Article 42 bis Titre II Organisation et fonctionnement du service des douanes Articles 43 à 67 FChapitre Ier Champ d'action du service des douanes. Articles 43 à 45 Article 43 Article 44 Article 44 bis Article 45 Chapitre II Organisation des bureaux et des brigades de douane Articles 46 à 52Section 1 Etablissement des bureaux de douane. Articles 46 à 49 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Section 2 Etablissement des brigades de douane. Article 50 Article 50 Section 3 Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane. Articles 51 à 52 Article 51 Article 52 Chapitre III Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. Articles 53 à 59 septdecies Article 53 Article 54 Article 55 Article 55 bis Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 59 bis Article 59 ter Article 59 quater Article 59 quinquies Article 59 septies Article 59 sexies Article 59 octies Article 59 nonies Article 59 decies Article 59 undecies Article 59 duodecies Article 59 terdecies Article 59 quaterdecies Article 59 quindecies Article 59 sexdecies Article 59 septdecies Chapitre IV Pouvoirs des agents des douanes Articles 60 à 67 quinquies BSection 1 Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Articles 60 à 63 bis Article 60 Article 60 bis Article 61 Article 61 bis Article 62 Article 63 Article 63 bis Section 2 Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. Articles 63 ter à 64 Article 63 ter Article 64 Section 2 Visites 3 Droit de communication Articles 64 A à 65 quinquiesParagraphe 1 Droit de communication de l'administration des finances. Articles 64 A à 64 B Article 64 A Article 64 B Paragraphe 2 Droit de communication particulier à l'administration des douanes. Articles 65 à 65 quinquies Article 65 Article 65 bis Article 65 ter Article 65 quater Article 65 quinquies Section 4 Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne. Articles 65 A à 65 C Article 65 A Article 65 A bis Article 65 B Article 65 C Article 65 D Article 65 E Section 5 Contrôles douaniers des envois par la poste. Articles 66 à 66 bis Article 66 Article 66 bis Section 6 Présentation des titres et documents d'identité Articles 67 à 67-1 Article 67 Article 67-1 Section 7 Procédures spéciales d'enquête douanière Articles 67 bis à 67 bis-4 Article 67 bis Article 67 bis-1 A Article 67 bis-1 Article 67 bis-2 Article 67 bis-3 Article 67 bis-4 Section 7 bis Equipes communes d'enquête Article 67 ter A Article 67 ter A Section 8 Retenue provisoire des personnes Article 67 ter Article 67 ter Section 9 Contrôle des titres Article 67 quater Article 67 quater Section 10 Emploi de personnes qualifiées Article 67 quinquies A Article 67 quinquies A Section 11 Prélèvement d'échantillons Article 67 quinquies B Article 67 quinquies B Chapitre IV bis Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers Articles 67 quinquies à 67 sexies Article 67 quinquies Article 67 sexies Chapitre V Procédure contradictoire préalable à la prise de décision Articles 67 A à 67 D-4 Article 67 A Article 67 B Article 67 C Article 67 D Article 67 D-1 Article 67 D-2 Article 67 D-3 Article 67 D-4 Chapitre VI Sécurisation des contrôles et enquêtes Articles 67 E à 67 F Article 67 E Article 67 F Titre III Conduite des marchandises en douane Articles 68 à 83Chapitre Ier Importation Articles 68 à 82Section 1 Transports par mer. Articles 68 à 74 Article 68 Article 69 Article 70 Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 Section 2 Transports par les voies terrestres. Articles 75 à 77 Article 75 Article 76 Article 77 Section 3 Transports par la voie aérienne. Articles 78 à 82 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Chapitre Ier bis Magasins et aires de dédouanement. Articles 82 bis à 82 sexies Article 82 bis Article 82 ter Article 82 quater Article 82 quinquies Article 82 sexies Chapitre II Exportation. Article 83 Article 83 Titre IV Opérations de dédouanement Articles 84 A à 119 bisChapitre préliminaire Dispositions générales Article 84 A Article 84 A Chapitre Ier Déclaration en détail Articles 84 à 100 bisSection 1 Caractère obligatoire de la déclaration en détail. Articles 84 à 85 Article 84 Article 85 Section 2 Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane. Articles 86 à 87 Article 86 Article 87 Article 89 Article 92 Article 93 Article 94 Section 3 Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail. Articles 95 à 100 bis Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 99 bis Article 100 Article 100 bis Article 100 ter Chapitre II Vérification des marchandisesSection 1 Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises. Article 101 Article 102 Article 103 Section 2 Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises. Article 104 Article 105 Article 106 Section 3 Application des résultats de la vérification. Article 107 Chapitre III Liquidation et acquittement des droits et taxes Articles 108 à 111Section 1 Liquidation des droits et taxes. Articles 108 à 109 Article 108 Article 109 Section 2 Paiement au comptant. Articles 110 à 111 Article 110 Article 111 Section 3 Crédit des droits et taxes. Article 112 Chapitre IV Enlèvement des marchandises Articles 113 à 119Section 1 Règles générales. Article 113 Article 113 Section 2 Crédit d'enlèvement. Article 114 Article 114 Section 3 Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation. Articles 115 à 119 Article 115 Article 116 Article 117 Article 118 Article 119 Chapitre V Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires. Article 119 bis Article 119 bis Titre V Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Articles 120 à 181 bisChapitre Ier Régime général des acquits-à-caution. Articles 120 à 124 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 124 Chapitre II Transit. Articles 125 à 131 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 131 bis Chapitre III Entrepôt de douane Article 157Section 1 Définition et effets de l'entrepôt. Article 140 Section 2 Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockageParagraphe 1 Marchandises exclues. Article 141 Paragraphe 2 Marchandises admissibles. Article 142 Paragraphe 3 Restrictions de stockage. Article 143 Article 143 bis Section 3 L'entrepôt publicParagraphe 1 Etablissement de l'entrepôt public. Article 144 Paragraphe 2 Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises. Article 145 Article 146 Section 4 L'entrepôt privéParagraphe 1 Etablissement de l'entrepôt privé. Article 147 Paragraphe 2 Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises. Article 148 Section 5 L'entrepôt spécialParagraphe 1 Etablissement de l'entrepôt spécial. Article 149 Paragraphe 2 Séjour des marchandises. Article 150 Section 6 Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage. Article 157 Article 151 Article 152 Article 153 Article 154 Article 155 Article 156 Article 157 Article 158 Chapitre III bis Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques Article 158 bis Article 158 ter Article 158 quater Article 158 quinquies Article 158 sexies Article 158 septies Article 158 octies Article 158 nonies Article 158 decies Article 158 undecies Article 158 duodecies Article 158 terdecies Article 158 quaterdecies Article 158 quindecies Article 158 sexdecies Article 158 septdecies Article 158 octodecies Article 158 novodecies Article 158 vicies Article 158 unvicies Article 158 duovicies Chapitre III ter L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers. Article 158 A Article 158 B Article 158 C Article 158 D Chapitre V Production d'huiles minérales en "usine exercée"Section 1 Généralités. Article 163 Section 2 Usines exercées pétrolières et pétroléochimiquesParagraphe 2 Installations de production. Article 165 Article 165 A Article 165 B Paragraphe 4 Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques. Article 167 Chapitre VI Admission temporaire. Articles 169 à 174 Article 169 Article 170 Article 171 Article 172 Article 173 Article 173 bis Article 173 ter Article 173 quater Article 173 quinquies Article 173 sexies Article 174 Chapitre VII Exportation temporaire. Article 175 Article 175 Chapitre VIII Dépôts spéciaux. Articles 176 à 177 Article 176 Article 177 Chapitre IX Pacages. Articles 179 à 181 Article 179 Article 180 Article 181 Chapitre X Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif. Article 181 bis Article 181 bis Titre V Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciauxChapitre II Transit. Article 132 Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Chapitre III Entrepôt de douane entrepôt de stockageSection 6 Dispositions applicables à tous les entrepôts de IV Entrepôt de douane entrepôt industriel.Chapitre V Usines exercées par la douaneSection 1 Généralités. Article 163 A Section 2 Usines exercées pétrolières et pétroléochimiquesParagraphe 1 Installations d'extraction. Article 164 Article 164 A Paragraphe 2 Installations de 3 Autres usines exercées pétrolières et pétroléochimiques. Article 166 Paragraphe 4 Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques. Article 168 Section 3 Autres usines Article 168 bis Chapitre VI bis Exportation préalable, drawbackSection 1 Exportation préalable. Article 174 bis Article 174 ter Section 2 Drawback. Article 174 quater Article 174 quinquies Section 3 Dispositions communes applicables à l'exportation préalable et au drawback. Article 174 sexies Article 174 septies Chapitre VIII Dépôts spéciaux. Article 178 Titre VI Dépôt de douane Articles 182 à 188Chapitre Ier Constitution des marchandises en dépôt. Articles 182 à 185 Article 182 Article 183 Article 184 Article 185 Chapitre II Vente des marchandises en dépôt. Articles 186 à 188 Article 186 Article 187 Article 188 Titre VII Opérations privilégiées Articles 190 à 196 quinquiesChapitre Ier Admissions en II Avitaillement des navires et des aéronefs Articles 190 à 195 bisSection 1 Dispositions spéciales aux navires. Articles 190 à 194 Article 190 Article 191 Article 192 Article 193 Article 194 Section 2 Dispositions spéciales aux aéronefs. Article 195 Article 195 Section 3 Dispositions communes aux navires et aux aéronefs. Article 195 bis Article 195 bis Chapitre III Propriétés IV Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs. Articles 196 bis à 196 ter Article 196 bis Article 196 ter Chapitre V Plateau continental et zone économique. Articles 196 quater à 196 quinquies Article 196 quater Article 196 quinquies Chapitre V Plateau VIII Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Articles 208 à 215 terChapitre Ier Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes Articles 208 à 214Section 1 Circulation des marchandises. Article 197 Article 198 Article 199 Article 200 Article 201 Article 202 Article 203 Article 204 Article 205 Section 2 Détention des marchandises. Article 206 Section 3 Compte ouvert des marchandises. Article 207 Section 4 Compte ouvert du bétail. Articles 208 à 212 Article 208 Article 209 Article 210 Article 211 Article 212 Section 5 Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes. Articles 213 à 214 Article 213 Article 214 Chapitre II Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises. Articles 215 à 215 ter Article 215 Article 215 bis Article 215 ter Titre VIII Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanierChapitre Ier Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanesSection 1 Circulation des 2 Détention des II Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de IX Navigation Articles 216 à 264Chapitre Ier Régime administratif des navires Articles 216 à 254 Article 216 Article 230 Article 235 Section 1 Champ d' 2 Francisation des naviresParagraphe 1 Généralités. Article 217 Article 218 Paragraphe 2 Conditions requises pour obtenir la francisation. Article 219 Article 219 bis Article 220 Article 221 Article 221 Paragraphe 3 Jaugeage des navires. Article 222 Paragraphe 4 Droit de francisation et de navigation. Article 223 Article 223 bis Article 224 Article 225 Article 226 Paragraphe 5 Acte de francisation. Article 227 Article 228 Article 229 Paragraphe 6 Réparations de navires français hors du territoire 7 Ventes de navires francisés. Article 231 Section 3 Congés. Article 232 Article 233 Section 4 Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés. Article 234 Article 236 Section 5 Passeports. Article 237 Article 238 Article 239 Article 240 Section 6 Droit d'escale Article 240 bis Section 7 Hypothèques maritimes Articles 241 à 254Paragraphe 1 Constitution de l'hypothèque. Articles 241 à 245 Article 241 Article 242 Article 243 Article 244 Article 245 Paragraphe 2 Publicité de l'hypothèque. Article 246 Article 246 Paragraphe 3 Effets de l'hypothèque. Articles 247 à 249 Article 247 Article 248 Article 249 Paragraphe 4 Radiations. Article 250 Article 250 Paragraphe 5 Ventes. Article 251 Article 251 Paragraphe 6 Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime. Articles 252 à 254 Article 252 Article 253 Article 254 Chapitre II Navigation II Dispositions particulières. Articles 257 à 260 Article 257 Article 258 Article 259 Article 260 Chapitre III Relâches forcées. Articles 261 à 262 Article 261 Article 262 Chapitre IV Marchandises sauvées des naufrages, épaves. Articles 263 à 264 Article 263 Article 264 Titre X Impositions relevant des missions fiscales de la douane Articles 265 B à 285 duodeciesChapitre Ier Taxes intérieures. Articles 265 B à 266 quindecies Article 265 Article 265 A Article 265 A bis Article 265 A ter Article 265 B Article 265 B bis Article 265 B bis Article 265 C Article 265 bis Article 265 bis A Article 265 ter Article 265 quater Article 265 quinquies Article 265 sexies Article 265 septies Article 265 octies Article 265 octies-0 A Article 265 octies A Article 265 octies A Article 265 octies B Article 265 octies B Article 265 octies C Article 265 octies C Article 265 octies D Article 265 nonies Article 266 Article 266 bis Article 266 ter Article 266 quater Article 266 quater A Article 266 quinquies Article 266 quinquies A Article 266 quinquies B Article 266 quinquies C Article 266 sexies Article 266 septies Article 266 octies Article 266 nonies Article 266 nonies A Article 266 decies Article 266 undecies Article 266 duodecies Article 266 terdecies Article 266 quaterdecies Article 266 quindecies Article 267 Article 267 bis Article 268 Article 268 bis Article 268 ter Chapitre IV Taxes sur les voyageurs de commerce. Article 284 Chapitre IV bis Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. Article 284 bis Article 284 bis A Article 284 bis B Article 284 ter Article 284 quater Article 284 quinquies Article 284 sexies Article 284 sexies bis Chapitre VI Droits et taxes divers. Articles 285 à 285 nonies Article 285 Article 285 bis Article 285 ter Article 285 ter Article 285 quater Article 285 quinquies Article 285 sexies Article 285 septies Article 285 octies Article 285 nonies Chapitre VII Conditions d'exercice des missions fiscales Articles 285 decies à 285 duodecies Article 285 decies Article 285 undecies Article 285 duodecies Titre XI Zones franches. Articles 286 à 291 Article 286 Article 287 Article 288 Article 289 Article 290 Article 291 Article 292 Article 293 Article 294 Article 295 Article 296 Article 297 Article 298 Titre XI bis Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanierChapitre Ier Régimes particuliers de la Corse et des départements d'outre-merSection 1 2 Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 3 Algérie. Article 301 Article 301 bis Article 302 Chapitre II Régime douanier des échanges entre les différentes parties du territoire XI ter Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et paysChapitre Ier Importations des territoires d'outre-mer de la République et exportations à destination de ces territoiresSection 1 2 II Importations d'Algérie. Article 310 Article 311 Article 312 Article 313 Article 314 Article 315 Article 316 Article 317 Article 318 Chapitre III Importations du IV Importations des XII Contentieux et recouvrement Articles 321 à 440 bisChapitre préliminaire Dispositions générales Articles 321 à 322 Article 321 Article 321 bis Article 322 Chapitre Ier Constatation des infractions douanières Articles 322 bis à 341 bisSection 01 Droit de consignation. Article 322 bis Article 322 bis Section 1 Constatation par procès-verbal de saisie Articles 323 à 333Paragraphe 1 Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière Articles 323 à 323-10 Article 323 Article 323-1 Article 323-2 Article 323-3 Article 323-4 Article 323-5 Article 323-6 Article 323-7 Article 323-8 Article 323-9 Article 323-10 Paragraphe 2 Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie. Articles 324 à 327 Article 324 Article 325 Article 326 Article 327 Article 328 Paragraphe 3 Formalités relatives à quelques saisies particulières Articles 329 à 332A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions. Article 329 Article 329 B. - Saisies à domicile. Article 330 Article 330 C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés. Article 331 Article 331 D. - Saisies en dehors du rayon. Article 332 Article 332 Paragraphe 4 Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie. Article 333 Article 333 Section 2 Constatation par procès-verbal de constat. Article 334 Article 334 Section 3 Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat Articles 335 à 341 bisParagraphe 1 Timbre et enregistrement. Article 335 Article 335 Paragraphe 2 Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale. Articles 336 à 341 bis Article 336 Article 337 Article 338 Article 339 Article 340 Article 341 Article 341 bis Chapitre II Poursuites et recouvrement Articles 342 à 355Section 1 Dispositions générales. Articles 342 à 344 Article 342 Article 343 Article 343 bis Article 344 Section 1 bis Du Parquet européen Articles 344-1 à 344-4 Article 344-1 Article 344-2 Article 344-3 Article 344-4 Section 2 Recouvrement. Articles 345 à 349 bis Article 345 Article 345 bis Article 345 ter Article 346 Article 347 Article 348 Article 349 Article 349 bis Section 2 bis Assistance internationale au recouvrement Articles 349 ter à 349 octies Article 349 ter Article 349 quater Article 349 quinquies Article 349 sexies Article 349 septies Article 349 octies Section 2 ter Contentieux du recouvrement Article 349 nonies Article 349 nonies Section 3 Extinction des droits de poursuite et de répression Articles 350 à 355Paragraphe 1 Droit de transaction. Article 350 Article 350 Paragraphe 2 Prescription de l'action. Article 351 Article 351 Paragraphe 3 Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables Articles 352 à 355A. - Prescription contre les redevables. Articles 352 à 353 Article 352 Article 352 bis Article 352 ter Article 352 quater Article 353 B. - Prescription contre l'administration. Articles 354 à 354 quater Article 354 Article 354 bis Article 354 ter Article 354 quater C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu. Article 355 Article 355 Chapitre III Procédure devant les tribunaux Articles 356 à 377 bisSection 1 Tribunaux compétents en matière de douane Articles 356 à 358Paragraphe 1 Compétence "ratione materiae". Articles 356 à 357 bis Article 356 Article 357 Article 357 bis Paragraphe 2 Compétence "ratione loci". Article 358 Article 358 Section 2 Procédure devant les juridictions civiles Article 362 Article 362 Paragraphe 3 Appel des jugements rendus par les juges d'instance. Article 361 Paragraphe 4 Notification des jugements et autres actes de 3 Procédure devant les juridictions répressives. Articles 363 à 365-1 Article 363 Article 364 Article 365 Article 365-1 Section 4 Pourvois en cassation. Article 366 Article 366 Section 5 Dispositions diverses Articles 368 à 377 bisParagraphe 1 Règles de procédure communes à toutes les instances Article 368 Article 368 A. - Instruction et frais. Article 367 B. - 2 Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive Articles 369 à 370 Article 369 Article 370 Paragraphe 3 Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières Articles 373 à 377 bisA. - Preuves de non-contravention. Article 373 Article 373 B. - Action en garantie. Article 374 Article 374 C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes. Article 375 Article 375 D. - Revendication des objets saisis. Article 376 Article 376 E. - Fausses déclarations. Article 377 Article 377 F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. Article 377 bis Article 377 bis Chapitre IV Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière Articles 378 à 391Section 1 Sûretés garantissant l'exécution Articles 378 à 381Paragraphe 1 Droit de rétention. Article 378 Article 378 Paragraphe 2 Privilèges et hypothèques, subrogation. Articles 379 à 381 Article 379 Article 379 bis Article 380 Article 381 Paragraphe 3 Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne. Article 381 bis Section 2 Voies d'exécution Articles 382 à 390Paragraphe 1 Règles générales. Article 382 Article 382 Paragraphe 2 Droits particuliers réservés à la douane. Articles 383 à 388 Article 383 Article 384 Article 385 Article 386 Article 386 bis Article 387 Article 387 bis Article 388 Paragraphe 3 Exercice anticipé de la contrainte judiciaire. Article 388 Paragraphe 3 Exercice anticipé de la contrainte par 4 Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane Articles 389 à 390A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport. Article 389 Article 389 B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises. Article 389 bis Article 389 bis C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. Article 390 Article 390 Section 3 Droit de remise. Articles 390 bis à 390 ter Article 390 bis Article 390 ter Section 4 Répartition du produit des amendes et confiscations. Article 391 Article 391 Chapitre V Responsabilité et solidarité Articles 392 à 407Section 1 Responsabilité pénale Articles 392 à 400Paragraphe 1 Détenteurs. Article 392 Article 392 Paragraphe 2 Capitaines de navires, commandants d'aéronefs. Articles 393 à 394 Article 393 Article 394 Paragraphe 3 Déclarants. Article 395 Article 395 Paragraphe 4 Représentants en douane. Article 396 Article 396 Paragraphe 5 Soumissionnaires. Article 397 Article 397 Paragraphe 6 Complices. Article 398 Article 398 Paragraphe 7 Intéressés à la fraude. Articles 399 à 400 Article 399 Article 400 Section 2 Responsabilité civile Articles 401 à 405Paragraphe 1 Responsabilité de l'administration. Articles 401 à 403 Article 401 Article 402 Article 403 Paragraphe 2 Responsabilité des propriétaires des marchandises. Article 404 Article 404 Paragraphe 3 Responsabilité solidaire des cautions. Article 405 Article 405 Section 3 Solidarité. Articles 406 à 407 Article 406 Article 407 Chapitre VI Dispositions répressives Articles 408 à 440Section 1 Classification des infractions douanières et peines principales Articles 408 à 429Paragraphe 1 Généralités. Articles 408 à 409-1 Article 408 Article 409 Article 409-1 Paragraphe 2 Contraventions douanières Articles 410 à 413 terA. - Première classe. Article 410 Article 410 B. - Deuxième classe. Articles 411 à 411 bis Article 411 Article 411 bis C. - Troisième classe. Article 412 Article 412 D. - Quatrième classe. Article 413 E. - Cinquième classe. Articles 413 bis à 413 ter Article 413 bis Article 413 ter Paragraphe 3 Délits douaniers Articles 414 à 416 bisA. - Première classe. Articles 414 à 414-2 Article 414 Article 414-1 Article 414-2 B. - Deuxième classe. Articles 415 à 415-1 Article 415 Article 415-1 C. ― Troisième classe Articles 416 à 416 bis Article 416 Article 416 bis A Article 416 bis B Article 416 bis C Article 416 bis C Article 416 bis Paragraphe 4 Contrebande. Articles 417 à 422 Article 417 Article 418 Article 419 Article 420 Article 421 Article 422 Paragraphe 5 Importations et exportations sans déclaration. Articles 423 à 429 Article 423 Article 424 Article 425 Article 426 Article 427 Article 428 Article 429 Section 2 Peines complémentaires Articles 430 à 433 bisParagraphe 1 Confiscation. Article 430 Article 430 Paragraphe 2 Astreinte. Article 431 Article 431 Paragraphe 3 Peines privatives de droits. Articles 432 à 433 Article 432 Article 432 bis Article 433 Paragraphe 4 Affichage et diffusion des décisions Article 433 bis Article 433 bis Section 3 Cas particuliers d'application des peines Articles 434 à 440Paragraphe 1 Confiscation. Articles 434 à 435 Article 434 Article 435 Paragraphe 2 Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires. Articles 436 à 438 Article 436 Article 437 Article 438 Article 438 bis Paragraphe 3 Concours d'infractions. Articles 439 à 440 Article 439 Article 440 Chapitre VI bis Régularisation des obligations déclaratives Article 440-1 Article 440-1 Chapitre VII Intérêt de retard Article 440 bis Article 440 bis Titre XII ContentieuxChapitre Ier Constatation des infractions douanièresSection 01 Droit de Ier Constatations des infractions douanièresSection 1 Constatation par procès-verbal de saisieParagraphe 1 Personnes appelées à opérer des saisies ; droits et obligations des 3 Formalités relatives à quelques saisies particulièresB. - Saisies à II PoursuitesSection 1 Dispositions 2 Poursuite par voie de contrainteParagraphe 1 Emploi de la 2 Titres. Article 348 Section 3 Extinction des droits de poursuite et de répressionParagraphe 3 Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevablesB. - Prescription contre l' - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas III Procédure devant les tribunauxSection 1 Tribunaux compétents en matière de douaneParagraphe 1 Compétence "ratione materiae".Paragraphe 2 Compétence "ratione loci".Section 2 Procédure devant les juridictions civilesParagraphe 1 Citation à comparaître. Article 359 Paragraphe 2 Jugement. Article 360 Paragraphe 4 Signification des jugements et autres actes de 3 Procédure devant les juridictions 5 Dispositions diversesParagraphe 2 Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive. Article 371 Article 372 Paragraphe 3 Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanièresF. - Paiement des sommes fraudées ou indûment IV Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanièreSection 1 Sûretés garantissant l'exécutionParagraphe 1 Droit de 2 Privilèges et hypothèques, 3 Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté 2 Voies d'exécutionParagraphe 1 Règles 2 Droits particuliers réservés à la 3 Exercice anticipé de la contrainte par 4 Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douaneA. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par 4 Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douaneA. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de - Destruction avant jugement de certaines catégories de - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par 3 Droit de 4 Répartition du produit des amendes et V Responsabilité et solidaritéSection 1 Responsabilité pénaleParagraphe 6 2 Responsabilité civileParagraphe 1 Responsabilité de l' VI Dispositions répressivesSection 1 Classification des infractions douanières et peines principalesParagraphe 2 Contraventions douanièresA. - Première - Deuxième - Troisième - Quatrième - Cinquième 3 Délits douaniersA. - Première - Deuxième - Troisième 4 5 Importations et exportations sans 2 Peines complémentairesParagraphe 2 3 Peines privatives de 3 Cas particuliers d'application des peinesParagraphe 2 Modalités spéciales de calcul des pénalités XIII La commission de conciliation et d'expertise douanière. Article 441 Article 442 Article 443 Article 444 Article 445 Article 446 Article 447 Article 448 Article 449 Article 450 Article 450-1 Titre XIV Contentieux des relations financières avec l'étranger Articles 451 à 459Chapitre Ier Dispositions communes. Articles 451 à 452 Article 451 Article 451 bis Article 452 Chapitre II Constatation des infractions. Articles 453 à 457 Article 453 Article 454 Article 455 Article 456 Article 457 Chapitre III Poursuite des infractions. Article 458 Article 458 Chapitre IV Dispositions répressives. Article 459 Article 459 Titre XV Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Articles 460 à 463 Article 460 Article 461 Article 462 Article 463 Titre XVI Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Articles 464 à 465 Article 464 Article 465 Titre XVII Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenneChapitre Ier Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la XVII Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Articles 468 à 470Chapitre Ier Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne. Article 467 Chapitre II Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. Articles 468 à 469 Article 468 Article 469 Chapitre III Renvoi des produits dans le pays d'origine. Article 470 Article 470 Naviguer dans le sommaire Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité
Article387 du Code des douanes - 1. Lorsque les infractions visées aux articles 412,1° à 5°, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de
Dans le but de constater une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention avec les dispositions du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur, les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes et les fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 42 peuvent, sans en être pénalement responsables 1° Participer sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et agents concernés procèdent à leurs constatations ;2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir aux dispositions de l'article L. 320-8 et du premier alinéa de l'article L. 320-9 du code de la sécurité communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 65 du code des fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du présent article consignent les informations ainsi recueillies par procès-verbal, transmis sans délai au procureur de la procès-verbal peut être utilisé par l'Autorité nationale des jeux dans l'exercice de ses missions et notamment aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 563-2 du code monétaire et financier et de la procédure prévue à l'article 61 de la présente loi. Pour la mise en œuvre de ces procédures, le secret bancaire n'est pas opposable aux enquêteurs assermentés de l'Autorité de régulation des jeux en procès-verbal est tenu à la disposition de l'administration fiscale conformément à l'article L. 84 B du livre des procédures à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Laloi n° 71-384 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des structures Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) et en application de l'article 239 quinquies du CGI, les syndicats mixtes de gestion forestière définis à l'article L. 232-1 du code forestier et à l'article L. 232-2 du code forestier ainsi que les
1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l' Sont redevables de la taxe 1° Les fournisseurs d' fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement CEE n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;2° Abrogé ;3° Produite à bord des bateaux ;4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ;5° Abrogé.6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l' Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la franchise ou l'application d'un tarif taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de tarif de la taxe est fixé comme suit En eurosDésignation des produitsUnité de perceptionTarif en euros Electricité Mégawattheure 22,5Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur l'application du présent a 1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ; 2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes -sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;-son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %.c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou électrique et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure. Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies. f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par abrogéh. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l' fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du A. - La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans le même déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des douanes et droits indirects selon une périodicité déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est taxe correspondante est acquittée dans les mêmes déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe même déclaration précise les quantités non taxables d'électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.
Comitédu code des douanes: Le Comité qui assiste la Commission dans l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions du Code des douanes communautaire, des franchises douanières octroyées en raison de circonstances particulières, de la nomenclature combinée et de ses notes explicatives; de tout autre règlement du Conseil se référant à ce Comité. Contrôle douanier:
I. ― 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale ― soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ;― soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national a De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;b De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;c De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;d De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l'article 67 bis du présent code, sans qu'il soit nécessaire de faire application des deuxième et quatrième alinéas du VIII du même agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'agent des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure ― A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre Etat le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête spéciale sur le territoire duquel l'équipe peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat membre où ils ― Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Attributionde compétences d'exécution. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la présentation en douane des marchandises visée à l'article 139. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4. Section 3.
Météo Lille Prévisions du lundi 15 août 2022 — Getty Images/iStockphoto À Lille, on prévoit une embellie pour cette journée. Les températures seront comprises entre 19 et 33°C. Une brise de sud-ouest soufflera doucement. Un temps plus chaud est prévu l'après-midi étant donné que les températures vont connaître une légère augmentation. Durant la nuit de lundi à mardi, le ciel sera clair. Demain, une baisse des températures est à craindre à Lille. Un vent de sud-ouest rafraîchira quelque peu l'atmosphère. Le soleil se montrerait plus tôt dans la matinée si des nuages ne retardaient pas son apparition. Il va falloir être prévoyant de légères averses auront lieu. Demain après-midi, le beau temps va peu à peu remplacer les nuages. Les températures vont grimper de plusieurs degrés. La météo restera inchangée les prochains jours. Une météo ensoleillée, avec des températures de 28°C environ, est attendue. Enfin un jour ferié aujourd'hui, grâce à l'Assomption ! Si elle est célébrée par une fête religieuse, cette journée vous permettra de faire aussi une pause bienvenue.
Numberof visits 1 423 049. Direction Générale des Douanes. Tous droits réservés 2022
Article 165 abrogé Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2022Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7Modifié par Loi - art. 42 V JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 II, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 19931. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée a les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ; b les installations ou les établissements de production qui procèdent -soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;-soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes. 3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
1 Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2.
Édition 2022 Votre Code des douanes au format PDF inclut Index clair et pratique 10 idées reçues en droit du travail Envoyé immédiatement par mail Édition 2022 - Accord de licence Legifrance Dernière date de vérification de mise à jour le Jeudi 18 août 2022 Code des douanes aussi appelé Code douanier Les missions de la douane, règlementées par le Code des douanes, sont de trois ordre une mission fiscale, puisque la douane perçoit plusieurs types de taxes sur les produits circulant, le contrôle des flux commerciaux afin de faciliter les échanges tout en garantissant et protégeant la compétitivité des entreprises lutte contre la contrefaçon, par exemple, et enfin la lutte contre la fraude et les grands trafics internationaux,... Lire la suite Code des douanes aussi appelé Code douanier Les missions de la douane, règlementées par le Code des douanes, sont de trois ordre une mission fiscale, puisque la douane perçoit plusieurs types de taxes sur les produits circulant, le contrôle des flux commerciaux afin de faciliter les échanges tout en garantissant et protégeant la compétitivité des entreprises lutte contre la contrefaçon, par exemple, et enfin la lutte contre la fraude et les grands trafics internationaux, qui permet également de préserver la santé public et le territoire. Les 12 titres du Code des douanes définissent et règlementent ces trois missions, ainsi que le contentieux et les sanctions possibles. Juritravail vous propose de télécharger le Code des douanes 2010 ou de consulter gratuitement les articles, par exemple l’article 1 à 3 relatifs aux principes généraux du régime des douanes. Voir aussi Code des impôts. Le Code des douanes regroupe les lois relatives au droit des douanes français. Vous pouvez consulter gratuitement l'intégralité du Code des douanes ci-dessous Liste des codes et Articles de loi Code des douanes Titre Ier Principes généraux du régime des douanes Titre II Organisation et fonctionnement du service des douanes Titre III Conduite des marchandises en douane Titre V Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Titre VII Opérations privilégiées Titre IV Opérations de dédouanement Titre VI Dépôt de douane Titre VIII Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Titre IX Navigation Titre XI Zones franches. Titre XII Contentieux et recouvrement Titre XIV Contentieux des relations financières avec l'étranger Titre XV Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Titre XVII Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Titre X Impositions relevant des missions fiscales de la douane Titre XVI Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Grâce à l'abonnement Juritravail, accédez à tous les documents du site en libre accès et à jour des dernières réformes Codes Code des douanes
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