🎋 Article L 218 2 Du Code De La Consommation

Lacour d'appel de Montpellier considÚre que la prescription de deux ans de l'ancien article L. 137 -2 devenu L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable à la cause. Les juges du fond déclarent ainsi l'action en restitution recevable. Le preneur se pourvoit en cassation en rappelant son argumentaire sur l'application de l

Qu’est-ce que la prescription ?La notion de prescription encadre le dĂ©lai durant lequel une personne peut exercer un droit. Elle pourra en faire usage dans le dĂ©lai lĂ©galement prĂ©vu, puisqu’à la fin de ce dernier, son droit sera considĂ©rĂ© comme Ă©teint. Ainsi, passĂ© ce dĂ©lai, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce droit ne pourra plus l’ de la prescription rĂ©side dans le fait de limiter l’insĂ©curitĂ© juridique créée par le temps qui passe. Une personne ne peut user de ce droit de maniĂšre illimitĂ©e dans le temps, au risque de crĂ©er une situation d’inĂ©galitĂ©. Quelques points de droit L’article 2224 du code civil, Ă©manant de la loi du 17 juin 2008, fixe le dĂ©lai de prescription de droit commun Ă  5 certains dĂ©lais spĂ©cifiques demeurent L’article du code de la consommation Ă©nonce que pour les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, la durĂ©e de la prescription est fixĂ©e Ă  2 exemple, dans le cas d’une facture d’énergie pour un particulier, c’est bien le code de la consommation, et donc le dĂ©lai de prescription de deux ans qui s’ le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, celui-ci court Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’ exemple si une facture est Ă©mise le 4 janvier 2020, le fournisseur a jusqu’au 4 janvier 2022 inclus pour la recouvrer. La Cour de cassation a jugĂ© en 2017 que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, commençait Ă  courir au jour de l’établissement de la facture. Au regard de cette dĂ©cision, cela laisse Ă  croire que le fournisseur d’énergie serait en droit d’établir une facture de consommations quand bon lui semble, sans que la prescription ne lui soit cette dĂ©cision est Ă  nuancer au regard de la limitation de facturation. Cette notion protectrice du consommateur est souvent confondue avec la prescription et elle sera apprĂ©hendĂ©e plus bas au cours de cet effet, bien que le point de dĂ©part de la prescription commence Ă  courir qu’au jour de l’établissement de la facture par le fournisseur, il n’en demeure pas moins que le fournisseur n’a aucunement le droit de facturer des consommations datant de plus de 14 mois avant la date de la derniĂšre relĂšve rĂ©elle. Un exemple pour bien comprendre le 1er janvier 2021 je reçois une facture d’électricitĂ© qui prend en considĂ©ration mes consommations depuis le 1er janvier facture prend en considĂ©ration 3 ans de bien que je ne puisse pas lui opposer la prescription puisque le dĂ©lai de la prescription de 2 ans commence Ă  courir qu’au jour de l’établissement de la facture, soit le 1er janvier 2021 dans cet exemple, je peux opposer Ă  mon fournisseur l’impossibilitĂ© de me facturer plus de 14 mois avant la date de la derniĂšre relĂšve les consommations comprises entre le 1er janvier 2018 et le 1er novembre 2019, ne sont plus il peut y avoir des cas de suspension de la prescription. Le dĂ©lai peut ainsi ĂȘtre suspendu durant un certain temps, et reprendre son cours dĂšs la fin de l’évĂšnement exemple lors d’une procĂ©dure de MĂ©diation, la prescription est suspendue dĂšs la date d’entrĂ©e du dossier en MĂ©diation et reprend son cours, dĂšs la clĂŽture du dossier par la MĂ©diation, selon l’article 2238 du code civil. Toutefois, pour cette procĂ©dure, la particularitĂ© veut que le dĂ©lai Ă  l’issue du rĂšglement du litige reparte pour une durĂ©e minimale de 6 autre exemple Si une facture est Ă©mise le 4 janvier 2020 et que le client entre en mĂ©diation le 4 octobre 2021, la prescription est suspendue Ă  cette date. Dans l’hypothĂšse oĂč la mĂ©diation est clĂŽturĂ©e le 31 dĂ©cembre 2021, la prescription courra jusqu’au 30 juin 2021, laissant ainsi 6 mois de prescription supplĂ©mentaires. Qu’est ce que la limitation de facturation ?Comme pour la notion de prescription, la limitation de facturation concerne plusieurs litiges soumis Ă  la MĂ©diation. A la diffĂ©rence de la prescription qui vaut pour l’avenir, la limitation de facturation, elle, vaut pour le passĂ©. Ainsi, la notion de limitation de facturation, que l’on peut Ă©galement appeler redressement » ou rĂ©gularisation », consiste Ă  remonter dans le temps, dans une certaine limite, pour rĂ©clamer des sommes dues sur la pĂ©riode concernĂ©e. Dans le cadre de consommations d’énergie, il s’agira de remonter Ă  plusieurs mois en arriĂšre, pour facturer les consommations du client, tout en respectant une limitation rĂ©glementĂ©e. Quelques points de droit C’est par l’article du code de la consommation que cette limitation est encadrĂ©e, depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi de transition article dispose que Le fournisseur d’électricitĂ© ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommĂ©e. Aucune consommation d’électricitĂ© ou de gaz naturel antĂ©rieure de plus de quatorze mois au dernier relevĂ© ou auto relevĂ© ne peut ĂȘtre facturĂ©e, sauf en cas de dĂ©faut d’accĂšs au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif Ă  sa consommation rĂ©elle, aprĂšs un courrier adressĂ© au client par le gestionnaire de rĂ©seau par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, ou de fraude ».Pour faire simple, le fournisseur d’énergie doit facturer ses clients au moins une fois par an, en fonction de l’énergie loi de Transition EnergĂ©tique fait entrer dans son champ d’application les consommations d’énergie, Ă  savoir le gaz naturel ou l’électricitĂ© et ne s’applique qu’aux consommateurs ou si certaines consommations venaient Ă  ne pas ĂȘtre facturĂ©es pour plusieurs raisons possibles exemple un problĂšme de compteur entraĂźnant une absence de relĂšve, ou une omission de facturation, le fournisseur ne pourra pas rĂ©gulariser sa facturation sans limite de application de l’article L. 224-11 du code de la consommation, seuls les 14 mois prĂ©cĂ©dant le dernier relevĂ© ou auto relevĂ© pourront ĂȘtre facturĂ©s. Au-delĂ  de ces 14 mois, les consommations ne peuvent plus ĂȘtre exemple si votre fournisseur vous facture le 1er mars 2021, des consommations correspondant Ă  la pĂ©riode du 1er septembre au 1er dĂ©cembre 2018, avec pour derniĂšre relĂšve rĂ©elle en date du 25 fĂ©vrier 2021 alors vous pourrez lui opposer l’application de la loi de transition Ă©nergĂ©tique afin de lui rappeler que ces consommations ne sont plus facturables. Quelles sont les consĂ©quences de ces deux notions en procĂ©dure de MĂ©diation ? Lors de l’entrĂ©e d’un dossier en MĂ©diation, il convient de toujours vĂ©rifier ces deux notions. Que ce soit pour la prescription ou pour la limitation de facturation, les dates du litige et des factures ont une rĂ©elle importance. Ainsi, la MĂ©diation s’assurera toujours de la bonne application du droit pour que les consommations facturĂ©es soient dĂ»ment rĂ©glĂ©es par le requĂ©rant et non, indĂ»ment rĂ©clamĂ©es par le fournisseur.

Larticle L. 218-2 du Code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Si la dette principale est Ă©teinte, par le jeu de l’accessoire, le cautionnement devrait s’éteindre Ă©galement. Cette rĂšgle est contenue dans l’article 2313, alinĂ©a 1 er du Code Les causes d’extinction du cautionnement sont nombreuses et parfois complexes. La raison en est qu’il s’agit d’une opĂ©ration triangulaire qui mobilise plusieurs rapports d’obligations. Classiquement on distingue deux sortes de causes d’extinction du cautionnement Les causes d’extinction qui puisent leur source dans le rapport entre la caution et le crĂ©ancier on dit que le cautionnement s’éteint par voie principale Les causes d’extinction qui puisent leur source dans le rapport entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur on dit que le cautionnement s’éteint par voie accessoire Ces diffĂ©rentes causes d’extinction du cautionnement sont envisagĂ©es aux articles 2313 Ă  2320 du Code civil. À cet Ă©gard, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s a rĂ©affirmĂ© que le cautionnement pouvait s’éteindre, soit par voie principale, soit par voie accessoire. Nous nous focaliserons ici sur la seconde cause d’extinction du cautionnement. En raison du caractĂšre accessoire du cautionnement, il suit le sort de l’obligation principale. Aussi, l’extinction de la dette cautionnĂ©e a-t-elle vocation Ă  se rĂ©percuter sur l’obligation de la caution qui donc se trouve libĂ©rĂ©e de son engagement. L’article 2313 du Code civil prĂ©voit en ce sens que l’obligation de caution s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ». La plupart du temps, l’extinction du cautionnement par voie accessoire procĂ©dera d’un dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier en ce sens qu’il aura obtenu satisfaction, soit par voie de paiement, soit par voie de compensation. Il est nĂ©anmoins des cas oĂč l’extinction du cautionnement accessoire opĂ©rera alors mĂȘme que le crĂ©ancier n’aura pas Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©. Nous envisagerons successivement les deux cas de figure. I L’extinction du cautionnement par dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier A Le paiement Le paiement du crĂ©ancier est le mode normal d’extinction du cautionnement »[1] ; il est sa principale cause. Pour mĂ©moire, la caution ne s’est obligĂ©e Ă  payer la dette du dĂ©biteur qu’ en cas de dĂ©faillance de celui-ci » art. 2288 C. civ., de sorte qu’elle n’a vocation Ă  intervenir qu’à titre subsidiaire. Si donc le dĂ©biteur paye, soit exĂ©cute son obligation Ă  l’égard du crĂ©ancier, il s’ensuit nĂ©cessairement la libĂ©ration de la caution de son engagement. Pour produire son effet extinctif, encore faut-il que le paiement du crĂ©ancier rĂ©ponde Ă  certaines exigences d’une part et soit prouvĂ© d’autre part. 1. Les conditions du paiement Pour que paiement du crĂ©ancier ait pour effet d’éteindre le cautionnement, il doit satisfaire Ă  un certain nombre de conditions qui tiennent D’une part, Ă  l’auteur du paiement D’autre part, Ă  la validitĂ© du paiement En outre, aux effets du paiement Enfin, au montant du paiement L’auteur du paiement Pour que le paiement du crĂ©ancier emporte extinction du cautionnement, il doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur principal lui-mĂȘme ou son reprĂ©sentant. Lorsque, en effet, le paiement est effectuĂ© par un tiers, la caution n’est pas libĂ©rĂ©e de son obligation V. en ce sens Cass. com. 17 dĂ©c. 1985, n° La raison en est qu’un tel paiement a pour effet, lorsque les conditions sont remplies, de subroger le tiers dans les droits du crĂ©ancier Or la subrogation, qu’elle soit lĂ©gale ou conventionnelle, prĂ©sente cette particularitĂ© de maintenir, nonobstant le dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier, le rapport d’obligation initial, de sorte que la dette du dĂ©biteur n’est pas Ă©teinte. Le dĂ©biteur principal Ă©tant dĂ©sormais tenu envers le tiers solvens, il en va de mĂȘme de la caution qui n’est pas dĂ©chargĂ©e de son obligation et qui donc est susceptible d’ĂȘtre actionnĂ©e en paiement par ce dernier. En application de l’article 1346-5 du Code civil, la subrogation est opposable Ă  la caution dĂšs le paiement du crĂ©ancier, sans qu’il y ait lieu de lui notifier le changement de crĂ©ancier. La validitĂ© du paiement Pour que la caution soit libĂ©rĂ©e de son obligation, le paiement du crĂ©ancier doit ĂȘtre valable V. en ce sens Cass. com. 22 oct. 1996, n° Cela signifie notamment D’une part, que le paiement doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ© entre les mains du crĂ©ancier ou de la personne dĂ©signĂ©e par lui pour le recevoir 1342-2, al. 1er C. civ. D’autre part, que le crĂ©ancier ait la capacitĂ© de recevoir le paiement 1342-2, al. 3e C. civ., tout autant que le dĂ©biteur doit avoir la capacitĂ© de payer. LĂ  ne sont pas les seules conditions de validitĂ© du paiement ; celui-ci peut ĂȘtre anĂ©anti en raison de sa rĂ©alisation en pĂ©riode suspecte art. L. 632-1 ou encore parce que le bien fourni au crĂ©ancier Ă  titre de paiement n’appartenait pas au dĂ©biteur. Quelles que soient les causes d’annulation du paiement, son anĂ©antissement se rĂ©percutera sur l’engagement de caution qui sera rĂ©troactivement maintenu V. en ce sens Cass. com. 14 avr. 1992, n° Les effets du paiement Pour emporter extinction du cautionnement, le paiement du crĂ©ancier ne doit pas seulement ĂȘtre valable, il doit encore avoir pour effet de libĂ©rer le dĂ©biteur principal. Autrement dit, ce dernier ne doit plus ĂȘtre obligĂ© envers le crĂ©ancier, ce qui suppose que celui-ci ait Ă©tĂ© valablement dĂ©sintĂ©ressĂ©. Quid dans l’hypothĂšse oĂč le crĂ©ancier refuserait le paiement du dĂ©biteur principal ? Est-ce Ă  dire que l’engagement de caution serait maintenu et donc suspendu Ă  l’acceptation du crĂ©ancier ? Il convient, sans aucun doute, d’apporter une rĂ©ponse positive Ă  cette question, l’extinction du cautionnement Ă©tant subordonnĂ©, par principe, au paiement du crĂ©ancier. Toutefois, le dĂ©biteur n’est pas totalement dĂ©muni ; il dispose d’une solution pour contraindre le crĂ©ancier Ă  recevoir le paiement, Ă  tout le moins Ă  se libĂ©rer de son obligation. Pour ce faire, il lui faut mettre en Ɠuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 1345 Ă  1345-3 du Code civil En application de l’article 1345 du Code civil, cette procĂ©dure est ouverte Ă  tout dĂ©biteur confrontĂ© Ă  un crĂ©ancier qui Ă  l’échĂ©ance et sans motif lĂ©gitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dĂ» ou l’empĂȘche par son fait ». Lorsque cette condition est remplie, le dĂ©biteur devra observer deux Ă©tapes PremiĂšre Ă©tape Le dĂ©biteur doit mettre en Ɠuvre le crĂ©ancier d’accepter le paiement ou d’en permettre l’exĂ©cution. À cet Ă©gard, la mise en demeure du crĂ©ancier arrĂȘte le cours des intĂ©rĂȘts dus par le dĂ©biteur et met les risques de la chose Ă  la charge du crĂ©ancier, s’ils n’y sont dĂ©jĂ , sauf faute lourde ou dolosive du dĂ©biteur. En revanche, elle n’interrompt pas la prescription. Seconde Ă©tape L’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le dĂ©biteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, sĂ©questrer celle-ci auprĂšs d’un gardien professionnel. Si le sĂ©questre de la chose est impossible ou trop onĂ©reux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchĂšres publiques. DĂ©duction faite des frais de la vente, le prix en est consignĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. La consignation ou le sĂ©questre libĂšre le dĂ©biteur Ă  compter de leur notification au crĂ©ancier. L’obligation porte sur autre chose qu’une somme d’argent ou que la livraison d’une chose La consignation ou le sĂ©questre libĂšre le dĂ©biteur Ă  compter de leur notification au crĂ©ancier. La procĂ©dure de mise en demeure du crĂ©ancier permet ainsi au dĂ©biteur principal de se libĂ©rer de son obligation et par voie de consĂ©quence de dĂ©lier la caution de son engagement. Le quantum du paiement a. Le paiement intĂ©gral Pour que la caution soit libĂ©rĂ©e, par voie accessoire, de son obligation, le dĂ©biteur doit avoir intĂ©gralement payĂ© le crĂ©ancier, faute de quoi il ne sera pas dĂ©sintĂ©ressĂ©. Or s’il n’est pas totalement dĂ©sintĂ©ressĂ©, il sera toujours fondĂ© Ă  appeler en garantie la caution pour la fraction de la dette Ă©chue et non payĂ©e. Aussi, lorsque l’obligation principale porte sur une somme d’argent, le crĂ©ancier doit avoir Ă©tĂ© payĂ© Ă  hauteur du montant de la dette garantie. Lorsqu’elle porte sur une chose, celle-ci doit avoir Ă©tĂ© livrĂ©e au crĂ©ancier. Enfin, lorsque l’obligation cautionnĂ©e porte sur un service, celui-ci doit avoir Ă©tĂ© fourni par le dĂ©biteur. b. Le paiement partiel Lorsque le cautionnement garantit une dette dĂ©terminĂ©e, en cas de paiement partiel il est admis que la caution n’est libĂ©rĂ©e qu’à due concurrence de ce qui a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© V. en ce sens Cass. com. 29 mai 1979, n° Si, dans l’hypothĂšse le paiement partiel ne soulĂšve pas de difficultĂ© particuliĂšre, il en va diffĂ©remment lorsque ce paiement Soit porte sur une dette partiellement cautionnĂ©e Soit intervient en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes Ă©chues dont une seule est cautionnĂ©e. ==> Le paiement partiel d’une dette partiellement cautionnĂ©e Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnĂ©e, la question se pose de l’imputation de ce paiement. De deux choses l’une Soit l’on impute le paiement partiel du dĂ©biteur sur la fraction de la dette cautionnĂ©e, auquel cas la caution est susceptible d’ĂȘtre libĂ©rĂ©e de son obligation Soit l’on impute le paiement partiel du dĂ©biteur sur la fraction de la dette non cautionnĂ©e, auquel cas la caution demeure tenue envers le crĂ©ancier Dans le silence des textes, c’est Ă  la jurisprudence qu’est revenue la tĂąche de se prononcer. TrĂšs tĂŽt la Cour de cassation a statuĂ© en faveur du crĂ©ancier, considĂ©rant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du dĂ©biteur en prioritĂ© sur la fraction non cautionnĂ©e de la dette V. en ce sens Cass. req. 8 jujn 1901. Dans un arrĂȘt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugĂ© que lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est Ă©teint que lorsque cette dette est intĂ©gralement payĂ©e, les paiements partiels faits par le dĂ©biteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non allĂ©guĂ©e en l’espĂšce, sur la portion non cautionnĂ©e de la dette » Cass. com. 28 janv. 1997, n° Elle a rĂ©itĂ©rĂ© cette solution dans un arrĂȘt du 12 janvier 2010 en prĂ©cisant que lorsque le crĂ©ancier Ă©tait dĂ©chu de son droit aux intĂ©rĂȘts en raison d’un manquement Ă  l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit ĂȘtre cantonnĂ©e Ă  la fraction relative au principal de la dette Cass. com. 12 janv. 2010, n° Dans un arrĂȘt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que, dans l’hypothĂšse oĂč des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une mĂȘme dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs. La consĂ©quence en est, en cas de poursuite par le crĂ©ancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’ĂȘtre condamnĂ©e au paiement de l’intĂ©gralitĂ© de son obligation Cass. com. 27 mars 2012, n° Plusieurs justifications ont Ă©tĂ© avancĂ©es par les auteurs au soutien de la rĂšgle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnĂ©e de la dette. D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la rĂšgle subordonnant le paiement partiel du dĂ©biteur Ă  l’acceptation du crĂ©ancier art. 1342-4, al. 1er C. civ.. À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime des obligations n’a apportĂ© aucune rĂ©ponse qui permettrait de trancher le dĂ©bat. Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptĂ©e par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvĂ©e par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équitĂ© et du bon sens[2]. À cet Ă©gard, les parties demeurent libres de dĂ©roger Ă  la rĂšgle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prĂ©voirait que le paiement partiel du dĂ©biteur s’imputerait en prioritĂ© sur la fraction cautionnĂ©e de la dette. ==> Le paiement partiel en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes dont une seule est cautionnĂ©e Lorsque le paiement partiel intervient en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes Ă©chues dont une seule est cautionnĂ©e, la question de l’imputation des paiements se pose Ă  nouveau. En pareille circonstance, plusieurs options sont susceptibles d’ĂȘtre envisagĂ©es Le paiement partiel peut ĂȘtre imputĂ© sur la seule dette cautionnĂ©e, ce qui aurait pour consĂ©quence de libĂ©rer la caution Le paiement partiel peut, Ă  l’inverse, ĂȘtre imputĂ© prioritairement sur les dettes Ă©chues non cautionnĂ©es, auquel cas l’engagement de caution est maintenu Quelle solution retenir ? Pour le dĂ©terminer, il y a lieu de se reporter Ă  l’article 1342-10 du Code civil qui prĂ©voit que D’une part, le dĂ©biteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter alinĂ©a 1er. D’autre part, Ă  dĂ©faut d’indication par le dĂ©biteur, l’imputation a lieu comme suit d’abord sur les dettes Ă©chues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le dĂ©biteur avait le plus d’intĂ©rĂȘt d’acquitter alinĂ©a 2e. Enfin, Ă  Ă©galitĂ© d’intĂ©rĂȘt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses Ă©gales, elle se fait proportionnellement alinĂ©a 2e in fine. Il ressort de cette disposition que, en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dette Ă©chue, c’est au dĂ©biteur qu’il revient d’indiquer sur quelle dette il y a lieu d’imputer le paiement partiel. En l’absence d’instruction fournie, l’imputation se fera sur les dettes que le dĂ©biteur avait le plus d’intĂ©rĂȘt d’acquitter ». La question qui alors se pose est de savoir quelle est la dette que le dĂ©biteur a le plus intĂ©rĂȘt d’acquitter est-ce la dette qui est garantie ou celle qui ne l’est pas. Pour la doctrine, suivie par la jurisprudence, il s’agit de la dette cautionnĂ©e. En s’acquittant prioritairement de cette dette, son paiement libĂšre la caution, ce qui le prĂ©munit d’un Ă©ventuel recours en remboursement V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1Ăšre civ. 19 janv. 1994, n° Cette rĂšgle n’est toutefois pas d’application absolue. La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le dĂ©biteur pouvait trouver un intĂ©rĂȘt Ă  acquitter une dette autre que celle cautionnĂ©e en raison soit de sa garantie par une sĂ»retĂ© de meilleur rang Cass. 1Ăšre civ. 8 nov. 1989, n° soit de son caractĂšre plus onĂ©reux Cass. com. 16 mars 2010, n° Par ailleurs, la libertĂ© d’imputation des paiements confĂ©rĂ©e au dĂ©biteur en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes ne saurait ĂȘtre exercĂ©e en fraude des droits de la caution, faute de quoi l’imputation litigieuse lui serait inopposable. Enfin, les rĂšgles Ă©noncĂ©es par l’article 1342-10 du Code civil sont supplĂ©tives de sorte que les parties sont libres de stipuler dans l’acte de cautionnement que le paiement partiel du dĂ©biteur s’imputera prioritairement sur les dettes Ă©chues non cautionnĂ©es V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 18 oct. 2017, n° Dans un arrĂȘt du 29 octobre 1968 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que une imputation postĂ©rieure au payement ne peut faire revivre des suretĂ©s Ă©teintes par suite de l’imputation lĂ©gale » Cass. 1Ăšre civ. 29 oct. 1968. Il en rĂ©sulte que, une fois l’imputation rĂ©alisĂ©e sur une dette dĂ©signĂ©e par le dĂ©biteur, il n’est plus possible de revenir sur ce choix. La dette sur laquelle a Ă©tĂ© imputĂ© le paiement partiel est irrĂ©vocablement Ă©teinte, ce qui emporte extinction dĂ©finitive des sĂ»retĂ©s dont elle Ă©tait assortie. 2. La preuve du paiement Dans l’hypothĂšse oĂč le crĂ©ancier appelle la caution en garantie, c’est Ă  cette derniĂšre de rapporter la preuve du paiement rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur principal. La Cour de cassation a statuĂ© en ce sens dans un arrĂȘt rendu en date du 22 avril 1997 Cass. com. 22 avr. 1997, n° Parce que le paiement est un fait juridique, la preuve peur ĂȘtre rapportĂ©e par tout moyen Cass. 1Ăšre civ. 6 juill. 2004, n° Cette solution jurisprudentielle a Ă©tĂ© consacrĂ©e par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. La rĂšgle est Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1342-8 du Code civil. B La dation en paiement La dation en paiement s’analyse en un mode d’extinction des obligations. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle se dĂ©finit comme la convention par laquelle le crĂ©ancier accepte de recevoir en paiement une prestation diffĂ©rente de celle qui Ă©tait prĂ©vue au contrat »[3]. La dation en paiement est envisagĂ©e par l’article 1342-4 du Code civil comme l’opĂ©ration consistant, pour le crĂ©ancier, Ă  accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dĂ» ». ConcrĂštement, c’est le fait pour le dĂ©biteur d’une obligation ayant pour objet, par exemple une somme d’argent, de s’acquitter de sa dette par l’exĂ©cution d’une autre prestation, telle que la dĂ©livrance d’une chose ou la fourniture d’un service d’une valeur Ă©quivalente. Lorsque la dation en paiement intervient dans le cadre de l’exĂ©cution d’une obligation cautionnĂ©e, la question se pose de savoir si elle produit le mĂȘme effet que le paiement ordinaire, soit la libĂ©ration de la caution. Sous l’empire du droit antĂ©rieur, l’article 2315 du Code civil prĂ©voyait que l’acceptation volontaire que le crĂ©ancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale dĂ©charge la caution, encore que le crĂ©ancier vienne Ă  en ĂȘtre Ă©vincĂ©. » Ainsi, la dation en paiement avait-elle pour effet de libĂ©rer la caution de son engagement Cass. 1Ăšre civ., 13 juin 1979, n° quand bien mĂȘme elle s’avĂ©rait finalement inefficace pour le crĂ©ancier V. en ce sens Cass. com. 28 janv. 1997, n° La caution Ă©tait donc susceptible d’ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de son obligation, tandis que l’obligation principale Ă©tait maintenue en raison de l’inefficacitĂ© de la dation en paiement. Cette rĂšgle se justifiait par la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les cautions des risques engendrĂ©s par la dation en paiement qui a toujours Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e avec mĂ©fiance par le lĂ©gislateur. Lorsque, en effet, le crĂ©ancier consent Ă  ĂȘtre rĂ©glĂ© par le dĂ©biteur par voie de dation en paiement, il est un risque qu’il se fasse Ă©vincer du bien qu’il a acceptĂ©e en paiement. Ce bien peut notamment appartenir Ă  un tiers ou encore avoir Ă©tĂ© remis Ă  des fins frauduleuses. En acceptant la dation en paiement, le crĂ©ancier fait ainsi courir un risque Ă  la caution dont le sort est Ă©troitement liĂ© au paiement du dĂ©biteur. Pour cette raison, le lĂ©gislateur a estimĂ© qu’il y avait lieu de ne pas soumettre la caution aux alĂ©as attachĂ©s Ă  l’efficacitĂ© de la dation en paiement. Bien qu’accueillie favorablement par la doctrine, cette faveur faite aux cautions n’a pas Ă©tĂ© reconduite par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s. Aussi, dĂ©sormais, il y a lieu de considĂ©rer que l’inefficacitĂ© de la dation en paiement et plus prĂ©cisĂ©ment l’éviction du crĂ©ancier du bien qu’il a acceptĂ© en paiement devrait pouvoir ĂȘtre opposĂ©e Ă  la caution qui donc, en pareille circonstance, suivra le sort rĂ©servĂ© au dĂ©biteur principal. Autrement dit, Ă  l’instar de ce dernier, la caution ne sera libĂ©rĂ©e de son obligation qu’à la condition que la dation en paiement soit valable et libĂ©ratoire. C La compensation 1. RĂšgles de droit commun La compensation est dĂ©finie Ă  l’article 1347 du Code civil comme l’extinction simultanĂ©e d’obligations rĂ©ciproques entre deux personnes ». Cette modalitĂ© d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux crĂ©ances rĂ©ciproques. Outre l’exigence de rĂ©ciprocitĂ© des crĂ©ances, l’article 1347-1 du Code civil prĂ©voit que la compensation ne peut avoir lieu qu’en prĂ©sence de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. » Par ailleurs, sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  la rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations instituĂ©e par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, l’ancien article 1290 du Code civil disposait que la compensation s’opĂšre de plein droit par la seule force de la loi, mĂȘme Ă  l’insu des dĂ©biteurs ; les deux dettes s’éteignent rĂ©ciproquement, Ă  l’instant oĂč elles se trouvent exister Ă  la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotitĂ©s respectives. » Une lecture littĂ©rale de ce texte suggĂ©rait que la compensation produisait ses effets entre les dĂ©biteurs automatiquement, c’est-Ă -dire sans qu’il leur soit besoin de s’en prĂ©valoir. La jurisprudence avait nĂ©anmoins adoptĂ© une solution radicalement opposĂ©e. TrĂšs tĂŽt, elle a, en effet, estimĂ© que, pour jouer, la compensation devait ĂȘtre expressĂ©ment invoquĂ©e par le dĂ©biteur V. en ce sens Cass. req. 11 mai 1880. Relevant l’existence d’une discordance entre la rĂšgle Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1294 du Code civil et la jurisprudence, le lĂ©gislateur a mis fin au dĂ©bat, Ă  l’occasion de la rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations, en prĂ©cisant au nouvel article 1347, al. 2e du Code civil que la compensation s’opĂšre, sous rĂ©serve d’ĂȘtre invoquĂ©e, Ă  due concurrence, Ă  la date oĂč ses conditions se trouvent rĂ©unies. ». Il a ainsi Ă©tĂ© optĂ© pour la thĂšse de l’absence d’automaticitĂ© de la compensation. La compensation n’opĂšre donc plus de plein droit ; pour jouer elle doit ĂȘtre invoquĂ©e par le dĂ©biteur qui se prĂ©vaut de l’extinction de son obligation. 2. Application au cautionnement ==> La caution simple À l’instar d’un paiement simple, lorsque la compensation est invoquĂ©e, elle a pour effet d’éteindre, rĂ©troactivement, les obligations rĂ©ciproques. Il en rĂ©sulte que, en prĂ©sence d’une obligation cautionnĂ©e, la compensation devrait avoir pour effet de libĂ©rer la caution Ă  la date mĂȘme oĂč ses conditions se trouvent rĂ©unies. L’ancien article 1294, al. 1er du Code civil prĂ©voyait en ce sens que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal ». La question s’est alors posĂ©e de savoir si, pour que la caution puisse se prĂ©valoir de la compensation, elle devait avoir Ă©tĂ©, au prĂ©alable, invoquĂ©e par le dĂ©biteur principal ? Au regard de la solution retenue par la Cour de cassation s’agissant des effets de la compensation dans les rapports entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur, on aurait pu le penser. NĂ©anmoins, la jurisprudence a estimĂ© qu’il n’y avait pas lieu de transposer cette exigence aux rapports entre le crĂ©ancier et la caution, au motif que l’ancien article 1294 ne subordonnait nullement l’extinction du cautionnement Ă  l’invocation de la compensation par le dĂ©biteur principal. À cet Ă©gard, la Cour de cassation est allĂ©e plus loin en admettant que la caution puisse opposer au crĂ©ancier la compensation Ă  laquelle le dĂ©biteur principal avait pourtant renoncĂ© V. en ce sens Cass. com. 26 oct. 1999, n° Alors que cette rĂšgle Ă©tait bien fixĂ©e en jurisprudence, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 est venue semer le doute en substituant l’ancien article 1294 par l’article 1347-6 qui prĂ©voyait que la caution peut opposer au crĂ©ancier la compensation intervenue entre ce dernier et le dĂ©biteur principal. » La formule ainsi retenue Ă©tait pour le moins malheureuse, dans la mesure oĂč, comme relevĂ© par les commentateurs du texte, l’utilisation du terme intervenue » pourrait laisser penser que, si la compensation n’a pas Ă©tĂ© invoquĂ©e par le dĂ©biteur ou le crĂ©ancier, la caution ne saurait s’en prĂ©valoir. Si donc, pour opĂ©rer, la compensation doit avoir Ă©tĂ© invoquĂ©e, cela signifie que la caution, en prĂ©sence d’un dĂ©biteur inactif, sinon nĂ©gligent, serait privĂ©e de la possibilitĂ© de se libĂ©rer de son obligation, alors mĂȘme que la compensation est constitutive d’une exception inhĂ©rente Ă  la dette et qui, Ă  ce titre, doit pouvoir ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier. La formulation retenue par le lĂ©gislateur conduisait manifestement au rĂ©sultat contraire, raison pour laquelle, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de modifier l’article 1347-6 du Code civil, Ă  l’occasion de l’adoption de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. Reprenant mot pour mot les termes de l’ancien article 1294 du Code civil, le nouvel article 1347-6 prĂ©voit que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal. » Ainsi, est-il expressĂ©ment Ă©noncĂ© par cette disposition que la caution est autorisĂ©e Ă  se prĂ©valoir de la compensation dĂšs lors que ses conditions sont rĂ©unies, alors mĂȘme qu’elle n’a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement invoquĂ©e par le dĂ©biteur. ==> La caution solidaire TrĂšs tĂŽt, la question s’est posĂ©e de savoir si, Ă  l’instar de la caution simple, la caution solidaire pouvait se prĂ©valoir de la compensation qui serait intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal. Sous l’empire du droit antĂ©rieur, les textes Ă©taient ambigus D’un cĂŽtĂ©, l’alinĂ©a 1er de l’ancien article 1214 du Code civil autorisait la caution Ă  opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal», D’autre cĂŽtĂ©, l’alinĂ©a 3e de ce mĂȘme texte interdisait au dĂ©biteur solidaire d’opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit Ă  son codĂ©biteur.» En prĂ©sence d’un cautionnement solidaire comment concilier ces deux dispositions ? De deux choses l’une Soit l’on faisait application de la rĂšgle rĂ©gissant l’obligation solidaire, auquel cas la caution solidaire ne pouvait pas se prĂ©valoir de la compensation intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal Soit l’on faisait prĂ©valoir la rĂšgle applicable Ă  la caution, auquel cas, en cas d’engagement solidaire, il lui Ă©tait permis de se prĂ©valoir de la compensation Entre ces deux approches, la Cour de cassation a optĂ© pour la seconde dans un arrĂȘt du 1er juin 1983. Aux termes de cette dĂ©cision elle a jugĂ© que la caution, mĂȘme solidaire, a la facultĂ© d’opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui appartiennent au dĂ©biteur principal et qui, comme la compensation, sont inhĂ©rentes Ă  la dette » Cass. 1Ăšre civ. 1er juin 1983, n° Cette solution a, par suite, Ă©tĂ© consacrĂ©e par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations. AprĂšs avoir rappelĂ© que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal », le nouvel article 1347-6 du Code civil prĂ©cise que le codĂ©biteur solidaire peut se prĂ©valoir de la compensation de ce que le crĂ©ancier doit Ă  l’un de ses coobligĂ©s pour faire dĂ©duire la part divise de celui-ci du total de la dette. » Ainsi, dĂ©sormais, est-il admis que la caution solidaire puisse se prĂ©valoir, comme la caution simple, de la compensation intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal. II L’extinction du cautionnement sans dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier A La novation 1. Principe La novation consiste en un contrat qui a pour objet de substituer Ă  une obligation, qu’elle Ă©teint, une obligation nouvelle qu’elle crĂ©e » art. 1329 C. civ. Il s’agit, autrement dit, d’une modalitĂ© d’extinction d’une obligation prĂ©existante par la substitution d’une obligation nouvelle. Ce mĂ©canisme prĂ©sente la particularitĂ© de lier indivisiblement l’extinction de la premiĂšre obligation et la crĂ©ation de la seconde. Autrement dit, la crĂ©ation de l’obligation nouvelle ne peut s’opĂ©rer sans extinction de l’obligation primitive. La novation peut avoir lieu Soit par substitution d’obligation entre les mĂȘmes parties Cette hypothĂšse se rencontre, par exemple, en cas de modification d’un bail commercial en bail d’habitation Soit par changement de dĂ©biteur Cette hypothĂšse correspond Ă  la dĂ©lĂ©gation parfaite, soit Ă  l’opĂ©ration par laquelle une personne, le dĂ©lĂ©gant, obtient d’une autre, le dĂ©lĂ©guĂ©, qu’elle s’oblige envers une troisiĂšme, le dĂ©lĂ©gataire, qui l’accepte comme dĂ©biteur Par le jeu de la novation, le dĂ©lĂ©gant est dĂ©chargĂ© de son obligation envers le dĂ©lĂ©gataire Soit par changement de crĂ©ancier Cette hypothĂšse est proche de la cession de crĂ©ance, Ă  la diffĂ©rence prĂšs que le consentement du dĂ©biteur est requis et qu’il n’y a pas de transfert de crĂ©ance au profit du nouveau crĂ©ancier Lorsque les conditions sont remplies, la novation a donc pour effet d’éteindre l’obligation ancienne qui est substituĂ©e par une obligation nouvelle. La question qui alors se pose est de savoir si dans l’hypothĂšse oĂč l’exĂ©cution de l’obligation initiale est garantie par un cautionnement, la novation emporte Ă©galement extinction de cette sĂ»retĂ©. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  l’article 1334 du Code civil qui prĂ©voit que l’extinction de l’obligation ancienne s’étend Ă  tous ses accessoires. » Il ressort de cette disposition que la novation a pour effet d’éteindre les sĂ»retĂ©s attachĂ©es Ă  l’obligation principale et donc de libĂ©rer les cautions. La dĂ©charge de la caution se justifie par l’interdiction d’étendre le cautionnement au-delĂ  des limites dans lesquelles il a Ă©tĂ© contractĂ© ». Or la novation, en ce qu’elle crĂ©e une obligation nouvelle, est susceptible de durcir les termes du contrat initial. Pour cette raison, le lĂ©gislateur a estimĂ© qu’il y avait lieu de dĂ©charger la caution en cas de novation de l’obligation garantie. La charge de la preuve pĂšse toutefois sur cette derniĂšre, en ce sens que c’est Ă  elle qu’il appartiendra de dĂ©montrer que les conditions de la novation sont rĂ©unies Cass. com. 5 nov. 1971, n° Or ces conditions sont rigoureuses, de sorte que, en pratique, la preuve de la novation sera difficile Ă  rapporter. ==> L’élĂ©ment matĂ©riel de la novation La novation suppose l’extinction et la crĂ©ation corrĂ©latives d’obligations valables L’extinction d’une obligation ancienne Parce que la novation est un mode d’extinction de l’obligation, elle suppose que les parties soient liĂ©es par un rapport d’obligation prĂ©existant. Il s’en dĂ©duit que la novation ne peut avoir lieu que si l’obligation ancienne Ă  laquelle est substituĂ©e la nouvelle est valable 1Ăšre civ. 7 nov. 1995, n° Cette rĂšgle est dĂ©sormais Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1331 du Code civil. Le principe ainsi Ă©noncĂ© est toutefois assorti d’une limite lorsque la nullitĂ© de l’ancienne obligation est relative et donc susceptible de confirmation, la novation peut valoir confirmation 1331 in fine C. civ. Aussi, ce n’est qu’en cas de nullitĂ© absolue que la novation sera remise en cause. En toute hypothĂšse, l’annulation de l’obligation primitive emporte anĂ©antissement rĂ©troactif de l’obligation nouvelle qui est rĂ©putĂ©e n’avoir jamais Ă©tĂ© créée. Or sans obligation nouvelle, il ne saurait y avoir novation et donc libĂ©ration de la caution. À cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que lorsque l’obligation primitive est non pas anĂ©antie, mais seulement prescrite la Cour de cassation a admis que la novation puisse malgrĂ© tout produire ses effets 3e civ. 29 oct. 1968. La raison en est que la prescription Ă©teint, non pas l’obligation, mais le droit d’agir. La crĂ©ation d’une obligation nouvelle En premier lieu, il ne peut y avoir novation que si l’extinction de l’obligation primitive emporte crĂ©ation d’une obligation nouvelle. C’est ce que l’on appelait en droit romain l’aliquid novi. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’opĂ©ration doit consister en un une modification d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments constitutifs essentiels [de l’obligation ancienne] qui en changent la nature»[4]. Une simple modification des modalitĂ©s d’exĂ©cution de cette obligation serait insuffisante quant Ă  produire un effet novatoire. La jurisprudence refuse ainsi rĂ©guliĂšrement de voir dans la prorogation du terme d’une convention une novation V. en ce sens 1Ăšre civ. 20 fĂ©vr. 2001, n° Dans un ancien arrĂȘt rendu le 8 novembre 1875, la Cour de cassation a jugĂ©, de façon plus gĂ©nĂ©rale, que pour qu’il y ait novation il ne suffit pas d’augmenter ou de diminuer la dette, de fixer un terme plus long ou plus court, et d’ajouter ou de retrancher une hypothĂšque ou une autre sĂ»retĂ©, ou mĂȘme de changer l’espĂšce de l’obligation, Ă  moins que les parties n’expriment une intention contraire» req. 8 nov. 1875. Ainsi, une simple modification d’un Ă©lĂ©ment secondaire du rapport d’obligation n’opĂšre pas novation. Il en rĂ©sulte que l’obligation primitive subsiste avec ses accessoires en particulier les sĂ»retĂ©s qui en garantissent l’exĂ©cution. Pour qu’il y ait novation, la nouveautĂ© ne peut donc pas ĂȘtre minime ; elle doit ĂȘtre suffisamment consĂ©quente pour emporter la disparition de l’ancienne obligation Ă  la faveur de la nouvelle. Ce sera sans aucun doute le cas en prĂ©sence d’une substitution de crĂ©ancier ou de dĂ©biteur. Lorsque, en revanche, la nouveautĂ© affecte l’obligation elle-mĂȘme la novation est bien moins Ă©vidente. Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč le crĂ©ancier accepte de recevoir en paiement autre chose qui ce qui Ă©tait initialement convenu, ce qui rapproche cette situation de la dation en paiement. La novation par changement d’objet s’en distingue pourtant en ce que la dation produit seulement en effet extinctif alors que la novation ne se limite pas Ă  Ă©teindre le rapport d’obligation prĂ©existant, elle fait naĂźtre corrĂ©lativement une nouvelle obligation. La novation par changement d’objet est, par exemple, admise en cas de modification de la nature du contrat il peut s’agir de la transformation d’un contrat de dĂ©pĂŽt en contre de vente com. 30 oct. 1968, ou encore la substitution d’un bail commercial par un bail d’habitation Cass. 3e civ. 12 dĂ©c. 1968. En deuxiĂšme lieu, pour que la qualification de novation soit retenue, la nouveautĂ© apportĂ©e ne doit pas ĂȘtre en totale rupture avec le rapport primitif d’obligation en l’absence de lien entre l’extinction de l’obligation ancienne et la crĂ©ation de l’obligation nouvelle, il s’agira d’une simple succession d’obligations non liĂ©es entre elles. Or la novation ne se conçoit qu’en prĂ©sence d’obligations indissociables l’obligation créée doit avoir pour cause l’extinction de l’obligation initiale En dernier lieu, Ă  l’instar de l’obligation ancienne, pour que la novation produise ses effets l’obligation nouvelle doit ĂȘtre valable. Dans un arrĂȘt du 14 mai 1996, la Cour de cassation a affirmĂ©, par exemple, que la novation n’a lieu que si une obligation valable est substituĂ©e Ă  l’obligation initiale». Il en rĂ©sulte qu’en cas d’annulation de la convention novatoire la premiĂšre obligation retrouve son efficacitĂ©. Il en va de mĂȘme, prĂ©cise la Chambre commerciale, lorsque le crĂ©ancier savait que l’obligation nouvelle Ă©tait annulable de son propre fait » com. 14 mai 1996, n° Il est donc indiffĂ©rent que la nullitĂ© de la seconde obligation rĂ©sulte d’un dol du crĂ©ancier en toute hypothĂšse la premiĂšre obligation survit. ==> L’élĂ©ment intentionnel de la novation Parce que la novation est un acte grave, en ce qu’elle consiste Ă  substituer une obligation primitive par une obligation nouvelle, pour produire ses effets l’intention des parties doit ĂȘtre certaine. Cette intention ne saurait toutefois se limiter Ă  l’extinction d’un rapport d’obligation prĂ©existant et Ă  la crĂ©ation d’un nouveau rapport. Les parties doivent avoir eu, en outre, la volontĂ© de lier indissociablement les opĂ©rations d’extinction et de crĂ©ation d’obligation qui se servent mutuellement de cause. Autrement dit, elles doivent avoir voulu subordonner l’extinction de l’obligation ancienne Ă  la crĂ©ation de l’obligation nouvelle et rĂ©ciproquement. Cette intention Ă©tait qualifiĂ©e en droit romain d’animus novandi. L’exigence d’animus novandi est Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1330 du Code civil qui prĂ©voit que la novation ne se prĂ©sume pas ; la volontĂ© de l’opĂ©rer doit rĂ©sulter clairement de l’acte. » La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 15 janvier 1975 qu’il n’est pas nĂ©cessaire que l’intention de nover soit exprimĂ©e en termes formels dĂšs lors qu’elle est certaine » Cass. 3e civ. 15 janv. 1975, n° Il est ainsi admis qu’elle puisse ĂȘtre tacite. Dans un arrĂȘt du 19 mars 1974, la PremiĂšre chambre civile a jugĂ© en ce sens, aprĂšs avoir rappelĂ© que l’acte novatoire ne doit pas nĂ©cessairement ĂȘtre passe par Ă©crit », que celui-ci pouvait parfaitement rĂ©sulter des circonstances de la cause Cass. 1Ăšre civ. 19 mars 1974, n° La Chambre commerciale a encore affirmĂ© que si la novation ne se prĂ©sume pas, elle peut rĂ©sulter des faits et actes intervenus entre les parties » pourvu qu’elle soit certaine Cass. com. 19 mars 1979, n° Reste que lorsque la novation ne sera pas clairement exprimĂ©e dans l’acte, il sera souvent difficile de sonder l’intention des parties. Ont-elles voulu substituer une obligation par une autre ou seulement stipuler des obligations successives qui n’entretiennent pas nĂ©cessairement de lien entre elles ? Dans le doute, les obligations souscrites successivement par un dĂ©biteur au profit d’un mĂȘme dĂ©biteur seront rĂ©putĂ©es, non pas se substituer les unes aux autres, mais s’additionner. Les combinaisons possibles sont nombreuses, raison pour laquelle la preuve de la novation n’est pas aisĂ©e Ă  rapporter. Aussi, la caution sera-t-elle, la plupart du temps, bien en peine d’établir que l’obligation dont elle garantit l’exĂ©cution a Ă©tĂ© novĂ©e. 2. TempĂ©rament Si, en principe, la novation ne laisse pas subsister les accessoires de l’obligation primitive, cette rĂšgle n’est nullement impĂ©rative. L’article 1334 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, prĂ©voit, en effet, que par exception, les sĂ»retĂ©s d’origine peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©es pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. » Ainsi, les parties sont-elles libres de convenir que les sĂ»retĂ©s constituĂ©es en garantie de l’obligation ancienne seront transfĂ©rĂ©es sur l’obligation nouvelle. En rĂ©alitĂ©, il s’agit moins d’un transfert que de la souscription d’un nouvel engagement pour le garant, dans la mesure oĂč l’obligation initiale est Ă©teinte. Or s’agissant du cautionnement, son caractĂšre accessoire fait obstacle Ă  ce qu’il survive Ă  l’obligation principale. C’est la raison pour laquelle, en cas d’accord des parties pour maintenir le cautionnement, bien que l’article 1334 ne le prĂ©cise pas, un nouvel engagement devra ĂȘtre souscrit par la caution dans les mĂȘmes conditions que l’ancien, soit en observant les conditions requises Ă  titre de validitĂ© et Ă  titre de preuve. B La confusion Selon l’article 1349 du Code civil la confusion rĂ©sulte de la rĂ©union des qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur d’une mĂȘme obligation dans la mĂȘme personne. » Parce que l’on ne peut pas conclure un contrat avec soi-mĂȘme, la rĂ©union des qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur sur la mĂȘme tĂȘte emporte extinction de l’obligation. La question qui alors se pose est de savoir si la confusion a Ă©galement pour effet d’éteindre le cautionnement de l’obligation sur laquelle elle porte. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  l’article 1349 qui prĂ©voit expressĂ©ment que la confusion Ă©teint la crĂ©ance et ses accessoires, sous rĂ©serve des droits acquis par ou contre des tiers. » Il ressort de cette disposition que l’extinction de l’obligation par l’effet de la confusion s’étend Ă©galement Ă  ses accessoires et donc aux sĂ»retĂ©s. En prĂ©sence d’un cautionnement, la confusion a donc pour effet de libĂ©rer la caution. L’article 1349-1, al. 2e du Code civil prĂ©voit en ce sens que lorsque la confusion concerne une obligation cautionnĂ©e, la caution, mĂȘme solidaire, est libĂ©rĂ©e. » Le texte prĂ©cise nĂ©anmoins que, lorsqu’il y a solidaritĂ© entre plusieurs dĂ©biteurs ou entre plusieurs crĂ©anciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, Ă  l’égard des autres, que pour sa part. » Par ailleurs, dans l’hypothĂšse oĂč la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le dĂ©biteur principal n’en est pas pour autant libĂ©rĂ©. Quant aux autres cautions solidaires, elles sont libĂ©rĂ©es Ă  concurrence de la part de la caution libĂ©rĂ©e par le jeu de la confusion. C La remise de dette 1. Principe ==> La caution simple La remise de dette est dĂ©finie Ă  l’article 1350 du Code civil comme le contrat par lequel le crĂ©ancier libĂšre le dĂ©biteur de son obligation ». Ainsi, la remise de dette produit-elle un effet extinctif. Elle dĂ©lie le dĂ©biteur de tout ou partie de son engagement, ce qui revient pour le crĂ©ancier Ă  renoncer au droit de crĂ©ance dont il est titulaire Ă  l’encontre du dĂ©biteur, sous rĂ©serve d’acceptation de ce dernier. La question qui alors se pose est de savoir si cet extinctif attachĂ© Ă  la remise de dette se propage au cautionnement garantissant l’obligation sur laquelle elle porte. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  l’article 1350-2 du Code civil qui prĂ©voit expressĂ©ment que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions. » La remise de dette profite donc aux cautions qui sont dĂ©chargĂ©es de leur obligation. La raison en est que ces derniĂšres ne sauraient ĂȘtre tenues plus sĂ©vĂšrement que le dĂ©biteur principal art. 2296 C. civ.. Dans l’hypothĂšse oĂč la remise de dette n’est que partielle, la caution est libĂ©rĂ©e dans les mĂȘmes proportions que le dĂ©biteur. À cet Ă©gard, cette derniĂšre bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prĂ©somption de libĂ©ration du dĂ©biteur instituĂ©e par l’article 1342-9 du Code civil. Pour mĂ©moire, cette disposition prĂ©voit que la remise volontaire par le crĂ©ancier au dĂ©biteur de l’original sous signature privĂ©e ou de la copie exĂ©cutoire du titre de sa crĂ©ance vaut prĂ©somption simple de libĂ©ration. » En tout Ă©tat de cause, pour produire ses effets, la remise de dette doit rĂ©pondre Ă  plusieurs exigences Tout d’abord, parce qu’elle est un contrat elle doit, d’une part, avoir Ă©tĂ© consentie volontairement par le crĂ©ancier et, d’autre part, avoir Ă©tĂ© acceptĂ©e par le dĂ©biteur. Ensuite, la remise de dette n’est valable que si le crĂ©ancier jouit de la capacitĂ© de disposer. Enfin, elle doit ĂȘtre certaine, en ce sens que la volontĂ© des parties ne doit pas ĂȘtre Ă©quivoque, Ă©tant prĂ©cise que la jurisprudence admet qu’elle puisse ĂȘtre tacite V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 28 oct. 1991, n° ==> La caution solidaire Comme pour la compensation, la question s’est posĂ©e de savoir si la caution solidaire pouvait se prĂ©valoir d’une remise de dette consentie par le crĂ©ancier au dĂ©biteur principal. Tandis que l’ancien article 1287, al. 1er du Code civil prĂ©voyait que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal avait pour effet de libĂ©rer les cautions, l’ancien article 1285, al. 1er retenait, quant Ă  lui, la solution inverse pour des codĂ©biteurs solidaires. Comment articuler ces deux textes en prĂ©sence d’un cautionnement solidaire ? La difficultĂ© soulevĂ©e Ă©tait exactement la mĂȘme que celle rencontrĂ©e avec la compensation. Soit l’on faisait application de l’article 1287, auquel cas il y avait lieu d’admettre que la caution solidaire puisse se prĂ©valoir de la remise de dette consentie au dĂ©biteur principal. Soit l’on faisait application de l’article 1285, auquel cas la caution ne pouvait pas se prĂ©valoir de la remise de dette consentie au dĂ©biteur principal. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations a retenu la seconde solution, de sorte que, comme pour la compensation, la caution solidaire est autorisĂ©e Ă  se prĂ©valoir de la remise de dette octroyĂ©e au dĂ©biteur principal. Le nouvel article 1350-2, al. 1er du Code civil dispose en ce sens que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions, mĂȘme solidaires. » L’alinĂ©a 2 prĂ©cise que si la remise consentie Ă  l’une des cautions solidaires ne libĂšre pas le dĂ©biteur principal, elle libĂšre les autres cautions Ă  concurrence de sa part. Par exception, l’alinĂ©a 3 prĂ©voit que ce que le crĂ©ancier a reçu d’une caution pour la dĂ©charge de son cautionnement doit ĂȘtre imputĂ© sur la dette et dĂ©charger le dĂ©biteur principal Ă  proportion ». Les autres cautions ne restent, quant Ă  elles, tenues que dĂ©duction faite de la part de la caution libĂ©rĂ©e ou de la valeur fournie si elle excĂšde cette part. Cette disposition vise Ă  empĂȘcher le crĂ©ancier de s’enrichir par le biais du cautionnement, en cumulant la contrepartie de la remise et le paiement par le dĂ©biteur principal. 2. TempĂ©rament Bien que la remise de dette ait, par principe, pour effet de dĂ©charger les cautions, il est des situations oĂč, nonobstant la libĂ©ration du dĂ©biteur principal, le cautionnement sera maintenu. Tel est notamment le cas lorsque le crĂ©ancier se limitera Ă  renoncer Ă  poursuivre le dĂ©biteur en paiement, la question se pose de savoir si cette renonciation profite Ă  la caution. La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative dans un arrĂȘt du 22 mai 2007. Au soutien de sa dĂ©cision, elle a affirmĂ© que la renonciation par le crĂ©ancier au droit Ă  agir en paiement contre le dĂ©biteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce dĂ©biteur, de sorte que la clause prĂ©citĂ©e ne fait pas obstacle aux poursuites du crĂ©ancier contre la caution solidaire » Cass. com. 22 mai 2007, n° Ainsi, la chambre commerciale refuse-t-elle d’assimiler la remise de poursuites Ă  la remise de dette. C’est la raison pour laquelle elle n’admet pas que la caution puisse ĂȘtre libĂ©rĂ©e en cas de renonciation du crĂ©ancier Ă  son droit d’agir contre le dĂ©biteur. Si l’on se place sur le terrain strict du droit commun des obligations, cette solution est parfaitement justifiĂ©e. Il n’est nullement contestable que le droit de crĂ©ance – droit substantiel – ne se confond pas avec le droit d’agir en justice. Cette dichotomie explique, par exemple, pourquoi le paiement d’une obligation prescrite est valable et ne donne pas lieu Ă  rĂ©pĂ©tition de l’indu la prescription a pour effet d’éteindre non pas la crĂ©ance, mais l’action. AppliquĂ©e Ă  la remise de poursuites, la distinction entre le droit et l’action, explique, de la mĂȘme maniĂšre, pourquoi l’obligation n’est pas Ă©teinte, ce qui conduit Ă  maintenir l’engagement de caution. Reste que si l’on se place, cette fois-ci, sur le terrain du cautionnement, la position adoptĂ©e par la Cour de cassation est, Ă  certains Ă©gards, critiquable. Elle revient, en effet, Ă  admettre que la caution puisse ĂȘtre tenue plus sĂ©vĂšrement que le dĂ©biteur principal. Or cela est contraire au principe posĂ© par l’article 2296 du Code civil. D’un autre cĂŽtĂ©, la solution retenue ne heurte aucunement le caractĂšre accessoire du cautionnement qui lie le sort de l’engagement de caution Ă  l’obligation principale. Sans doute faut-il voir dans ce dernier argument l’élĂ©ment qui a Ă©tĂ© dĂ©cisif dans le raisonnement de la Cour de cassation. D La prescription ==> Principe Parce que la prescription de l’obligation principale est une exception inhĂ©rente Ă  la dette, il est admis que la caution puisse s’en prĂ©valoir. Pour mĂ©moire, l’article 2298 du Code civil prĂ©voit que la caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions, personnelles ou inhĂ©rentes Ă  la dette, qui appartiennent au dĂ©biteur, sous rĂ©serve des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2293 ». Dans un arrĂȘt du 14 mars 2000 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la caution pouvait se prĂ©valoir de la prescription quinquennale des actions en paiement des intĂ©rĂȘts des sommes prĂȘtĂ©es et plus gĂ©nĂ©ralement de tout ce qui est payable par annĂ©e ou Ă  des termes pĂ©riodiques plus courts Cass. 1Ăšre civ. 14 mars 2000, n° S’agissant de l’interruption de la prescription, l’article 2246 du Code civil prĂ©voit que l’interpellation faite au dĂ©biteur principal ou sa reconnaissance interrompt le dĂ©lai de prescription contre la caution. » Ainsi, la caution est-elle logĂ©e Ă  la mĂȘme enseigne que le dĂ©biteur garanti l’interruption de la prescription lui est pleinement opposable. La Cour de cassation a fait application de cette rĂšgle en matiĂšre de dĂ©claration de crĂ©ance. Dans un arrĂȘt du 26 septembre 2006, elle a effectivement affirmĂ© que la dĂ©claration de crĂ©ance interrompt la prescription Ă  l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et que cet effet se prolonge jusqu’à la clĂŽture de la procĂ©dure collective » Cass. com. 26 sept. 2006, n° À cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la renonciation du dĂ©biteur Ă  se prĂ©valoir d’une prescription acquise Ă©tait sans incidence sur la situation de la caution qui est libĂ©rĂ©e de son engagement V. en ce sens Cass. civ. 2 fĂ©vr. 1886. ==> TempĂ©rament L’article 218-2 du Code de la consommation prĂ©voit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Ce dĂ©lai de prescription s’applique Ă  toutes actions entreprises par un crĂ©ancier professionnel contre un dĂ©biteur consommateur. La consĂ©quence en est que le crĂ©ancier qui n’a pas agi dans ce bref dĂ©lai est forclos, ce qui signifie qu’il ne peut plus actionner en paiement le dĂ©biteur. Lorsque l’obligation prescrite Ă©tait garantie par un cautionnement, la question s’est posĂ©e de savoir si le crĂ©ancier pouvait malgrĂ© tout se retourner contre la caution. En raison du caractĂšre accessoire du cautionnement, un tel recours devrait lui ĂȘtre refusĂ©. De façon assez surprenante, tel n’est pas la voie qui a Ă©tĂ© empruntĂ©e par la Cour de cassation. Dans un arrĂȘt du 8 octobre 1996, elle a, en effet, estimĂ© que le crĂ©ancier Ă©tait parfaitement fondĂ© Ă  poursuivre la caution peu importe que l’action dirigĂ©e contre le dĂ©biteur principal soit prescrite. La seule exigence posĂ©e par la PremiĂšre chambre civile est que le crĂ©ancier ait agi contre la caution dans le bref dĂ©lai de deux ans, ce qui Ă©tait le cas dans cette affaire Cass. 1Ăšre civ. 8 oct. 1996, n° Cette position a Ă©tĂ© abondamment critiquĂ©e par la doctrine. À l’analyse, elle est intervenue Ă  une pĂ©riode au cours de laquelle la Cour de cassation avait adoptĂ© une approche pour le moins extensive des exceptions personnelles du dĂ©biteur, soit celles dont la caution ne pouvait pas se prĂ©valoir Ă  l’encontre du crĂ©ancier. Pour mĂ©moire, dans un arrĂȘt du 8 juin 2007, elle avait notamment jugĂ© que la caution n’était pas recevable Ă  invoquer la nullitĂ© relative tirĂ©e du dol affectant le consentement du dĂ©biteur principal et qui, destinĂ©e Ă  protĂ©ger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » Cass. ch. Mixte, 8 juin 2007, n° Elle a, par suite, Ă©tendu cette solution Ă  toutes les causes de nullitĂ© relative V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° En restreignant considĂ©rablement le domaine des exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette, il a Ă©tĂ© reprochĂ© Ă  la Haute juridiction de dĂ©connecter l’engagement de la caution de l’obligation principale en ce qu’il est de nombreux cas oĂč elle Ă©tait devenue plus rigoureusement tenue que le dĂ©biteur lui-mĂȘme. Attentif aux critiques – nombreuses – Ă©mises par la doctrine et reprenant la proposition formulĂ©e par l’avant-projet de rĂ©forme des sĂ»retĂ©s, le lĂ©gislateur en a tirĂ© la consĂ©quence qu’il y avait lieu de mettre un terme Ă  l’inflation des cas d’inopposabilitĂ© des exceptions. Par souci de simplicitĂ© et de sĂ©curitĂ© juridique, il a donc Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d’abolir la distinction entre les exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette et celles personnelles au dĂ©biteur. D’oĂč la formulation du nouvel article 2298 du Code civil qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au dĂ©biteur principal, qu’elles soient personnelles Ă  ce dernier ou inhĂ©rentes Ă  la dette. Compte tenu de cette modification de l’état du droit opĂ©rĂ©e par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s, il n’est pas exclu que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence et admette que la caution puisse se prĂ©valoir du bref dĂ©lai applicable aux actions engagĂ©es par un crĂ©ancier professionnel contre un dĂ©biteur consommateur. [1] Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil – Les sĂ»retĂ©s – PublicitĂ© fonciĂšre, Ă©d. Dalloz, 2004, n°231, [2] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement – Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24 [3] J. François, TraitĂ© de droit civil – Les obligations, RĂ©gime gĂ©nĂ©ral, Economica 2017, n°139, p. 126. [4] F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit des obligations, Ă©d. Dalloz, 2002, n°1421, p. 1309 Ceraisonnement n’a pas trouvĂ© grĂące aux yeux de la Cour rĂ©gulatrice, qui censure l’arrĂȘt au visa de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : elle rappelle tout d’abord qu’« Aux termes de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se Actions sur le document Article L218-7 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procĂ©der au traitement par ionisation des denrĂ©es sans ĂȘtre titulaire de l'agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l'article L. 218-6. Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exĂ©cuter les mesures ordonnĂ©es en application des dispositions du prĂ©sent chapitre. Les infractions faisant l'objet des sanctions prĂ©vues au prĂ©sent article sont constatĂ©es par les agents mentionnĂ©s Ă  l'article L. 215-1 dans les conditions prĂ©vues au chapitre V du prĂ©sent titre. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 DĂšslors, se pose la question de savoir si leur relation constitue un acte de consommation, soumis comme tel au code de la consommation et particuliĂšrement Ă  la prescription biennale prĂ©vue Ă  l'article L. 218-2 (anc. L. 137-2) de ce code. C'est Ă  cette question que la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation rĂ©pond dans l'arrĂȘt du 26 janvier 2017. Continuons notre dĂ©corticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 dĂ©cembre 2019 relative Ă  l’engagement dans la vie locale et Ă  la proximitĂ© de l’action publique La loi engagement et proximitĂ© au JO de ce matin premier dĂ©cryptage d’un Ă©trange patchwork voir aussi deux trĂšs courtes vidĂ©os gĂ©nĂ©rales CommunautĂ©s d’agglomĂ©ration en – de 3mn, que va changer la loi engagement et proximitĂ© ? [COURTE VIDEO] CommunautĂ©s de communes en 3mn30, que va changer la loi engagement et proximitĂ© ? [VIDEO] Abordons maintenant l’article 118 de cette loi, crĂ©ant un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine ». Cet article commence par modifier l’articleL. 210-1 du code de l’urbanisme afin d’exclure du rĂ©gime des droits de prĂ©emption classiques les actions visant Ă  prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crĂ©e ensuite dans ce mĂȘme code de l’urbanisme un nouveau rĂ©gime, un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de l’urbanisme. I. OĂč ? L’institution de ce nouveau droit de prĂ©emption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisĂ©s pour l’alimentation en eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine ». II. Dans quel but ? Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. Toutes les prĂ©emptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s’étendre Ă  d’autres motifs. Dans le mĂȘme sens, l’arrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption » doit prĂ©ciser la zone sur laquelle il s’applique. » III. Qui en prend l’initiative ? Qui l’instaure ? Ce droit de prĂ©emption est instituĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État » par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local d’urbanisme [on pourrait croire que les communes n’ont leur avis Ă  donner que si elles sont compĂ©tentes en PLU mais cette interprĂ©tation, certes possible, n’est pas la plus prudente
] des chambres d’agriculture et des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Mais l’initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compĂ©tents pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du CGCT. IV. Qui est titulaire de ce droit de prĂ©emption ? Ce droit de prĂ©emption appartient Ă  la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă  l’article L. 2224-7 du CGCT. V. Et qu’en feront-elles, de ces biens, ces structures compĂ©tentes pour la prĂ©servation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. ĂȘtre utilisĂ©s qu’en vue d’une exploitation agricole » voir ci-aprĂšs. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec l’objectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivitĂ©s pourront avoir interĂȘt Ă  y conclure un bail agricole environnemental plus prĂ©cisĂ©ment, rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. Mais le texte est Ă©trangement rĂ©digĂ©. Il ne permet d’utilisation qu’agricole. Ce texte est clair en ce qu’il interdit l’usage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si l’on pourrait, ou non, NE PAS L’UTILISER. Peut-on par exemple envisager des prĂ©servations environnementales plus radicales, comme des pratiques de rĂ©-ensauvagement » remise Ă  l’état naturel intĂ©gral avec reconstitution des Ă©tats naturels initiaux puis fermeture Ă  tout accĂšs humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-ĂȘtre elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le dĂ©bat pourrait exister
 Au minimum, des sĂ©curisations juridiques seront Ă  envisager au cas par cas avec des ruches et autres Ă©lĂ©ments en faveur d’un maintien d’un usage agricole. Il est d’ailleurs Ă  noter art. L. 218-12 du Code de l’urbanisme que la commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource doit ouvrir, dĂšs institution d’une zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont d’une part, inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption d’autre part, mentionnĂ©e l’utilisation effective des biens ainsi acquis. VI. Quels contrats pourra-t-on envisager pour l’exploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu Ă  baux ruraux ou ĂȘtre concĂ©dĂ©s temporairement Ă  des personnes publiques ou privĂ©es, Ă  la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prĂ©voir les mesures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau et qui devra ĂȘtre annexĂ© Ă  l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il s’agira donc le plus souvent, sauf gestion en rĂ©gie par exemple via des maraĂźchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent Ă  le dĂ©velopper, de recourir au rĂ©gime de l’article L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue d’une loi de 2014, d’introduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne s’agira pas de faire n’importe quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privĂ© de l’État, des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements ainsi que des Ă©tablissements publics, lorsqu’ils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime. Attention dans un arrĂȘt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la prĂ©sence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural n’a pas pour effet de confĂ©rer un caractĂšre administratif Ă  la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. CombinĂ© avec l’article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, il en ressort nettement que les collectivitĂ©s ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le rĂ©gime du droit public classique
 VII. Et si une parcelle se trouve Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation en eau potable ? Lorsqu’une parcelle est situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, l’ordre de prioritĂ© d’exercice de ces droits de prĂ©emption est fixĂ© par l’autoritĂ© administrative », selon le code l’Etat. VIII. Ce droit de prĂ©emption prime-t-il sur les autres ? Loin s’en faut, puisqu’au contraire la nouvelle loi dispose que les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă  l’article L. 218-1. IX. Quelles sont les aliĂ©nations soumises Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption ? Ce nouveau droit de prĂ©emption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limitĂ© aux aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ». Ce qui inclut les Ă  titre onĂ©reux de biens immobiliers Ă  usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachĂ©s ou de terrains nus Ă  vocation agricole Ă  quelques exceptions prĂšs. inclut la plupart des bĂątiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des cinq derniĂšres annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, pour leur rendre un usage agricole quitte Ă  conclure ensuite un bail environnemental par exemple n’inclut pas les bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de l’eau, dans le but de les affecter de nouveau Ă  l’exploitation de telles cultures marines. n’inclut pas l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles utilisĂ©s pour l’exercice d’une activitĂ© agricole au cours des vingt annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’aliĂ©nation, et ce pour rendre Ă  ces bĂątiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle mĂȘme d’une assez grande complexitĂ©. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou Ă©quipements qui ne sont pas de nature Ă  compromettre dĂ©finitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains Ă  vocation agricole avec droits Ă  paiement dĂ©couplĂ©s créés au titre de la politique agricole commune rĂ©gime complexe avec rĂ©trocessions partielles. semble inclure l’aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux de l’usufruit ou de la nue-propriĂ©tĂ© des biens susmentionnĂ©s. Attention les exceptions au droit de prĂ©emption posĂ©es par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime s’appliquent aussi Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption. X. Ce champ d’action sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociĂ©tĂ©s
 qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de prĂ©emption. XI. Pourra-t-on envisager une prĂ©emption partielle ? Ce droit de prĂ©emption peut s’exercer pour acquĂ©rir la fraction d’une unitĂ© fonciĂšre comprise Ă  l’intĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre. XII. Quelles sont les Ă©tapes de cette procĂ©dure ? Les articles L. 218-8 Ă  -11, nouveaux, du Code de l’urbanisme prĂ©voient les Ă©tapes suivantes dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă  la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption » avec obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix. Lorsque la contrepartie de l’aliĂ©nation fait l’objet d’un paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie », avec copie Ă  la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Le titulaire de ce droit de prĂ©emption peut, dans ce dĂ©lai de deux mois, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant d’apprĂ©cier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre la liste des documents susceptibles d’ĂȘtre demandĂ©s sera prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat, avec copie Ă  la SAFER. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande et reprend Ă  compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă  un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Lorsqu’il envisage d’acquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait l’objet d’une publication et de notifications le reste de la procĂ©dure suit Ă  d’infimes dĂ©tails prĂšs le droit usuel, notamment en matiĂšre de fixation du prix de prĂ©emption. Voici ce texte Article 118 Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 210-1, aprĂšs le mot naturels, », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă  prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau, » ; 2° Il est ajoutĂ© un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VIII Droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine Section 1 Institution du droit de prĂ©emption Art. L. 218-1. – A la demande de la commune ou du groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, l’autoritĂ© administrative de l’État peut instituer un droit de prĂ©emption des surfaces agricoles sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisĂ©s pour l’alimentation en eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine. Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. L’arrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption prĂ©cise la zone sur laquelle il s’applique. Art. L. 218-2. – L’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au second alinĂ©a de l’article L. 218-1 est pris aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local d’urbanisme, des chambres d’agriculture et des sociĂ©tĂ©s d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Section 2 Titulaires du droit de prĂ©emption Art. L. 218-3. – Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L. 218-1 appartient Ă  la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă  l’article L. 2224-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Art. L. 218-4. – Lorsqu’une parcelle est situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, l’ordre de prioritĂ© d’exercice des droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă  l’article L. 218-1 est fixĂ© par l’autoritĂ© administrative. Les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă  l’article L. 218-1. Section 3 AliĂ©nations soumises au droit de prĂ©emption Art. L. 218-5. – Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L. 218-1 s’exerce sur les aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime. Art. L. 218-6. – Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime sont applicables au droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L. 218-1 du prĂ©sent code. Art. L. 218-7. – Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă  l’article L. 218-1 peut s’exercer pour acquĂ©rir la fraction d’une unitĂ© fonciĂšre comprise Ă  l’intĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre. Section 4 ProcĂ©dure de prĂ©emption Art. L. 218-8. – Toute aliĂ©nation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 218-5 est subordonnĂ©e, Ă  peine de nullitĂ©, Ă  une dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă  la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©claration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise Ă  prix. Lorsque la contrepartie de l’aliĂ©nation fait l’objet d’un paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. Une copie de la dĂ©claration prĂ©alable est adressĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural. Le silence du titulaire du droit de prĂ©emption gardĂ© pendant deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article vaut renonciation Ă  l’exercice de ce droit. Le titulaire du droit de prĂ©emption peut, dans le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant d’apprĂ©cier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. La liste des documents susceptibles d’ĂȘtre demandĂ©s est fixĂ©e limitativement par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Une copie de cette demande est adressĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a. Il reprend Ă  compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă  un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption. Lorsqu’il envisage d’acquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait l’objet d’une publication. Elle est notifiĂ©e au vendeur, au notaire, Ă  la sociĂ©tĂ© d’amĂ©nagement foncier et d’établissement rural et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la personne mentionnĂ©e dans la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner qui avait l’intention d’acquĂ©rir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytĂ©ose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bĂ©nĂ©ficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnĂ©s dans la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner. Art. L. 218-9. – L’action en nullitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 218-8 se prescrit par cinq ans Ă  compter de la publication de l’acte portant transfert de propriĂ©tĂ©. Art. L. 218-10. – Les articles L. 213-4 Ă  L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de prĂ©emption dĂ©limitĂ©es en application de l’article L. 218-1. Art. L. 218-11. – Lorsque, en application de l’article L. 218-7, est acquise une fraction d’une unitĂ© fonciĂšre, le prix d’acquisition fixĂ© par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d’expropriation tient compte de l’éventuelle dĂ©prĂ©ciation subie, du fait de la prĂ©emption partielle, par la fraction restante de l’unitĂ© fonciĂšre. En cas d’adjudication, lorsque cette procĂ©dure est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de prĂ©emption a lieu au prix de la derniĂšre enchĂšre, par substitution Ă  l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable Ă  la vente mettant fin Ă  une indivision créée volontairement, Ă  moins que celle-ci ne rĂ©sulte d’une donation-partage. Art. L. 218-12. – La commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource ouvre, dĂšs institution d’une zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis. Section 5 RĂ©gime des biens acquis Art. L. 218-13. – Les biens acquis sont intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s qu’en vue d’une exploitation agricole. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec l’objectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Les biens acquis peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s de grĂ© Ă  grĂ©, louĂ©s en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pĂȘche maritime ou concĂ©dĂ©s temporairement Ă  des personnes publiques ou privĂ©es, Ă  la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prĂ©voit les mesures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau et qui est annexĂ© Ă  l’acte de vente, de location ou de concession temporaire. Les cahiers des charges prĂ©cisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et rĂ©solues en cas d’inexĂ©cution des obligations du cocontractant. Section 6 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 218-14. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine, en tant que de besoin, les conditions d’application du prĂ©sent chapitre. »
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Laprescription biennale prĂ©vue Ă  l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal, procĂ©dant de sa qualitĂ© de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution. L’article La prescription biennale du code de la consommation est une Le dĂ©lai d’archivage des documents d’entreprise est rĂšglementĂ© en France. Nombre d’entre eux sont concernĂ©s car il est primordial de conserver une trace Ă©crite en cas de futur litige avec un fournisseur, un client voire l’administration fiscale. Les rĂšgles d’archivage des documents d’entreprise sont fixĂ©es soit par la loi, soit par les dĂ©lais de prescription avant lesquels des contrĂŽles peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s. DEVIS ARCHIVAGE Arcalys, sociĂ©tĂ© d’archivage de rĂ©fĂ©rence, vous propose une prĂ©sentation complĂšte de ces piĂšces Ă  garder prĂ©cieusement classĂ©es par domaine et nature de document, par ordre de durĂ©e. Externaliser l’archivage de ces documents professionnels peut ĂȘtre un excellent moyen de dĂ©lĂ©guer cette gestion pour rester en rĂšgle
 et gagner du temps et de la place dans vos locaux. Bonne idĂ©e ou pas ? Il est peut-ĂȘtre temps de se baser sur un devis afin de faire le calcul pour votre entreprise ! Nature des documents DurĂ©e de conservation Textes de loi Tous les documents contractuels, contrats et conventions conclus dans le cadre d’une relation ou correspondance commerciale 5 ans Article du code de commerce Les dĂ©clarations en douane 3 ans Article 16 du rĂšglement europĂ©en n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 Tout type de garanties pour les biens ou services fournis au consommateur 2 ans Article du code de la consommation Les polices d’assurance 2 ans Ă  partir de la rĂ©siliation du contrat Article du code des assurances GĂ©nĂ©ralement au cƓur de l’activitĂ© des entreprises, le document commercial peut prendre diffĂ©rents aspects. On retrouve notamment les contrats avec les clients ou fournisseurs. Le professionnel est tenu de conserver ce document pour une durĂ©e minimale de 5 ans, qu’il soit signĂ© ou non avec un commerçant. Il en va de mĂȘme pour toutes les correspondances entre l’entreprise et les clients/fournisseurs, sauf prescription spĂ©ciale rĂ©duisant la durĂ©e de conservation. A l’heure du tout numĂ©rique, le contrat Ă©lectronique est Ă©videmment rĂ©glementĂ© lui-aussi. Un professionnel doit ainsi pouvoir y accĂ©der pendant 10 ans pour toute somme Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  120 euros en cas de demande du cocontractant. DurĂ©e de conservation des documents comptables Nature des documents DurĂ©e de conservation Textes de loi Toutes les piĂšces justificatives les bons de commande, de livraison ou de rĂ©ception, factures clients et fournisseurs
 10 ans Ă  partir de la clĂŽture de l’exercice Article du code de commerce Les livres et registres comptables livre journal, grand livre, livre d’inventaire
 10 ans Ă  partir de la clĂŽture de l’exercice Article du code de commerce Le Livre-journal dans lequel sont enregistrĂ©s de maniĂšre chronologique tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise. Le Livre d’inventaire regroupant la quantitĂ© et la valeur des Ă©lĂ©ments d’actif et de passif relevĂ©s lors de l’inventaire. Le Grand livre de comptes qui reprend les Ă©critures du livre-journal ventilĂ©es selon le plan de comptes de l’entreprise tenue et authentification des livres obligatoires. A compter de la clĂŽture de l’exercice, le dĂ©lai de conservation lĂ©gal des dossiers comptables est de 10 ans, que cela concerne les bons de commande, les bons de livraison, les factures Ă©mises ou reçues ou le livre et registre comptable. Attention Ă  bien respecter les dĂ©lai de conservation des piĂšces comptables. DurĂ©e de conservation des documents fiscaux Nature des documents DurĂ©e de conservation Textes de loi Les impĂŽts sur le revenu et impĂŽts IR sur les sociĂ©tĂ©s IS 6 ans Article B du livre des procĂ©dures fiscales Les bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux BIC, bĂ©nĂ©fices non commerciaux BNC et bĂ©nĂ©fices agricoles BA en rĂ©gime rĂ©el 6 ans Article B du livre des procĂ©dures fiscales Les impĂŽts sur les sociĂ©tĂ©s pour l’EIRL, des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e exploitations agricoles, sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©ral 6 ans Article B du livre des procĂ©dures fiscales Les impĂŽts directs locaux taxes fonciĂšres, contribution Ă  l’audiovisuel public 6 ans Article B du livre des procĂ©dures fiscales Les cotisations fonciĂšres des entreprises CFE et CVAE 6 ans Article B du livre des procĂ©dures fiscales Les taaxes sur le chiffre d’affaires TVA et taxes assimilĂ©es, impĂŽt sur les spectacles, taxe sur les conventions d’assurance
 6 ans Article B du livre des procĂ©dures fiscales Bon Ă  savoir en cas d’activitĂ© occulte, fraude fiscale, travail dissimulĂ©, absence de dĂ©claration, activitĂ© illicite
 certains dĂ©lais sont Ă©tendus Ă  10 ans ! Au niveau fiscal, la durĂ©e de conservation obligatoire est Ă©tablie Ă  partir de l’annĂ©e d’imposition. Les documents relatifs aux impĂŽts sur le revenu et sur les sociĂ©tĂ©s doivent ĂȘtre conservĂ©s 3 ans, tout comme la TVA, la CFE et la CVAE. Les BIC, BNC et BA doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©s pendant 2 ans, le dĂ©lai est seulement d’un an pour les impĂŽts locaux. DurĂ©e de conservation des documents sociaux Nature des documents DurĂ©e de conservation Textes de loi Les statuts d’une sociĂ©tĂ©, d’un GIE ou d’une association le cas Ă©chĂ©ant, piĂšce modificative de statuts 5 ans Ă  partir de la perte de personnalitĂ© morale ou radiation du RCS Article 2224 du code civil Le compte annuel bilan, compte de rĂ©sultat, annexe
 10 ans Ă  partir de la clĂŽture de l’exercice Article du code de commerce Les traitĂ© de fusion et autre acte liĂ© au fonctionnement de la sociĂ©tĂ© + documents de la sociĂ©tĂ© absorbĂ©e 5 ans Article 2224 du code civil Le registre de titres nominatifs. Registre des mouvements de titres. Ordre de mouvement. Registre des procĂšs-verbaux d’assemblĂ©es et de conseils d’administration. 5 ans Ă  partir de la fin de leur utilisation Article 2224 du code civil Les feuilles de prĂ©sence et pouvoirs. Rapport du gĂ©rant ou du conseil d’administration. Rapport des commissaires aux comptes. 3 derniers exercices Article du code de commerce Les piĂšces relatives Ă  la gestion du personnel doivent faire l’objet d’une conservation minutieuse. Les justificatifs de charges sociales et de taxes sur salaire doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es pendant 3 ans, les bulletins de paie salaires, primes, indemnitĂ©s, etc. et le registre unique du personnel Ă  compter du dĂ©part du salariĂ© durant 5 ans. Les durĂ©es de conservation les plus longues concernent les piĂšces liĂ©es aux accidents du travail, 10 ans correspondant Ă  la prescription de l’action en responsabilitĂ© de la victime. Les donnĂ©es individuelles de type contrat de travail ou lettre de licenciement doivent enfin ĂȘtre conservĂ©es sans limitation de durĂ©e afin de parer Ă  toute Ă©ventualitĂ© devant les prud’hommes. DurĂ©e de conservation des documents de gestion du personnel Nature des documents DurĂ©e de conservation Textes de loi Les bulletins de paie double papier ou sous forme Ă©lectronique 5 ans Article du code du travail Le registre unique du personnel 5 ans Ă  partir du dĂ©part du salariĂ© Article du code du travail Les documents concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnitĂ©s, soldes de tout compte, rĂ©gimes de retraite
 5 ans Article 2224 du code civil Les dĂ©clarations d’accident du travail auprĂšs de la caisse primaire d’assurance maladie 5 ans Article du code du travail Les observations ou mises en demeure de l’inspection du travail 5 ans Article du code du travail Les document relatifs aux charges sociales et Ă  la taxe sur les salaires 3 ans Article du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Article A du livre des procĂ©dures fiscales La comptabilisation des jours de travail des salariĂ©s sous convention de forfait 3 ans Article du code du travail La comptabilisation des horaires des salariĂ©s, des heures d’astreinte et de leur compensation 1 an Article du code du travail DurĂ©e de conservation des documents juridiques Nature des documents DurĂ©e de conservation Textes de loi Les contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans Article 2227 du code civil Les contrats conclus par voie Ă©lectronique uniquement Ă  partir de 120 € 10 ans Ă  partir de la livraison ou prestation Article du code de la consommation Les documents relatifs Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle dĂ©pĂŽt de brevet, marque, dessin et modĂšle 5 ans Ă  partir de la fin de la protection Article 2224 du code civil Les dossiers d’un avocat 5 ans Ă  partir de la fin du mandat Article 2225 du code civil Les feuilles de prĂ©sence et pouvoirs. Rapport du gĂ©rant ou du conseil d’administration. Rapports des commissaires aux comptes. 3 ans Article du code de commerce Les durĂ©es de conservation des documents juridiques varient Ă©galement. Il est recommandĂ© de conserver au moins 3 ans les feuilles de prĂ©sence et autres convocations, mais Ă©galement les rapports des commissaires aux comptes et du gĂ©rant. Une durĂ©e de conservation de 5 ans est nĂ©cessaire pour les procĂšs-verbaux d’assemblĂ©es Ă  partir du dernier Ă©mis et les statuts de la sociĂ©tĂ© Ă  compter de sa disparition. Les comptes annuels de la sociĂ©tĂ© bilans, comptes de rĂ©sultats et annexes doivent ĂȘtre conservĂ©s sur 10 exercices, c’est-Ă -dire 10 ans. DurĂ©e de conservation des documents bancaires Nature des documents DurĂ©e de conservation Textes de loi Les document bancaire talon de chĂšque, relevĂ© bancaire
 5 ans Article du code de commerce DurĂ©e de conservation des documents immobilier Nature des documents DurĂ©e de conservation Textes de loi Contrat d’achat ou de cession d’un immeuble ou d’un terrain 30 ans Le contrat de bail commercial. Attention, ce dĂ©lai ne dĂ©bute qu’à la fin du bail 5 ans La mĂȘme durĂ©e s’applique pour la conservation du contrat du bail commercial. Toujours concernant l’immobilier, tout contrat d’achat ou de cession d’un immeuble ou d’un terrain doit pourvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ© durant 30 ans. Sanctions Le non-respect de ces durĂ©es lĂ©gales de conservation peut donner lieu Ă  des sanctions commerciales, fiscales voire pĂ©nales. DEVIS ARCHIVAGE Voir notre dossier Conservation des archives Pour aller plus loin, lire notre article Comment choisir une entreprise d’archivage ? Consulter la rubrique Pourquoi externaliser les archives ? Voir aussi Pourquoi certaines entreprises ont-elles intĂ©rĂȘt Ă  externaliser leurs archives Pourquoi externaliser ses archives est avantageux et Ă©conomique ? Pourquoi externaliser ses archives ? Les 5 questions Ă  se poser pour externaliser ses archives Archives hospitaliĂšres, une externalisation dĂ©licate mais possible depuis 2009 ! Externalisation des archives publiques DĂ©finition Externalisation de l’archivage

SadurĂ© est fixĂ©e par la loi : le dĂ©lai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le dĂ©lai de prescription, le dĂ©lai de forclusion a Ă©tĂ© abaissĂ© par la rĂ©forme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. À l’inverse du dĂ©lai

Transport aĂ©rien indemnisation forfaitaire d’un retard ou de l’annulation d’un vol ConformĂ©ment aux articles 2, 5 et 7 du rĂšglement CE n°261/2004 du 11 fĂ©vrier 2004 du Parlement europĂ©en, tout passager victime d’un vol annulĂ© ou subissant un retard de plus de trois heures peut sous certaines conditions prĂ©tendre au versement par le transporteur d’une indemnitĂ© forfaitaire. La Cour de cassation a pu prĂ©ciser que cette action se prescrit selon le droit commun national, c’est-Ă -dire la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Ce dĂ©lai de cinq annĂ©es court Ă  compter du jour oĂč l’annulation ou le retard a Ă©tĂ© subi. Cass. civ. 1Ăšre, 17 mai 2017, n° 16-13352 La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne profite pas Ă  la caution L’article L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur consommateur dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative il s’agit d’une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal dont ne peut se prĂ©valoir la caution. Cass. civ. 1Ăšre, 11 dĂ©cembre 2019, n° 18-16147. Le prĂ©judice rĂ©sultant d’un dol s’analyse en une perte de chance Le dol est l’erreur provoquĂ©e par le cocontractant. C’est une cause de nullitĂ© du contrat. La victime a toutefois la possibilitĂ© de demander la rĂ©paration de son prĂ©judice. Dans cette hypothĂšse, la Cour de cassation rappelle que le prĂ©judice rĂ©parable correspond uniquement Ă  la perte de chance d’avoir pu contracter Ă  des conditions plus avantageuses. Cass. com., 18 dĂ©cembre 2019, n° 17-22544. Le TEG Taux effectif global TEG taux effectif global et TEAG taux effectif annuel global sont deux indicateurs du coĂ»t rĂ©el d’un crĂ©dit ; ils permettent Ă  l’emprunteur de comparer entre elles des offres de crĂ©dit qui ne seraient pas efficacement comparables sur la base du seul taux d’emprunt ou taux dĂ©biteur. Leur calcul prend en effet non seulement en compte le taux d’intĂ©rĂȘt mais Ă©galement la durĂ©e du crĂ©dit, la pĂ©riodicitĂ© des remboursements ainsi que tous les frais accessoires frais de dossier, coĂ»t de l’assurance-emprunteur si elle est obligatoire, frais de constitution des garanties, etc.. Le TEAG est un instrument issu du droit communautaire destinĂ© Ă  permettre des comparaisons Ă  l’échelle europĂ©enne. Il est diffĂ©rent du TEG en ce qu’il est plus prĂ©cis puisqu’il prend en compte le fait que les intĂ©rĂȘts d’emprunt produisent eux-mĂȘmes des intĂ©rĂȘts. Depuis le 23 avril 2008, le TAEG s’est substituĂ© au TEG pour les crĂ©dits Ă  la consommation Directive 2008/48/CE. et depuis le 21 mars 2016 pour les crĂ©dits immobiliers aux emprunteurs particuliers Directive 2014/17/UE du 4 fĂ©vrier 2014. Le TEG ne subsiste donc que pour les seuls crĂ©dits aux entreprises. L’absence de mention du taux effectif global ou la mention d’un taux erronĂ© est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance totale ou partielle selon les cas de l’établissement de crĂ©dit du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit Ă  la consommation, le TEAG doit obligatoirement figurer la fiche d’information remise Ă  l’emprunteur article R. 312-2 du Code de la consommation et l’offre de prĂȘt article R. 312-10 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est dĂ©chu soit en totalitĂ© soit partiellement du droit aux intĂ©rĂȘts articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la consommation. Le TEAG doit Ă©galement figurer dans les publicitĂ©s article L. 312-6 du Code de la consommation sans que le non-respect de cette obligation ne soit sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit immobilier, le TEAG doit obligatoirement figurer dans la fiche d’information prĂ©contractuelle remise Ă  l’emprunteur R. 313-7 du Code de la consommation, laquelle doit ĂȘtre, si les conditions du prĂȘt sont modifiĂ©es, rĂ©actualisĂ©e et jointe Ă  l’offre de prĂȘt article L. 313-24 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est soit en totalitĂ© soit partiellement dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts article L. 341-26 du Code du Code de la consommation. C’est Ă©galement le TEAG qui permet de mesurer le caractĂšre usuraire ou non d’un prĂȘt consenti Ă  un consommateur article L. 314-6 du Code de la consommation.

Lesdispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ; 2° Aux biens d'occasion vendus aux enchÚres publiques au sens des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce dÚs lors que les consommateurs ont la faculté d'y assister en personne ; 3° Aux ventes d'animaux domestiques ; 4° Aux

Par une sĂ©rie d’arrĂȘts rendue le 11 fĂ©vrier 2016, la Cour de Cassation a bouleversĂ© sa jurisprudence habituelle concernant la fixation du point de dĂ©part de la prescription de l’action en recouvrement d'un prĂȘt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Cour de cassation, Civ. 1Ăšre 11 fĂ©vrier 2016, n° n° n° n° - A titre d’illustration, il s’agirait d’une situation dans laquelle un particulier, ayant souscrit un emprunt immobilier dans le but de se faire construire un pavillon, ne se trouverait soudainement plus en mesure de s’acquitter des Ă©chĂ©ances mensuelles de remboursement. Les Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es se succĂ©deraient, et l’emprunteur se verrait mis en demeure par le prĂȘteur d’avoir Ă  rĂ©gulariser la situation. En l’absence de diligences, ce dernier prononcerait la dĂ©chĂ©ance du terme - une telle facultĂ© Ă©tant lĂ©galement prĂ©vue Ă  l’article L. 313-51 du Code de la Consommation concernant les prĂȘts immobiliers, et L. 312-39 en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation. Pour mĂ©moire, le terme correspond Ă  la date de fin de remboursement du crĂ©dit. En en prononçant la dĂ©chĂ©ance, le prĂȘteur tire un trait sur l’échĂ©ancier de remboursement initialement prĂ©vu, et exige de l’emprunteur qu’il s’acquitte immĂ©diatement non seulement du montant des mensualitĂ©s impayĂ©es, mais Ă©galement de celui de la totalitĂ© du capital restant dĂ». - Ainsi, dans ces quatre arrĂȘts rendus le mĂȘme jour, la Cour de Cassation a jugĂ© que la prescription de l’action en remboursement d’une telle dette court concernant les mensualitĂ©s impayĂ©es Ă  compter de leurs dates d’échĂ©ances successives, concernant le capital restant dĂ» Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. Prenons grossiĂšrement l’exemple de Madame Mc FLY, qui a empruntĂ© un capital de € auprĂšs de sa banque afin de financer l’acquisition de sa maison, remboursable en principal suivant 100 Ă©chĂ©ances mensuelles d’un montant de €. Deux ans aprĂšs la souscription de cet emprunt, elle perd son emploi et, n’ayant souscrit par ailleurs aucune assurance et certainement pas l’assurance perte d’emploi, se retrouve dans l’incapacitĂ© financiĂšre de s’acquitter des mensualitĂ©s de remboursement. Survient un premier impayĂ©, qui n’est jamais rĂ©gularisĂ©, puis une lettre de mise en demeure, Ă  laquelle Madame Mc FLY ne donne pas suite. Le temps passe. Deux ans aprĂšs la date de ce premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ©, le prĂȘteur de Madame Mc FLY se prĂ©vaut de la dĂ©chĂ©ance du terme de l’emprunt, et lui enjoint de lui rembourser sans attendre le montant des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ainsi que le solde du prĂȘt, outre intĂ©rĂȘts. Six mois plus tard, n'ayant rien vu venir, il l’assigne en paiement. Comme on va le voir, l’action du prĂȘteur aurait Ă©tĂ© totalement prescrite sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, le premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ© datant de plus de deux ans. Avec ce rĂ©cent revirement, l’action du prĂȘteur n’est dĂ©sormais prescrite, dans le cas d'espĂšce, qu’en ce qui concerne les six premiĂšres Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais demeure recevable pour toutes les Ă©chĂ©ances comprises dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de l’assignation en remboursement, ainsi que pour le solde du prĂȘt. La donne a donc radicalement changĂ© concernant les modalitĂ©s de recouvrement d'une telle crĂ©ance. DorĂ©navant, les prĂȘteurs disposent non seulement de rĂšgles de prescription avantageuses pour le recouvrement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais Ă©galement de la facultĂ© de dĂ©terminer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action en remboursement du capital restant dĂ». - Rappelons qu’avant cette sĂ©rie d’arrĂȘts, le dĂ©lai de prescription de l’action en paiement d’une banque Ă  l’égard d’un emprunteur Ă  titre particulier en matiĂšre immobiliĂšre Ă©tait de deux ans Ă  compter de la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. Cette rĂšgle, d’application rĂ©cente en matiĂšre de prĂȘt immobilier, s'inspirait du rĂ©gime applicable aux crĂ©dits Ă  la consommation article R. 312-35 du Code de la Consommation. Le dĂ©lai de prescription des prĂȘts immobiliers, autrefois rĂ©gi par les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de Commerce, Ă©tait passĂ© de dix Ă  cinq ans avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, pour ĂȘtre finalement ramenĂ© Ă  deux ans Ă  compter d’un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012. Le dĂ©lai biennal - dĂ©sormais prĂ©vu Ă  l’article L. 218-2 du Code de la Consommation - devenait applicable Ă  ce type de prĂȘts. La question de la fixation de son point de dĂ©part restait toutefois en suspens. Fallait il faire courir le dĂ©lai de prescription Ă  compter de l’exigibilitĂ© de chacune des Ă©chĂ©ances de remboursement impayĂ©es, ce qui revenait Ă  faire courir autant de dĂ©lais de prescription que d’échĂ©ances Ă©chues? Ou convenait il plutĂŽt de le faire courir Ă  compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, comme en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation, ce qui revenait Ă  ne faire courir qu’un seul et mĂȘme dĂ©lai de prescription? Par un arrĂȘt rendu la 10 juillet 2014, la Cour avait optĂ© pour la seconde solution, au visa notamment des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, selon lesquelles “Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer.” Ce jour oĂč le prĂȘteur - titulaire du droit d’action en remboursement - a connu les faits lui permettant d’agir contre l’emprunteur, c’est lors de la survenue du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. De fait, de telles rĂšgles de prescription obligeaient le prĂȘteur Ă  vĂ©ritablement surprendre l’émergence de ce premier incident, puisque au sens de l'article 2224 susmentionnĂ©, c’était ce fait lĂ  qui faisait courir le dĂ©lai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation. La rĂ©fĂ©rence des juges aux rĂšgles de prescription de droit commun avantageait l’emprunteur, en ce que le point de dĂ©part du dĂ©lai pour agir Ă©tait fixĂ© dĂšs sa toute premiĂšre dĂ©faillance, et s'imposait littĂ©ralement au prĂȘteur. Ce dernier perdait la facultĂ© de fixer unilatĂ©ralement le point de dĂ©part de la prescription de l'action en paiement du capital restant dĂ», puisque le fait de se prĂ©valoir de la dĂ©chĂ©ance du terme n'avait pas pour consĂ©quence de faire courir un nouveau dĂ©lai de prescription. Le revirement du 11 fĂ©vrier 2016 annonce donc de vĂ©ritables difficultĂ©s pour les emprunteurs dĂ©faillants dans le remboursement de leur prĂȘt immobilier... GaĂ«tan BACHELIER Avocat Ă  AngoulĂȘme Droit civil Droit commercial Droit de la consommation Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par tĂ©lĂ©phone au ou par mail Ă  bacheliergaetan
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Enmars 2015, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation est venue prĂ©ciser qu’est soumise Ă  la prescription biennale de l’article L. 137-2 (ancien) du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) la demande de l’avocat en fixation de ses honoraires dirigĂ©e contre une personne physique ayant eu recours Ă  ses services Ă  des fins n’entrant pas
1 Le style oral de l’intervention a Ă©tĂ© conservĂ©. 1Il m’incombe de vous prĂ©senter les rĂšgles rĂ©gissant la marque et le droit de la consommation, tout en laissant de cĂŽtĂ© le droit de la concurrence, dont il vous sera parlĂ© par la suite. Le droit de la consommation est un droit qui est Ă  la fois ancien et rĂ©cent. Ancien, il l’est car les premiĂšres rĂšgles relatives Ă  la protection du consommateur remontent au dĂ©but du XXe siĂšcle avec, principalement, la loi du 1er aoĂ»t 1905, sur la rĂ©pression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrĂ©es alimentaires et des produits agricoles. A cet Ă©gard, le droit de la consommation fut d’abord un droit pĂ©nal de la consommation. Il est d’ailleurs intĂ©ressant de relever que cette lĂ©gislation fut rĂ©clamĂ©e, non pas par les consommateurs, qui n’étaient pas vĂ©ritablement organisĂ©s ni reprĂ©sentĂ©s, mais par les commerçants eux-mĂȘmes il s’agissait alors de protĂ©ger plus le marchĂ© que les consommateurs, en rĂ©primant les tromperies et les fraudes qui altĂ©raient le jeu normal de la concurrence. Mais c’est un droit Ă©galement rĂ©cent, en construction vĂ©ritablement depuis les annĂ©es 1970, et dont la matĂ©rialitĂ© est apparue en 1993, avec la crĂ©ation d’un Code de la consommation. Depuis, la lĂ©gislation consumĂ©riste n’a cessĂ© de s’accroĂźtre, en ayant cette fois pour objectif principal, mais pas unique, de protĂ©ger le consommateur, sous l’influence conjuguĂ©e non seulement du droit français mais aussi, et peut-ĂȘtre surtout, du droit communautaire. 2C’est Ă©galement un droit qui est Ă  la fois spĂ©cial et gĂ©nĂ©ral. Son aspect spĂ©cial est sans doute celui qui est le plus immĂ©diatement perceptible. L’organisation mĂȘme du code donne une impression assez vague, de compilation de textes Ă©pars – la codification de 1993 fut Ă  droit constant – rassemblĂ©e autour d’un plan dont la cohĂ©rence ne saute pas immĂ©diatement aux yeux. Il est d’ailleurs question, ou Ă©tait question, de le refondre
 Surtout, les textes, lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires, qui gravitent autour du code sont lĂ©gions, et terriblement prĂ©cis et techniques. On trouve dans le droit de la consommation textes du code et autres textes, absolument tout cela va de A comme agence matrimoniale, Ă  V comme vin, en passant par le dĂ©mĂ©nagement, les jouets ou les produits cosmĂ©tiques
 On y trouve mĂȘme une dĂ©finition du magret de canard ! Mais ce luxe de dĂ©tails n’est pas vain, et tous ont, si ce n’est une vĂ©ritable justification, du moins une utilitĂ©. Mais le droit de la consommation est Ă©galement un droit gĂ©nĂ©ral, d’un double point de vue. D’une part, et d’un point de vue thĂ©orique, certaines de ses dispositions, essentiellement les premiĂšres dans l’ordre du code, ont une portĂ©e gĂ©nĂ©rale, et forment l’assise de principes communs Ă  toutes les activitĂ©s s’adressant Ă  des consommateurs. D’autre part, et d’un point de vue pratique, son champ d’application est tout simplement immense ! Le contrat de consommation est tout simplement le plus pratiquĂ©, et touche quasiment tous les domaines. Le droit des contrats, notamment mais pas seulement, ne peut tout simplement pas se passer du droit de la consommation
 et allant au-delĂ , le droit de l’activitĂ© Ă©conomique tout entier en est tributaire. Il n’est donc pas illĂ©gitime de s’interroger sur les liens entre le droit de la consommation et le droit des marques, ou plus exactement entre le droit de la consommation et la marque. Les liens qui les unissent existent, et semblent mĂȘme se renforcer, mĂȘme s’il ne faut pas non plus les exagĂ©rer outre mesure. En effet, le droit de la consommation ne vise pas expressĂ©ment, ni mĂȘme principalement la marque, mais des points de convergence, ou de divergence, bref des intersections apparaissent parfois. Il y a Ă  cela une raison simple et Ă©vidente. La marque, en tant que signe organisĂ© et rĂ©glementĂ©, notamment par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, fait l’objet de rĂšgles juridiques complexes et abondantes, adossĂ©es Ă  une jurisprudence importante. Le droit de la marque n’a donc pas besoin du droit de la consommation pour exister. Mais parce que la marque identifie des produits, lesquels sont destinĂ©s Ă  une commercialisation, elle intĂ©resse cependant le client, le consommateur souvent, ce qui justifie l’existence de rĂšgles propres au droit de la consommation. 3Les textes, ou les mĂ©canismes, permettant de conjuguer le droit des marques et le droit de la consommation ne sont pas trĂšs nombreux, mais ils permettent de mettre en lumiĂšre, parfois des divergences, et parfois des convergences. Les unes et les autres s’expliquent, essentiellement en raison des diffĂ©rences d’objectifs qui sont poursuivis par les deux lĂ©gislations protection du titulaire de la marque d’un cĂŽtĂ©, protection du consommateur mais pas seulement comme nous le verrons, d’un autre cĂŽtĂ©. 4Ainsi, parfois la marque est contrĂŽlĂ©e par le droit de consommation I ; alors que parfois la marque est protĂ©gĂ©e par le droit de la consommation II. I – LA MARQUE CONTROLEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 5Une fois que la marque a Ă©tĂ© enregistrĂ©e, et qu’elle a satisfait Ă  toutes les exigences du droit de la propriĂ©tĂ© industrielle, elle acquiert un rĂ©gime juridique propre, qui confĂšre notamment Ă  son titulaire un certain nombre de prĂ©rogatives. Il pourrait alors apparaĂźtre curieux qu’elle doive encore satisfaire Ă  d’autres exigences, qui dĂ©coulent du droit de la consommation. L’intervention du droit de la consommation en la matiĂšre est cependant lĂ©gitime, ce que nous verrons dans un premier temps A, de mĂȘme que les rĂšgles qu’il pose, ce que nous verrons dans un second temps B. A – La lĂ©gitimitĂ© du droit de la consommation 6La question de la pertinence du droit de la consommation Ă  rĂ©gir la marque peut lĂ©gitimement se poser, dans la mesure oĂč, encore une fois, des rĂšgles particuliĂšres ont dĂ©jĂ  vocation Ă  la rĂ©gir. Pourtant, cette intervention du droit consumĂ©riste ne peut ĂȘtre contestĂ©e. En effet, l’acquisition de la marque est une chose, les prĂ©rogatives de son titulaire en sont une autre, et son utilisation en est encore une autre. Et le droit de la consommation s’intĂ©resse tout particuliĂšrement Ă  ce dernier aspect. Ici, il n’est pas tellement question des rĂšgles de fond de la validitĂ© d’une marque, ou des droits de son titulaire en tant que tels, mais plutĂŽt de l’utilisation qui en est faite, de l’objectif qui est poursuivi. A cet Ă©gard, deux remarques peuvent ĂȘtre formulĂ©es. 7La premiĂšre est du ressort de l’évidence bien souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, le produit vendu sous une marque est Ă  destination du marchĂ© des consommateurs. Le droit de la consommation a alors normalement vocation Ă  intervenir, afin de vĂ©rifier que cette utilisation ne compromet pas les intĂ©rĂȘts des clients. La marque, on le sait, est un mode d’identification des produits, mais Ă©galement de promotion, d’attraction du consommateur. DĂšs lors qu’elle se trouve “en contact” avec lui, elle doit respecter les rĂšgles qui dĂ©coulent du droit de la consommation. 8La seconde remarque est peut-ĂȘtre moins Ă©vidente de prime abord. En effet, certains produits ne sont pas Ă  destination de consommateurs, mais de professionnels. On peut aller plus loin et considĂ©rer que parfois, l’utilisation d’une marque, conforme ou pas aux rĂšgles juridiques, ne porte pas vĂ©ritablement atteinte aux droits du consommateur, mais Ă  ceux d’un professionnel, comme le titulaire de la marque. Dans ces deux situations, ne faudrait-il alors pas considĂ©rer que le droit de la consommation n’a pas vocation Ă  s’appliquer ? La rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend essentiellement du champ d’application du droit de la consommation. Une premiĂšre approche consisterait Ă  considĂ©rer que le droit de la consommation concerne exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs et que, a contrario, il ne concerne pas les rapports des professionnels entre eux. La rĂ©alitĂ© est quelque peu diffĂ©rente le droit de la consommation ne concerne pas exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais principalement les rapports entre professionnels et consommateurs, ce qui est un peu diffĂ©rent. Il en rĂ©sulte que certaines dispositions sont invocables Ă©galement par des professionnels Ă  l’encontre d’autres professionnels, parce que certains agissements peuvent avoir pour objet ou pour effet d’influencer le consommateur
 Quelques exemples, qui seront repris, peuvent ĂȘtre citĂ©s. Ainsi, les rĂšgles, rĂ©cemment ordonnĂ©es, notamment par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs, ou encore par la loi no 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008, de modernisation de l’économie, visent Ă©galement les professionnels. C’est le cas des pratiques commerciales dĂ©loyales, dĂ©finies par l’article L. 120-1 du Code de la consommation comme celles qui sont “contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altĂšrent ou sont susceptibles d’altĂ©rer de maniĂšre substantielle le comportement Ă©conomique du consommateur normalement informĂ© et raisonnablement attentif et avisĂ©â€. Elles regroupent notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. S’agissant des premiĂšres, le Code de la consommation prĂ©cise que les textes sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels C. cons., art. L. 121-1, III. De la mĂȘme façon, les rĂšgles rĂ©gissant les fraudes, et notamment la tromperie C. cons., art. L. 213-1 et s., sont applicables quelle que soit la qualitĂ© de l’auteur ou de la victime. 9Le droit de la consommation a donc bien vocation Ă  rĂ©gir la marque, d’un certain point de vue, ce qu’il fait au travers de quelques rĂšgles simples. B – Les rĂšgles rĂ©gissant la marque 10Elles sont assez simples Ă  prĂ©senter, et gravitent autour de deux idĂ©es principales. La marque, en tant que signe distinctif, est assimilĂ©e Ă  un Ă©tiquetage ; la marque, en tant que signe informatif, ne doit pas ĂȘtre trompeuse. 11C’est l’article R. 112-1 du Code de la consommation qui assimile la marque et l’étiquetage, du moins lorsqu’elle est relative Ă  un produit alimentaire seule situation ayant Ă©tĂ© codifiĂ©e dans la partie rĂ©glementaire du code. Plus prĂ©cisĂ©ment, ce texte dĂ©finit l’étiquetage comme les “mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant Ă  une denrĂ©e alimentaire et figurant sur tout emballage, document, Ă©criteau, Ă©tiquette, bague ou collerette accompagnant ou se rĂ©fĂ©rant Ă  cette denrĂ©e alimentaire”. Il en rĂ©sulte que la marque doit donc respecter les rĂšgle relatives aux “modes de prĂ©sentation et inscriptions”, selon la formule du code. Il s’agit essentiellement de rĂšgles de clartĂ© et de loyautĂ©. Ainsi, l’étiquetage, dont fait partie la marque, ne doit pas ĂȘtre de nature Ă  crĂ©er une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractĂ©ristiques de la denrĂ©e alimentaire. De la mĂȘme façon, si des mentions ou des messages ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s avec la marque, ils doivent satisfaire aux prescriptions de la loi no 94-665 du 4 aoĂ»t 1994, relative Ă  l’emploi de la langue française. 2 Cass. crim., 19 oct. 2004, no Bull. crim., no 245. 12La rĂšgle la plus importante rĂ©side dans la fait que la marque, ou plutĂŽt son utilisation, ne doit pas ĂȘtre trompeuse. En effet, les articles L. 121-1 et suivants interdisent toute pratique commerciale trompeuse et reprennent notamment les anciennes rĂšgles relatives Ă  la publicitĂ©, qui est punie d’une peine de deux annĂ©es d’emprisonnement et/ou d’une amende de 37 500 euros. L’article est assez long et donne de nombreux Ă©lĂ©ments permettant de caractĂ©riser la pratique trompeuse. Retenons-en deux la pratique est trompeuse lorsqu’elle crĂ©e une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; lorsqu’elle repose sur des allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă  induire en erreur et portant sur l’un des Ă©lĂ©ments que le texte cite par la suite dont les caractĂ©ristiques essentielles du bien. Un exemple assez Ă©difiant peut en ĂȘtre donnĂ©, qui se passe en Bretagne. Une entreprise commercialisait sous la marque “Fermiers d’Argoat” des Ɠufs
 qui avaient Ă©tĂ© achetĂ©s en Allemagne. Ainsi, la marque laissait entendre que les Ɠufs Ă©taient d’une production locale, alors qu’il n’en Ă©tait rien. L’infraction Ă©tait donc constituĂ©e2 
 Ajoutons d’ailleurs que Argoat signifie en breton la campagne ou la forĂȘt par opposition Ă  l’Armor, signifiant la mer la marque avait ainsi une connotation gĂ©ographique trĂšs accusĂ©e
 Notons enfin que si l’utilisation d’une telle marque peut entrainer la qualification de publicitĂ© trompeuse, le commerçant n’est pas Ă  l’abri, en outre, d’une condamnation pour tromperie. 13Si le droit de la consommation contrĂŽle l’utilisation des marques, ce contrĂŽle est relativement restreint, pour d’évidentes raisons. Plus intĂ©ressantes sont sans doute les hypothĂšses dans lesquelles il vient protĂ©ger, par le biais de sa lĂ©gislation, la marque. II – LA MARQUE PROTEGEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 14Les rĂšgles les plus intĂ©ressantes sont sans doute celles qui permettent, par le biais du droit de la consommation, d’assurer Ă  la marque une protection supplĂ©mentaire, ou complĂ©mentaire, par rapport aux dispositions du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Cela apparaĂźt notamment en cas d’utilisation de la marque par autrui A ou, plus grave encore, en cas d’altĂ©ration de la marque par autrui B. A – La marque utilisĂ©e par autrui 15Le principe selon lequel le titulaire d’une marque peut s’opposer Ă  son utilisation par autrui, est loin d’ĂȘtre intangible. Ainsi, l’article L. 713-6 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©cise que la marque d’autrui peut ĂȘtre utilisĂ©e “comme rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou piĂšce dĂ©tachĂ©e, Ă  condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine”. De la mĂȘme façon, le Code de la consommation, aux articles L. 121-8 et suivants, autorise sous certaines conditions la publicitĂ© comparative. Sans refaire tout l’historique de cette lĂ©gislation, rappelons seulement que la position du droit français fut longtemps hostile Ă  la notion mĂȘme de publicitĂ© comparative, qu’il voyait alors comme nĂ©cessairement dĂ©nigrante. Puis, notamment sous l’influence du droit communautaire mais pas seulement, sa position changea et nous passĂąmes d’un principe d’interdiction Ă  un principe d’autorisation. 16Nombre d’auteurs spĂ©cialistes du droit des marques y virent le signe d’un affaiblissement de la marque, ou plus exactement des droits de son titulaire. Le droit de la consommation, en autorisant l’utilisation de la marque d’autrui dans une publicitĂ©, aux fins d’une comparaison, aurait ainsi portĂ© un coup sĂ©rieux au monopole du titulaire, et aurait enfoncĂ© un coin dans ce qui faisait la force de la marque
 La critique est exagĂ©rĂ©e, Ă  un double titre. D’une part, il ne faut pas avoir une vision monolithique de la question, et le rĂ©gime juridique de la marque ne se limite pas aux seules prĂ©rogatives de son titulaire. Il faut accepter que la marque puisse ĂȘtre utilisĂ©e dans le commerce, c’est tout de mĂȘme son objectif, y compris par des tiers Ă  condition que cela se fasse sans dĂ©loyautĂ©. Il n’y a rien lĂ  qui soit particuliĂšrement choquant, d’autant plus que des mĂ©canismes protecteurs existent dĂ©jĂ , qu’il s’agisse d’actions en concurrence dĂ©loyale ou en parasitisme. Bien au contraire, la publicitĂ© comparative devient, lorsqu’elle est licite, un instrument d’information du consommateur particuliĂšrement efficace. D’autre part, le droit de la consommation est, presque par nature, un droit pragmatique. S’il autorise la publicitĂ© comparative, c’est en rĂ©alitĂ© pour l’encadrer, assez strictement en dĂ©pit de quelques dĂ©cisions rĂ©centes sur lesquelles nous reviendrons. Enfin, prĂ©cisons que les sanctions, pour une publicitĂ© comparative illicite, peuvent ĂȘtre lourdes sur le plan civil, elle engage la responsabilitĂ© de son auteur si elle est dĂ©nigrante ; sur le plan pĂ©nal, si elle est trompeuse, elle entraĂźne les sanctions prĂ©vues Ă  cet effet v. supra, sans compter une Ă©ventuelle contrefaçon de marque
 Tout cela n’est pas nĂ©gligeable. 17Pour ce qui est des conditions de la publicitĂ© comparative, elles peuvent se rĂ©sumer en deux mots loyautĂ© et objectivitĂ© dans la comparaison. Du reste, l’article L. 115-33 du Code de la consommation dispose que “les propriĂ©taires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s’opposer Ă  ce que des textes publicitaires concernant nommĂ©ment leur marque soient diffusĂ©s lorsque l’utilisation de cette marque vise Ă  tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi”. Il faut bien avouer cependant que depuis la disparition de l’obligation prĂ©alable par l’annonceur Ă  son concurrent du contenu de la publicitĂ©, en pratique le professionnel visĂ© par une telle publicitĂ© ne pourra agir qu’aprĂšs coup
 Il n’en demeure pas moins vrai que la marge de manƓuvre de l’annonceur n’est pas trĂšs grande. Ainsi, il n’est pas nĂ©cessaire que le concurrent soit nommĂ©ment identifiĂ©, et notamment il n’est pas nĂ©cessaire que sa marque soit expressĂ©ment citĂ©e, dĂšs lors qu’il est identifiable. Ici, la protection accordĂ©e au titulaire est donc particuliĂšrement grande. De la mĂȘme façon, l’annonceur ne peut tirer profit de la notoriĂ©tĂ© attachĂ©e Ă  une marque, ni entraĂźner le discrĂ©dit ou le dĂ©nigrement, ni engendrer une confusion dans l’esprit du public C. cons., art. L. 121-9. 3 CA Colmar, 28 mai 2009 PropriĂ©tĂ© industrielle 2009, no 63. 18Un exemple peut illustrer cette complĂ©mentaritĂ© entre le droit des marques et celui de la consommation. Une entreprise proposant des recharges pour cartouches d’imprimantes Ă©met une publicitĂ© citant notamment les marques d’imprimantes pour lesquelles ses produits sont compatibles. Une action en justice est intentĂ©e par le titulaire de la marque. Deux fondements apparaissent dans la dĂ©cision des juges du fond3 l’utilisation non autorisĂ©e de la marque, et une publicitĂ© comparative illicite. Sur le premier fondement, la Cour reconnaĂźt que la marque est citĂ©e uniquement Ă  titre de rĂ©fĂ©rence son emploi est donc autorisĂ©. En revanche, la publicitĂ© comportait une mention selon laquelle l’entreprise garantissait une impression de qualitĂ© au moins Ă©gale Ă  celle du titulaire de la marque. Sur ce point, en revanche, une condamnation s’ensuit pour publicitĂ© comparative illicite
 4 Cass. com., 26 mars 2008, no Bull. civ., IV, no 71. 19La protection de la marque par le droit de la consommation est ainsi importante, Ă  condition cependant que les conditions de la publicitĂ© comparative licite soient strictement entendues. Et, de ce point de vue, il faut bien avouer que quelques dĂ©cisions rĂ©centes ont pu jeter le trouble. Il a ainsi Ă©tĂ© admis, au titre d’une publicitĂ© comparative licite, la possibilitĂ© pour le fabricant d’un mĂ©dicament gĂ©nĂ©rique de citer le mĂ©dicament d’origine. Or, dans ce cas, il n’y a pas vraiment de comparaison, mais seulement une citation
 Cependant, la contrefaçon de marque n’a pas Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation, qui a admis au contraire la licĂ©itĂ© du procĂ©dĂ©, en affirmant que l’annonceur avait procĂ©dĂ© Ă  une “comparaison de caractĂ©ristiques essentielles, pertinentes, vĂ©rifiables et reprĂ©sentatives des produits”4. Faut-il y voir une influence de la jurisprudence communautaire, qui semble avoir une conception large de la notion de publicitĂ© comparative ? Peut-ĂȘtre
 20Si le droit de la consommation protĂšge la marque qui est utilisĂ©e par autrui, sans pour autant en interdire le procĂ©dĂ©, a fortiori en est-il de mĂȘme en cas d’altĂ©ration de la marque par autrui. B – La marque altĂ©rĂ©e par autrui 5 Principe rappelĂ© par Cass. crim., 11 janv. 1994, no Bull. crim., no 14. 6 Cass. Com., 19 janvier 2010, no 08-70. 036 Bull. civ., IV, no 14. 21Ici encore le Code de la consommation comporte une disposition qui, si elle ne donne pas frĂ©quemment l’occasion aux juridictions de l’appliquer, est cependant intĂ©ressante. L’article L. 217-2 du Code de la consommation interdit et punit des peines prĂ©vues en matiĂšre de tromperie deux ans d’emprisonnement et/ou 37 500 € d’amende le fait d’avoir “frauduleusement supprimĂ©, masquĂ©, altĂ©rĂ© ou modifiĂ© de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numĂ©ros de sĂ©rie, emblĂšmes, signes de toute nature apposĂ©s ou intĂ©grĂ©s sur ou dans les marchandises et servant Ă  les identifier de maniĂšre physique ou Ă©lectronique”. En complĂ©ment, l’article L. 217-3 punit Ă©galement “ceux qui, sciemment, auront exposĂ©, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altĂ©rĂ©es ou qui en seront trouvĂ©s dĂ©tenteurs dans leurs locaux commerciaux”. Il s’agit d’un dĂ©lit intentionnel5 qui a permis Ă  la Chambre commerciale de rendre rĂ©cemment une dĂ©cision fort intĂ©ressante6. Lors d’une saisie contrefaçon, des bouteilles de champagne sont dĂ©couvertes dans les locaux d’une sociĂ©tĂ© de distribution, avec une altĂ©ration de l’étiquette. La marque du producteur y figurait bien, mais le code d’identification des bouteilles, apposĂ© par le producteur afin d’en assurer la traçabilitĂ©, avait Ă©tĂ© rayĂ© d’un trait noir. Une double action est alors intentĂ©e Ă  l’encontre du distributeur. Le premier argument invoquĂ© consistait en une suppression ou modification de la marque, et s’appuyait sur les dispositions du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. La Cour de cassation, cependant, rejette cette argumentation au motif que si la marque Ă©tait bien protĂ©gĂ©e, le code d’identification, lui, ne l’était pas. L’infraction n’était donc pas constituĂ©e. En revanche, sur le terrain du droit de la consommation, la Haute juridiction considĂšre que le code fait partie des signes Ă©voquĂ©s par l’article L. 217-2, et donc que le dĂ©lit d’altĂ©ration Ă©tait Ă©tabli. Encore une fois, le producteur obtient ici par le biais du droit de la consommation une protection Ă  laquelle il ne pourrait prĂ©tendre sur le seul terrain du droit des marques
 22Ces quelques exemples montrent, me semble-t-il, qu’une opposition entre droit des marques et droit de la consommation n’a pas lieu d’ĂȘtre. Certes, le droit de la consommation vient sur certains points encadrer, voire limiter les droits du titulaire de la marque, et cela est particuliĂšrement vrai en matiĂšre de publicitĂ©. Mais si l’on prend un peu de recul, on s’aperçoit que, d’une part ces limitations ne sont pas sans justification, et que d’autre part, dans le mĂȘme temps qu’il restreint sur certains points les droits du titulaire de la marque, le droit de la consommation lui offre par ailleurs une protection accrue. Et au final, le bilan n’est pas si nĂ©gatif que cela

Articleliminaire ; Replier Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 Ă  L354-6). Replier Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Articles L311-1 Ă  L315-23). Replier Chapitre II : CrĂ©dit Ă  la consommation (Articles L312-1 Ă  L312-94). DĂ©plier Section 1 : Champ d'application (Articles L312-1 Ă  L312-4) Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut ĂȘtre prise Ă  l'encontre d'un salariĂ© ou d'un groupe de salariĂ©s qui se sont retirĂ©s d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle prĂ©sentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santĂ© de chacun d'eux. Le bĂ©nĂ©fice de la faute inexcusable de l'employeur dĂ©finie Ă  l'article L. 452-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est de droit pour les salariĂ©s qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mĂȘmes ou un dĂ©lĂ©guĂ© mineur ou un membre de la dĂ©lĂ©gation du personnel au comitĂ© d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail avaient signalĂ© Ă  l'employeur le risque qui s'est facultĂ© ouverte par l'article 218-1 doit ĂȘtre exercĂ©e de telle maniĂšre qu'elle ne puisse crĂ©er pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
\n \narticle l 218 2 du code de la consommation
Deplus, il convient de rappeler que l’article L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crĂ©dits immobiliers consentis par des organismes de
Bonjour, Effectivement, l'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. DĂšs lors, l’ensemble des faits doivent ĂȘtre soumis Ă  une analyse approfondie par un avocat qui dispose de l'expertise et du recul nĂ©cessaires pour vous conseiller. Pour plus d'information, n'hĂ©sitez pas Ă  nous contacter au L'Ă©quipe d'Avostart. RĂ©ponse du 7 novembre 2019

Leslitiges civils nĂ©s de l'application du prĂ©sent code peuvent faire l'objet de la procĂ©dure dĂ©finie par les articles 1425-1 Ă  1425-9 du code de procĂ©dure civile. Versions Liens relatifs. Versions. Liens relatifs. Retourner en haut de la page : â€č â€ș × Fermer. Code de la consommation Modifications pour : « Article R631-2 - Code de la consommation »

Le 2 avril 2013, AmĂ©lie a conclu avec la sociĂ©tĂ© Garderieland qui exploite une crĂšche, un contrat d’accueil de son enfant LĂ©andro. Par acte du 28 juin 2016, la sociĂ©tĂ© Garderieland a assignĂ© AmĂ©lie devant le Tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu pour obtenir le paiement de la somme de 5’675,88 euro au titre de ses factures. AssignĂ©e dans les formes de l’art. 659 du Code de procĂ©dure civile, AmĂ©lie n’a pas comparu. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a condamnĂ© AmĂ©lie Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Garderieland, avec exĂ©cution provisoire, la somme de 5’675,88 euro au titre des factures impayĂ©es et celle de 150 euros au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. AmĂ©lie a relevĂ© appel le 10 mars 2017. Elle a demandĂ© Ă  la cour de dire le jugement nul et de nul effet. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’irrecevabilitĂ© et au rejet des demandes de la sociĂ©tĂ© Garderieland et rĂ©clame 1’500 euro Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et 3’000 euro au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. Son argumentation a Ă©tĂ© les activitĂ©s de la sociĂ©tĂ© Garderieland sont rĂ©gies par le Code de la consommation et la demande est prescrite sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation puisqu’elle a attendu le 28 juin 2016 pour agir en paiement de factures Ă©ditĂ©es entre le 13 octobre 2013 et le 31 mai 2014. AmĂ©lie a Ă©tĂ© suivie par la cour d’appel Grenoble, Chambre civile 1, 4 dĂ©cembre 2018, N° 17/01316 Le contrat d’accueil d’enfant conclu avec la crĂšche relĂšve des dispositions de l’art. L. 218-2 du Code de la consommation en vertu desquelles l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En effet, ce texte, de portĂ©e gĂ©nĂ©rale, a vocation Ă  s’appliquer en l’espĂšce oĂč la cliente revendique Ă  bon droit sa qualitĂ© de consommateur vis-Ă -vis de la crĂšche, qui est un professionnel lui ayant fourni un service. Le fait que l’activitĂ© de la crĂšche soit par ailleurs rĂ©glementĂ©e par le Code de la santĂ© publique n’est pas exclusif de l’application du Code de la consommation. Ainsi, dĂšs lors que la crĂšche agit pour obtenir le paiement de factures Ă©mises le 31 mars 2014, le 30 avril 2014 et le 31 mai 2014, l’assignation dĂ©livrĂ©e le 28 juin 2016 est intervenue plus de deux ans aprĂšs l’émission de la derniĂšre facture de sorte que la demande est prescrite. Lechamp d'application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Ne relĂšve pas de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, la crĂ©ance issue d’un prĂȘt destinĂ© Ă  l’acquisition de lots en copropriĂ©tĂ© destinĂ©s Ă  ĂȘtre louĂ©. Cass. 1 re civ., 25 janv. 2017, n o 16-10105.
Librairie Est un consommateur, toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Cass. 1re civ., 8 fĂ©vr. 2017, no 15-26263 Une banque consent un prĂȘt Ă  une SCI. À la suite d’impayĂ©s, elle prononce la dĂ©chĂ©ance des termes des Ă©chĂ©ances, signifie Ă  la SCI un commandement de payer, saisit le juge de l’exĂ©cution et l’assigne finalement en paiement. La SCI soulĂšve la prescription tirĂ©e de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous

Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il s’agit d’une exception purement personnelle

Le Lundi 28 septembre 2020 Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique DPE renseigne sur la consommation Ă©nergĂ©tique et le taux d’émission de gaz Ă  effet de serre d’un logement ou d’un bĂątiment. Il est obligatoire en cas de vente ou de location d’un logement, permettant Ă  chaque mĂ©nage français qui achĂšte ou loue un bien immobilier de mieux mesurer son impact environnemental et d’avoir une Ă©valuation de sa facture Ă©nergĂ©tique Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique DPE deux Ă©tiquettes et des recommandations pour mieux informer les mĂ©nages Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique DPE s’inscrit dans le cadre de la politique Ă©nergĂ©tique dĂ©finie au niveau europĂ©en afin de rĂ©duire la consommation d’énergie des bĂątiments et de limiter leurs Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Le DPE dĂ©crit le bĂątiment ou le logement surface, orientation, murs, fenĂȘtres, matĂ©riaux, etc., ainsi que ses Ă©quipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation. Il indique, suivant les cas, soit la quantitĂ© d’énergie effectivement consommĂ©e sur la base de factures, soit la consommation d’énergie estimĂ©e pour une utilisation standardisĂ©e du bĂątiment ou du logement. Le contenu et les modalitĂ©s d’établissement du DPE sont rĂ©glementĂ©s par des dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s. Sauf cas particuliers, un DPE est valable 10 ans. La lecture du DPE est facilitĂ©e par deux Ă©tiquettes Ă  7 classes de A Ă  G A correspondant Ă  la meilleure performance, G Ă  la plus mauvaise l’étiquette Ă©nergie pour connaĂźtre la consommation d’énergie primaire ; l’étiquette climat pour connaĂźtre la quantitĂ© de gaz Ă  effet de serre Ă©mise. Bien entendu, les consommations rĂ©elles des bĂątiments dĂ©pendent trĂšs directement des conditions d’usage et de la tempĂ©rature effective de chauffage ; les consommations estimĂ©es ne sont donc pas une garantie contractuelle, mais elles permettent une comparaison objective de la qualitĂ© des logements et bĂątiments mis en vente ou louĂ©s. Le diagnostic comprend Ă©galement des recommandations qui permettent Ă  l’acquĂ©reur, au propriĂ©taire, au bailleur ou au locataire, de connaĂźtre les mesures les plus efficaces pour Ă©conomiser de l’énergie il s’agit de conseils de bon usage et de bonne gestion du bĂątiment et de ses Ă©quipements, ainsi que de recommandations de travaux. Ces travaux conseillĂ©s ne sont pas obligatoires le DPE a pour objectif d’inciter Ă  amĂ©liorer la performance Ă©nergĂ©tique du bĂątiment, pas d’obliger Ă  la rĂ©alisation de travaux. Attention Il ne faut pas confondre le DPE avec tout autre diagnostic ne rĂ©pondant pas aux mĂȘmes exigences qui pourrait vous ĂȘtre proposĂ© par des professionnels non certifiĂ©s pour l’établir. La loi Elan rend le DPE opposable Ă  partir du 1er janvier 2021 Ă  l’exception des recommandations qui conserveront un caractĂšre informatif. A partir de cette date, le DPE ne sera plus seulement fourni Ă  l'acquĂ©reur ou au locataire Ă  des fins d'information. Ces derniers pourront s'en prĂ©valoir Ă  l'encontre du propriĂ©taire ou du bailleur. Par ailleurs, un chantier de fiabilisation du DPE sera menĂ© en 2019, conformĂ©ment Ă  l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre du Plan de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des bĂątiments et afin de prĂ©parer l’entrĂ©e en vigueur de l’opposabilitĂ© du dispositif. Ce chantier prĂ©voit notamment une mise Ă  jour de la mĂ©thode de calcul conventionnel et sa gĂ©nĂ©ralisation Ă  tous les bĂątiments d’habitation disparition des DPE Ă©tablis Ă  partir des factures d’énergies. Des diagnostiqueurs certifiĂ©s Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique doit ĂȘtre Ă©tabli par un professionnel indĂ©pendant satisfaisant Ă  des critĂšres de compĂ©tence et ayant souscrit une assurance. Des organismes de certification de personnes, accrĂ©ditĂ©s par le COFRAC comitĂ© français d’accrĂ©ditation, vĂ©rifient les compĂ©tences des candidats. Cette certification est obligatoire depuis le 1er novembre 2007. Plus de 7 000 professionnels sont actuellement certifiĂ©s pour la rĂ©alisation du DPE. Les diagnostiqueurs peuvent se dĂ©clarer auprĂšs des intermĂ©diaires immobiliers et des notaires qui pourront ainsi recourir Ă  leurs services pour faire rĂ©aliser ces diagnostics. Guides pour l’établissement d’un DPE Ces guides contiennent notamment des indications pour formuler les recommandations de travaux Diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique guide pour l'inspection sur site PDF - Mo Diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique guide de recommandations pour les diagnostiqueurs PDF - Mo Affichage du DPE dans les annonces immobiliĂšres L’affichage du DPE dans les annonces immobiliĂšres vise Ă  amĂ©liorer, le plus en amont possible, l’information des acquĂ©reurs et loueurs de biens immobiliers sur leurs impacts environnementaux et Ă©conomiques, de sorte que la performance Ă©nergĂ©tique du bien devienne un des Ă©lĂ©ments constitutifs du choix. Il doit Ă©galement permettre d’amener le propriĂ©taire Ă  faire rĂ©aliser un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique par un professionnel certifiĂ© dĂšs l’annonce de la mise en vente et de la location de son bien immobilier, comme le prĂ©voit dĂ©jĂ  la loi ; d’encourager le locataire potentiel Ă  demander le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique ; d’inciter les propriĂ©taires et les bailleurs Ă  rĂ©aliser des travaux d’économie d’énergie ; de valoriser le bien du propriĂ©taire si celui-ci est performant d’un point de vue Ă©nergĂ©tique. En cas d’absence d’affichage de la performance Ă©nergĂ©tique dans l’annonce immobiliĂšre, les dispositions de droit commun s’appliquent au plan civil, le dol article 1116 du code civil peut rĂ©sulter de la dissimulation d’un fait qui, s’il avait Ă©tĂ© connu, aurait conduit l’acquĂ©reur Ă  ne pas contracter ou Ă  le faire Ă  un prix moindre ; la sanction est la nullitĂ© de l’acte ou la rĂ©duction du prix ; au plan pĂ©nal, le grief de publicitĂ© de nature Ă  induire en erreur art L 121-1 du code de la consommation peut ĂȘtre relevĂ© par les services des fraudes et faire l’objet des sanctions de l’article L 213-1 du mĂȘme code 2 ans de prison, 37 500 euros d’amende. Au-delĂ  de ces dispositions, la sanction sera surtout celle du marchĂ© immobilier une annonce prĂ©sentant des informations incomplĂštes ne sera pas considĂ©rĂ©e comme fiable par les candidats Ă  l’acquisition ou Ă  la location. Cette mesure s’applique depuis le 1er janvier 2011 aux 900 000 transactions et aux millions de locations rĂ©alisĂ©es chaque annĂ©e. Textes de rĂ©fĂ©rence sur le DPE En pratique Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique en pratique Le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique est-il obligatoire pour les ERP ? Diagnostics immobiliers oĂč trouver un diagnostiqueur certifiĂ© RĂ©glementation technique de la construction Outre-Mer Diagnostics techniques immobiliers
Articledans une revue "La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation : une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal", Commentaire sous Civ. 1re, 11 dĂ©cembre 2019
Par Pierre de Plater. HarmonisĂ© par le lĂ©gislateur europĂ©en, le droit de la consommation n’est pas uniquement protecteur des consommateurs. En effet, il couvre non seulement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais Ă©galement entre professionnels et non professionnels. Les juges, qui s’attachent Ă  prĂ©ciser ces dĂ©finitions de consommateur » et non professionnel », mettent en exergue la particularitĂ© de l’empreinte française sur ce droit pourtant harmonisĂ©. A ce titre, l’application de ce droit protecteur au profit des syndicats de copropriĂ©taires est tout Ă  fait rĂ©vĂ©latrice d’un rĂ©gime d’application variable. La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut ĂȘtre qu’une personne physique agissant Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Conforme au droit de l’Union, cet article permet de clore sur le dĂ©bat sur la qualitĂ© mĂȘme de consommateur. Dans ce cadre, il convient de s’interroger sur la nature juridique du syndicat des copropriĂ©taires, dont le rĂ©gime est rĂ©gi par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriĂ©taires, constituĂ© de copropriĂ©taires personnes physiques ou/et personnes morales, qui ne peut agir juridiquement que par l’intermĂ©diaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation rĂ©pond de la maniĂšre suivante le syndicat des copropriĂ©taires est une personne morale revĂȘtant la qualitĂ© de non professionnel [1]. L’application du droit de la consommation au syndicat des copropriĂ©taires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thĂšmes suivants Les actions en paiements initiĂ©es contre les syndicats des copropriĂ©taires ne sont pas soumises Ă  la prescription biennale A de nombreuses reprises, dans le cadre d’actions en paiement, les syndicats des copropriĂ©taires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs crĂ©ances prescrites au regard de l’article du Code de la consommation. Selon cet article, l’action, des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’enjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels Ă  des consommateurs, ainsi que l’a rĂ©cemment rappelĂ© la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu ĂȘtre retenue avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considĂ©rĂ© le syndicat des copropriĂ©taires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi qu’évoquĂ© plus haut, la loi Hamon rĂ©duit le champ du consommateur, qui est nĂ©cessairement une personne physique. Ainsi, le dĂ©lai de prescription des dettes du syndicat des copropriĂ©taires n’est pas biennal mais quinquennal, conformĂ©ment Ă  l’article du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte Ă©cran » entre le professionnel prestataire et l’ensemble des copropriĂ©taires consommateurs [4]. Les syndicats des copropriĂ©taires bĂ©nĂ©ficient de l’information des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle L’article du Code de la consommation impose au professionnel d’informer son client au plus tĂŽt trois mois et au plus tard un mois avant l’échĂ©ance de la pĂ©riode autorisant la tacite reconduction des contrats concernĂ©s. Le dernier alinĂ©a dudit article prĂ©cise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espĂšces largement commentĂ©es, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se positionner sur l’implication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriĂ©taires [5]. En d’autres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut ĂȘtre remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens oĂč la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriĂ©taires. La Cour rĂ©pond par la nĂ©gative arguant du fait que le syndic n’est pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriĂ©taires, sont soumis aux dispositions de l’article du Code de consommation. Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriĂ©taires L’article du code de la consommation confĂšre Ă  certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernĂ©es initiaient des actions judiciaires Ă  l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriĂ©taires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriĂ©taires n’étant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. RĂ©cemment, la Haute Juridiction a rĂ©affirmĂ© sa jurisprudence, tout en prĂ©cisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriĂ©taires n’a pas d’incidence sur sa qualitĂ© de non professionnel [7]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] La Cour de cassation a admis que les personnes morales pouvaient revĂȘtir le statut de non professionnel au regard du droit de la consommation, dans un arrĂȘt de la 1e chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [2] Cassation 17 fĂ©vrier 2016, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [3] CA Montpellier, 1e chambre, Section B, 9 octobre 2013, RG 12/03714. [4] Pour un exemple CA Versailles, 14e chambre, 3 mars 2016, RG 15/03756. Voir aussi CA Versailles, 4e chambre, 29 fĂ©vrier 2016, RG 14/01138 et CA Aix-en Provence, 1e chambre A, 12 janvier 2016, RG 14/22782. [5] Cassation 25 novembre 2015, Pourvois et publiĂ©s au bulletin. [6] Cassation, 4 juin 2014, Pourvois joints et publiĂ© au bulletin. [7] Cassation 17 mars 2016, Pourvoi et Cassation 14 janvier 2016, Pourvoi 14-28335. Loyers commerciaux et fermetures administratives liĂ©es au Covid-19. Par Brahim Ouhdi, Avocat. Par 3 arrĂȘts en date du 30 juin 2022, la Cour de Cassation a estimĂ© que les mesures d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics en France en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandĂ©mie de Covid-19, ne sont pas un motif de dispense du paiement des loyers pour les locataires commerciaux. Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° ... 9 aoĂ»t 2022 lire la suite Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communautĂ© du droit, certifiĂ© 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, Ă©tudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent Ă©changer et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! 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