Tout dâabord, il convient de donner sa dĂ©finition Larousse Lâexpulsion est la procĂ©dure qui a pour but de libĂ©rer des locaux occupĂ©s sans droits ni titre ou sans droit au maintien dans les un sens plus large, elle est lâaction de faire sortir une personne, au besoin par la force, dâun lieu oĂč elle se trouve sans droits .Le champ dâapplication de la procĂ©dure dâexpulsion est large. En effet, le Code des ProcĂ©dures Civiles dâExĂ©cution Ă lâarticle L 411-1, vise immeuble ou un lieu peut sâagit par exemple dâune expulsion dâun porte aussi bien sur des locaux dâhabitation, professionnels, commerciaux ou de terrains privĂ©s ou procĂ©dure est une procĂ©dure extrĂȘme mais nĂ©cessaire pour plusieurs raisons Pour que la force exĂ©cutoire des dĂ©cisions de justice demeure et quâelle ne soit pas remise en causePour que lâinexĂ©cution des obligations contractuelles soit sanctionnĂ©ePour que les bailleurs continuent de louer leurs locaux. De trop grandes difficultĂ©s voire lâimpossibilitĂ© dâexpulser un locataire, ou squatteur, dissuaderait les bailleurs de mettre leurs biens en locationPour que le droit de propriĂ©tĂ© qui a valeur constitutionnelle et considĂ©rĂ© dans la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789 comme lâun des quatre droits naturels et imprescriptibles de lâHomme », soit conditions de lâexpulsionLa procĂ©dure dâexpulsion doit remplir des conditions formelles pour ĂȘtre Le titre exĂ©cutoire Elle ne peut avoir lieu quâen vertu dâun titre exĂ©cutoire. Il y a plusieurs types de titres exĂ©cutoires qui la permettent. â Le procĂšs-verbal de conciliation exĂ©cutoire, article 130 du Code de ProcĂ©dures Civiles. â Les dĂ©cisions de justice quâelles soient de lâordre judiciaire ou administratif. Il sâagit des jugements et ordonnances. Lâexpulsion doit avoir Ă©tĂ© prononcĂ©e explicitement â Le jugement dâadjudication Les actes notariĂ©s, les transactions et les sentences arbitrales ne permettent pas de diligenter une procĂ©dure dâ La signification du titre exĂ©cutoireLâarticle 503 du Code de ProcĂ©dure Civile dispose que Les jugements ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s quâaprĂšs leur avoir Ă©tĂ© notifiĂ©s, Ă moins que lâexĂ©cution nâen soit volontaire⊠».La signification doit ĂȘtre adressĂ©e Ă ceux auxquels le titre est sâexpose Ă lâannulation de la procĂ©dure en lâabsence de signification ailleurs, le titre doit ĂȘtre exĂ©cutoire, pour que la procĂ©dure soit mise en Ćuvre. Le titre doit donc ĂȘtre passĂ© en force de chose jugĂ©e et donc insusceptible dâun recours suspensif, Ă moins que le poursuivant ne bĂ©nĂ©ficie de lâexĂ©cution Le commandement de quitter les lieuxLa signification prĂ©alable dâun commandement de quitter les lieux est inscrite dans la loi Ă lâarticle L 411-1 du Code des ProcĂ©dures Civiles dâ commandement est obligatoire quel que soit la nature du local occupĂ©. Les dĂ©lais impartis par le commandement varient suivant que le local soit habitĂ© ou encore, la sanction est lâannulation de la procĂ©dure si cet acte nâa pas Ă©tĂ© opĂ©rations dâexpulsion Lorsque les conditions prĂ©alables sont rĂ©unies, lâhuissier de justice / commissaire de justice va dâabord, Ă lâexpiration du dĂ©lai imparti par le commandement de quitter les lieux, tenter lâexpulsion. Il sâagit dans les faits pour lâhuissier de justice / commissaire de justice de se rendre sur place, de vĂ©rifier que les lieux sont effectivement occupĂ©s et de tenter avec lâaccord du locataire de reprendre les lieux. Dans le cas oĂč le locataire refuse, lâhuissier de justice / commissaire de justice dressera alors un procĂšs-verbal de tentative dâexpulsion et procĂšdera Ă la rĂ©quisition du concours de la force publique auprĂšs de la prĂ©fecture de police dont dĂ©pend lâimmeuble prĂ©fecture de police a un dĂ©lai de mois Ă compter de la rĂ©quisition pour octroyer Ă lâhuissier de justice / commissaire de justice le concours de la force publique. Lâabsence de rĂ©ponse de la prĂ©fecture de police dans ce dĂ©lai ouvre droit Ă indemnisation pour le fois le concours de la force publique obtenu, lâhuissier de justice / commissaire de justice pourra procĂ©der aux opĂ©rations dâexpulsion, assistĂ© dâun serrurier, de la police ou de la sort des biens laissĂ©s sur place par lâexpulsĂ© article R433-1 du Code de ProcĂ©dure Civiles dâExĂ©cution LâexpulsĂ© nâayant pas Ă©tĂ© prĂ©venu de la date de lâexpulsion, des biens peuvent ĂȘtre laissĂ©s sur apprĂ©cie la valeur marchande des biens lors de la procĂ©dure. Sâils prĂ©sentent une valeur marchande, ils pourront ĂȘtre vendus aux enchĂšres, si lâexpulsĂ© laisse une a un dĂ©lai dâun mois Ă compter de lâexpulsion pour contester lâabsence de valeur marchande de ses dispose dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de lâexpulsion pour rĂ©cupĂ©rer ses biens. A dĂ©faut les biens sans valeurs seront rĂ©putĂ©s un bref rĂ©capitulatif en quelques Ă©tapes dâune procĂ©dure classique dâexpulsion Commandement visant la clause rĂ©solutoireAssignation en expulsionSignification du jugement dâexpulsionCommandement de quitter les lieuxTentative dâexpulsionRĂ©quisition du concours de la force publiqueExpulsionTout dâabord, il convient de donner la dĂ©finition Larousse de lâexpulsion Lâexpulsion est la procĂ©dure qui a pour but de libĂ©rer des locaux occupĂ©s sans droits ni titre ou sans droit au maintien dans les un sens plus large, lâexpulsion est lâaction de faire sortir une personne, au besoin par la force, dâun lieu oĂč elle se trouve sans droits .Le champ dâapplication de la procĂ©dure dâexpulsion est large. En effet, le Code des ProcĂ©dures Civiles dâExĂ©cution Ă lâarticle L 411-1, vise immeuble ou un lieu peut sâagit par exemple dâune expulsion dâun porte aussi bien sur des locaux dâhabitation, professionnels, commerciaux ou de terrains privĂ©s ou procĂ©dure dâexpulsion est une procĂ©dure extrĂȘme mais nĂ©cessaire pour plusieurs raisons Pour que la force exĂ©cutoire des dĂ©cisions de justice demeure et quâelle ne soit pas remise en causePour que lâinexĂ©cution des obligations contractuelles soit sanctionnĂ©ePour que les bailleurs continuent de louer leurs locaux. De trop grandes difficultĂ©s voire lâimpossibilitĂ© dâexpulser un locataire, ou squatteur, dissuaderait les bailleurs de mettre leurs biens en locationPour que le droit de propriĂ©tĂ© qui a valeur constitutionnelle et considĂ©rĂ© dans la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789 comme lâun des quatre droits naturels et imprescriptibles de lâHomme », soit conditions de lâexpulsionLa procĂ©dure dâexpulsion doit remplir des conditions formelles pour ĂȘtre Le titre exĂ©cutoire Lâexpulsion ne peut avoir lieu quâen vertu dâun titre exĂ©cutoire. Il y a plusieurs types de titres exĂ©cutoires qui permettent lâexpulsion. â Le procĂšs-verbal de conciliation exĂ©cutoire, article 130 du Code de ProcĂ©dures Civiles. â Les dĂ©cisions de justice quâelles soient de lâordre judiciaire ou administratif. Il sâagit des jugements et ordonnances. Lâexpulsion doit avoir Ă©tĂ© prononcĂ©e explicitement â Le jugement dâadjudication Les actes notariĂ©s, les transactions et les sentences arbitrales ne permettent pas de diligenter une procĂ©dure dâ La signification du titre exĂ©cutoireLâarticle 503 du Code de ProcĂ©dure Civile dispose que Les jugements ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s quâaprĂšs leur avoir Ă©tĂ© notifiĂ©s, Ă moins que lâexĂ©cution nâen soit volontaire⊠».La signification doit ĂȘtre adressĂ©e Ă ceux auxquels le titre est sâexpose Ă lâannulation de la procĂ©dure dâexpulsion en lâabsence de signification ailleurs, le titre doit ĂȘtre exĂ©cutoire, pour que la procĂ©dure dâexpulsion soit mise en Ćuvre. Le titre doit donc ĂȘtre passĂ© en force de chose jugĂ©e et donc insusceptible dâun recours suspensif, Ă moins que le poursuivant ne bĂ©nĂ©ficie de lâexĂ©cution Le commandement de quitter les lieuxLa signification prĂ©alable dâun commandement de quitter les lieux est inscrite dans la loi Ă lâarticle L 411-1 du Code des ProcĂ©dures Civiles dâ commandement est obligatoire quel que soit la nature du local occupĂ©. Les dĂ©lais impartis par le commandement varient suivant que le local soit habitĂ© ou encore, la sanction est lâannulation de la procĂ©dure dâexpulsion si cet acte nâa pas Ă©tĂ© opĂ©rations dâexpulsion Lorsque les conditions prĂ©alables sont rĂ©unies, lâhuissier de justice / commissaire de justice va dâabord, Ă lâexpiration du dĂ©lai imparti par le commandement de quitter les lieux, tenter lâexpulsion. Il sâagit dans les faits pour lâhuissier de justice / commissaire de justice de se rendre sur place, de vĂ©rifier que les lieux sont effectivement occupĂ©s et de tenter avec lâaccord du locataire de reprendre les lieux. Dans le cas oĂč le locataire refuse, lâhuissier de justice / commissaire de justice dressera alors un procĂšs-verbal de tentative dâexpulsion et procĂšdera Ă la rĂ©quisition du concours de la force publique auprĂšs de la prĂ©fecture de police dont dĂ©pend lâimmeuble prĂ©fecture de police a un dĂ©lai de mois Ă compter de la rĂ©quisition pour octroyer Ă lâhuissier de justice / commissaire de justice le concours de la force publique. Lâabsence de rĂ©ponse de la prĂ©fecture de police dans ce dĂ©lai ouvre droit Ă indemnisation pour le fois le concours de la force publique obtenu, lâhuissier de justice / commissaire de justice pourra procĂ©der aux opĂ©rations dâexpulsion, assistĂ© dâun serrurier, de la police ou de la sort des biens laissĂ©s sur place par lâexpulsĂ© article R433-1 du Code de ProcĂ©dure Civiles dâExĂ©cution LâexpulsĂ© nâayant pas Ă©tĂ© prĂ©venu de la date de lâexpulsion, des biens peuvent ĂȘtre laissĂ©s sur apprĂ©cie la valeur marchande des biens lors de lâexpulsion. Sâils prĂ©sentent une valeur marchande, ils pourront ĂȘtre vendus aux enchĂšres, si lâexpulsĂ© laisse une a un dĂ©lai dâun mois Ă compter de lâexpulsion pour contester lâabsence de valeur marchande de ses dispose dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de lâexpulsion pour rĂ©cupĂ©rer ses biens. A dĂ©faut les biens sans valeurs seront rĂ©putĂ©s un bref rĂ©capitulatif en quelques Ă©tapes dâune procĂ©dure classique dâexpulsion Commandement visant la clause rĂ©solutoireAssignation en expulsionSignification du jugement dâexpulsionCommandement de quitter les lieuxTentative dâexpulsionRĂ©quisition du concours de la force publiqueExpulsion
TitreII. â de la procĂ©dure devant le tribunal correctionnel Section I. â d e la procĂ©dure ordinaire.. 368 Ă 398 Section II. â d e la procĂ©dure spĂ©ciale en cas de dĂ©lit flagrant.. 399 Ă 402 . Titre III. â de lâappel des jugements correctionnels..Traduction proposĂ©e par lâInstitut du droit local alsacien-mosellan i Les textes du Code civil local rĂ©gissant les associations en Alsace-Moselle sont reproduits, ci-dessous, dans leur rĂ©daction issue de la loi n° 2003-709 du 1er aoĂ»t 2003 relative au mĂ©cĂ©nat, aux associations et aux fondations JORF 2 aoĂ»t 2003, de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă lâĂ©conomie sociale et solidaire JORF 1er aoĂ»t 2014 et de lâordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du rĂ©gime des associations et des fondations JORF 24 juillet 2015. CODE CIVIL LOCAL Extraits 1. â Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 21 créé L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 20-I â Les associations peuvent se former librement. Une association acquiert la capacitĂ© juridique par lâinscription au registre des associations du tribunal dâinstance compĂ©tent. Art. 22 â abrogĂ© L. n° 85-698, 11 juill. 1985, art. 17. Art. 23 â abrogĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Art. 24. â Est rĂ©putĂ© siĂšge dâune association, sâil nâen a pas Ă©tĂ© disposĂ© autrement, le lieu oĂč en est exercĂ©e lâadministration. Art. 25 modifiĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 20-II â La constitution dâune association est rĂ©gie par les statuts, sous rĂ©serve des dispositions Ă©dictĂ©es par les articles suivants. Art. 26. â Lâassociation doit possĂ©der une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction assure la reprĂ©sentation judiciaire et extra-judiciaire de lâassociation ; elle a la situation dâun reprĂ©sentant lĂ©gal. LâĂ©tendue de son pouvoir de reprĂ©sentation peut ĂȘtre limitĂ©e par les statuts avec effet Ă lâĂ©gard des tiers. Art. 27. â La direction est nommĂ©e par rĂ©solution de lâassemblĂ©e des membres. La direction est librement rĂ©vocable, sans prĂ©judice de lâindemnitĂ© prĂ©vue par voie de contrat. Le droit de rĂ©vocation peut ĂȘtre limitĂ© par les statuts au cas oĂč il existe un motif important de rĂ©vocation ; un motif de cette nature rĂ©side en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacitĂ© de gestion rĂ©guliĂšre. Les dispositions des articles 1993, 1994, 1999, 2000 du Code civil ii relatives au mandat sâappliquent par analogie Ă la gestion de la direction. Art. 28. â Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les rĂ©solutions sont prises conformĂ©ment aux rĂšgles des articles 32 et 34, applicables aux rĂ©solutions des membres de lâassociation. Sâil y a une dĂ©claration de volontĂ© Ă Ă©mettre envers lâassociation, il suffit quâelle le soit envers lâun des membres de la direction. Art. 29. â Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu infĂ©rieur au minimum requis, le tribunal dâinstance dans le ressort duquel lâassociation a son siĂšge, est tenu en cas dâurgence, Ă la requĂȘte de tout intĂ©ressĂ©, de pourvoir Ă la vacance jusquâĂ ce que celle-ci ait pris fin. Art. 30. â Les statuts peuvent prĂ©voir la nomination Ă cĂŽtĂ© des dirigeants de reprĂ©sentants spĂ©ciaux chargĂ©s dâaccomplir des actes dĂ©terminĂ©s. Leur pouvoir sâĂ©tend en cas de doute Ă tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de reprĂ©sentation qui leur a Ă©tĂ© impartie. Art. 31 â Lâassociation est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre reprĂ©sentant instituĂ© conformĂ©ment aux statuts a causĂ© Ă un tiers par un fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ©, accompli dans lâexĂ©cution de ses fonctions. Art. 32. â Les affaires de lâassociation qui ne relĂšvent pas des attributions de la direction ou dâun autre organe de lâassociation sont rĂ©glĂ©es par voie de rĂ©solution prise en assemblĂ©e des membres. Pour la validitĂ© de la rĂ©solution, il est exigĂ© que son objet ait Ă©tĂ© dĂ©signĂ© dans la convocation. La rĂ©solution est arrĂȘtĂ©e Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents. Une rĂ©solution est Ă©galement valable en dehors de toute assemblĂ©e des membres de lâassociation, lorsque tous les membres donnent par Ă©crit leur accord Ă la rĂ©solution. Art. 33. â Pour une rĂ©solution comportant une modification des statuts, la majoritĂ© des trois quarts des membres prĂ©sents est exigĂ©e. Pour une modification du but de lâassociation, lâassentiment de tous les membres est requis ; lâassentiment des membres non prĂ©sents doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit. Lorsque la capacitĂ© juridique de lâassociation se fonde sur une concession, lâapprobation de lâEtat est exigĂ©e pour toute modification des statuts dernier membre de phrase abrogĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Art. 34. â Un membre de lâassociation nâa pas droit de vote, lorsque la rĂ©solution a pour objet la conclusion dâun acte juridique avec lui, ou lâintroduction ou la clĂŽture dâune instance judiciaire entre lui et lâassociation. Art. 35. â Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte, par une rĂ©solution de lâassemblĂ©e des membres de lâassociation, aux droits propres dâun membre, sans lâassentiment de celui-ci. Art. 36. â LâassemblĂ©e des membres de lâassociation doit ĂȘtre convoquĂ©e dans les cas dĂ©terminĂ©s par les statuts et chaque fois que lâintĂ©rĂȘt de lâassociation lâexige. Art. 37. â LâassemblĂ©e des membres doit ĂȘtre convoquĂ©e lorsque la fraction fixĂ©e par les statuts, ou, Ă dĂ©faut dâune telle disposition, un dixiĂšme des membres, demande cette convocation sous forme Ă©crite avec indication du but et des motifs. Sâil nâest pas fait droit Ă la demande, le tribunal dâinstance dans le ressort duquel lâassociation a son siĂšge peut habiliter les membres qui ont formĂ© la demande Ă convoquer lâassemblĂ©e, et il peut statuer sur les mesures relatives Ă la prĂ©sidence de lâassemblĂ©e. Dans la convocation de lâassemblĂ©e il doit nĂ©cessairement ĂȘtre fait mention de lâhabilitation. Art. 38. â La qualitĂ© de membre de lâassociation nâest ni cessible, ni transmissible. Lâexercice des droits attachĂ©s Ă cette qualitĂ© ne peut ĂȘtre abandonnĂ© Ă une autre personne. Art. 39. â Les membres de lâassociation ont le droit de se retirer de lâassociation. Il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© par les statuts que lâexercice de ce droit ne sera admis quâĂ la clĂŽture dâune annĂ©e sociale ou quâaprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai de prĂ©avis ; le dĂ©lai de prĂ©avis ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă deux annĂ©es. Art. 40. â Les statuts peuvent dĂ©roger aux dispositions de lâarticle 27, alinĂ©a 1 et 3, de lâarticle 28 alinĂ©a 1 et des articles 32, 33, 38. Art. 41. â Lâassociation peut ĂȘtre dissoute par rĂ©solution de lâassemblĂ©e des membres. Pour cette rĂ©solution, une majoritĂ© des trois quarts des membres prĂ©sents est exigĂ©e, Ă moins de dispositions statutaires diffĂ©rentes. Art. 42. remplacĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 20-III. â Lorsque lâassociation est dans lâimpossibilitĂ© de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requĂ©rir lâouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dĂ©pĂŽt de la demande dâouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les crĂ©anciers du dommage qui en rĂ©sulte. Ils sont tenus comme dĂ©biteurs solidaires. Art. 43. alinĂ©a 1 abrogĂ©, ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, alinĂ©a 2 abrogĂ©, L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Peut ĂȘtre privĂ©e de la capacitĂ© juridique lâassociation dont la capacitĂ© se fonde sur une concession, lorsquâelle poursuit un but autre que celui Ă©tabli dans les statuts. Art. 44. â abrogĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Art. 45. â Lorsquâil y a dissolution de lâassociation ou retrait de la capacitĂ© juridique, le patrimoine est dĂ©volu aux personnes dĂ©signĂ©es dans les statuts. Il peut ĂȘtre prescrit par les statuts que les ayants droit Ă la dĂ©volution seront dĂ©signĂ©s par rĂ©solution de lâassemblĂ©e des membres ou de tout autre organe iii. LâassemblĂ©e des membres peut, mĂȘme Ă dĂ©faut dâune telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine Ă une fondation ou Ă un Ă©tablissement public. Lorsquâil nây a pas dĂ©signation des ayants droit, si lâassociation, dâaprĂšs les statuts, a pour objet exclusif de servir les intĂ©rĂȘts de ses membres, le patrimoine est dĂ©volu par parts Ă©gales aux personnes membres de lâassociation au moment de la dissolution ou du retrait de la capacitĂ© juridique, et en tout autre cas Ă lâEtat iv. Art. 46. â Lorsque le patrimoine social est dĂ©volu Ă lâEtat, les dispositions rĂ©gissant la dĂ©volution successorale Ă lâEtat en tant quâhĂ©ritier lĂ©gal sâappliquent par analogie. LâEtat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine Ă une destination correspondant au but de lâassociation. Art. 47. â Dans tous les cas oĂč le patrimoine social nâest pas dĂ©volu Ă lâEtat, il y a nĂ©cessairement lieu Ă liquidation. Art. 48. â Il incombe Ă la direction de procĂ©der Ă la liquidation. Dâautres personnes peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©signĂ©es comme liquidateurs. Elles sont dĂ©signĂ©es dans les mĂȘmes conditions que la direction. Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf sâil rĂ©sulte du but de la liquidation quâil doit en ĂȘtre autrement. Sâil y a plusieurs liquidateurs, lâunanimitĂ© est exigĂ©e pour leurs rĂ©solutions Ă moins quâil nâen ait Ă©tĂ© disposĂ© autrement. Art. 49. â Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les crĂ©ances, de rendre liquide ce qui reste de lâactif, de dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers et de remettre le boni aux ayants droit Ă la dĂ©volution. En vue de rĂ©gler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut ĂȘtre sursis au recouvrement des crĂ©ances comme Ă la conversion en argent du solde de lâactif, si ces mesures ne sont pas exigĂ©es pour le dĂ©sintĂ©ressement des crĂ©anciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit. Lâassociation est rĂ©putĂ©e subsister jusquâĂ la clĂŽture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation lâexige. Art. 50. â La dissolution de lâassociation ou le retrait de la capacitĂ© juridique doivent ĂȘtre publiĂ©s par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les crĂ©anciers doivent ĂȘtre invitĂ©s Ă faire connaĂźtre leurs prĂ©tentions. La publication se fait dans le journal dĂ©signĂ© dans les statuts pour les annonces, et Ă dĂ©faut dâune telle dĂ©signation, dans celui choisi pour les publications du tribunal dâinstance dans le ressort duquel lâassociation avait son siĂšge. La publication est opposable Ă lâexpiration du second jour aprĂšs lâinsertion ou aprĂšs la premiĂšre des insertions. Les crĂ©anciers connus doivent ĂȘtre invitĂ©s par notification individuelle Ă faire leur dĂ©claration. Art. 51. â Le patrimoine ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© aux ayants droit Ă la dĂ©volution avant expiration dâune annĂ©e Ă compter de la publication de la dissolution de lâassociation ou du retrait de la capacitĂ© juridique. Art. 52. â Lorsquâun crĂ©ancier connu ne fait pas de dĂ©claration, le montant dĂ» doit ĂȘtre consignĂ© pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies. Si le rĂšglement dâun engagement ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© Ă ce moment ou si un engagement est contestĂ©, il nâest permis de dĂ©livrer le patrimoine aux ayants droit Ă la dĂ©volution que moyennant fourniture dâune sĂ»retĂ© au crĂ©ancier. Art. 53. â Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinĂ©a 2 et 50 Ă 52 ou qui font une dĂ©livrance dâactif aux ayants droit Ă la dĂ©volution avant que les crĂ©anciers aient Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©s, sont, sâil y a une faute Ă leur charge, responsables envers les crĂ©anciers du dommage qui en sera rĂ©sultĂ©. Ils sont tenus comme dĂ©biteurs solidaires. Art. 54. remplacĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 20-IV. Seul le patrimoine affectĂ© Ă lâassociation non inscrite garantit les dettes contractĂ©es au nom de cette association. Toutefois, lâauteur dâactes juridiques accomplis envers les tiers au nom dâune telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme dĂ©biteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu dâappliquer les rĂšgles rĂ©gissant la sociĂ©tĂ© civile en participation. 2. â Associations inscrites Art. 55. â Lâinscription au registre des associations dâune association de la nature dĂ©finie Ă lâarticle 21 doit ĂȘtre faite auprĂšs du tribunal dâinstance dans le ressort duquel lâassociation a son siĂšge. Art. 56. â Lâinscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept. Art. 57. â Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siĂšge de lâassociation et indiquer que lâassociation doit ĂȘtre inscrite. Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au mĂȘme lieu ou dans la mĂȘme commune. Art. 58. â Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives 1° Ă lâentrĂ©e et au retrait des membres ; 2° Ă lâexistence et Ă la nature des contributions qui devront ĂȘtre fournies par les membres de lâassociation ; 3° Ă la formation de la direction ; 4° aux conditions de convocation de lâassemblĂ©e des membres, Ă la forme de la convocation et au mode de constatation des rĂ©solutions de lâassemblĂ©e. Art. 59. â La direction est chargĂ©e de dĂ©clarer lâassociation en vue de lâinscription. Il y a lieu de joindre Ă la dĂ©claration 1° lâoriginal et la copie des statuts 2° une copie des titres relatifs Ă la constitution de la direction. Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et lâindication du jour de leur Ă©tablissement. Art. 60. â Lorsquâil nâa pas Ă©tĂ© satisfait aux exigences des articles 56 Ă 59, la dĂ©claration doit ĂȘtre repoussĂ©e par le tribunal dâinstance avec indication des motifs. Lâordonnance qui repousse la dĂ©claration peut faire lâobjet dâun pourvoi immĂ©diat formĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles du code de procĂ©dure civile. Art. 61. â Si la dĂ©claration est admise, le tribunal dâinstance doit la communiquer Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente v. alinĂ©a 2 abrogĂ©, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, art. 2. Art. 62. â remplacĂ©, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, article 2. â Si lâassociation est fondĂ©e sur une cause ou en vue dâun objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mĆurs ou qui aurait pour but de porter atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© du territoire national et Ă la forme rĂ©publicaine du Gouvernement, sa dissolution est prononcĂ©e par le tribunal de grande instance, sur saisine de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente, sur requĂȘte du ministĂšre public ou de tout intĂ©ressĂ©. Art. 63. â abrogĂ©, ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, art. 2. Art. 64. â Lors de lâinscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siĂšge de lâassociation, le jour de lâĂ©tablissement des statuts ainsi que lâindication des membres de la direction. Il y a lieu Ă©galement de comprendre dans lâinscription les stipulations qui viendraient restreindre lâĂ©tendue du pouvoir de reprĂ©sentation de la direction ou dĂ©roger aux rĂšgles de lâarticle 28 alinĂ©a 1er relatives au pouvoir de dĂ©cision de la direction. Art. 65. â A partir de lâinscription, lâassociation prend le titre dâassociation inscrite. Art. 66. â Le tribunal dâinstance a charge de publier lâinscription dans le journal dĂ©signĂ© pour recevoir ses publications. Lâoriginal des statuts doit ĂȘtre revĂȘtu de la mention de lâinscription et ĂȘtre restituĂ©. La copie est certifiĂ©e par le tribunal dâinstance et conservĂ©e avec les autres piĂšces. Art. 67. â Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement dâun de ses membres doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s Ă fin dâinscription par la direction. A cette dĂ©claration doit ĂȘtre jointe une copie de la dĂ©cision de modification ou de renouvellement. Lâinscription des membres de la direction nommĂ©s par le tribunal est faite dâoffice. Art. 68. â Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification de la direction ne peut ĂȘtre opposĂ©e au tiers que si elle Ă©tait inscrite au registre des associations ou quâelle Ă©tait connue du tiers Ă la date de conclusion de lâacte. Si la modification a Ă©tĂ© inscrite, le tiers peut invoquer lâinopposabilitĂ© de lâinscription, sâil nâen avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable Ă la nĂ©gligence. Art. 69. â A lâĂ©gard des autoritĂ©s, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est Ă©tablie par une attestation du tribunal dâinstance relative Ă lâinscription. Art. 70. â Les dispositions de lâarticle 68 sâappliquent Ă©galement aux stipulations qui viennent restreindre lâĂ©tendue du pouvoir de reprĂ©sentation de la direction ou dĂ©roger aux rĂšgles de lâarticle 28 alinĂ©a 1er relatives au pouvoir de dĂ©cision de la direction. Art. 71. â Toute modification des statuts exige pour son efficacitĂ© dâĂȘtre inscrite au registre des associations. La modification doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e par la direction Ă fin dâinscription. A cette dĂ©claration doivent ĂȘtre joints lâoriginal et une copie de la dĂ©cision ayant pour objet la modification. Les rĂšgles des articles 60 Ă 64 et de lâarticle 66 alinĂ©a 2 sâappliquent par analogie. Art. 72. â La direction doit, Ă toute Ă©poque, fournir au tribunal dâinstance sur sa demande une attestation, certifiĂ©e par elle du nombre des membres de lâassociation vi. Art. 73. â Lorsque le nombre des membres de lâassociation descend en dessous de trois, le tribunal dâinstance doit sur requĂȘte de la direction et dâoffice si la requĂȘte nâa pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois, aprĂšs avoir entendu la direction, retirer la capacitĂ© juridique Ă lâassociation. Lâordonnance doit ĂȘtre signifiĂ©e Ă lâassociation. Un pourvoi immĂ©diat peut ĂȘtre interjetĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles du code de procĂ©dure civile. Lâassociation perd la capacitĂ© juridique Ă dater de lâacquisition de la force de chose jugĂ©e par lâordonnance. Art. 74. â La dissolution de lâassociation, de mĂȘme que le retrait de la capacitĂ© juridique doivent ĂȘtre inscrits au registre des associations. Il nây a pas lieu de procĂ©der Ă cette inscription en cas dâouverture de la faillite. Si lâassociation est dissoute par rĂ©solution de lâassemblĂ©e des membres ou par expiration du temps fixĂ© pour la durĂ©e de lâassociation, la direction doit dĂ©clarer la dissolution Ă fin dâinscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre Ă la dĂ©claration une copie de la rĂ©solution prononçant la dissolution. Si le retrait de la capacitĂ© juridique est prononcĂ© en vertu de lâarticle 43 ou que la dissolution a lieu en application des rĂšgles du droit public des associations, lâinscription est faite sur avis de lâautoritĂ© compĂ©tente. Art. 75. â Lâouverture de la faillite est inscrite dâoffice. Il en est de mĂȘme de la mainlevĂ©e du jugement prononçant lâouverture de la procĂ©dure. Art. 76. â Les noms des liquidateurs doivent ĂȘtre inscrits au registre des associations. Sont Ă©galement soumises Ă inscription les dispositions relatives au mode de formation de la dĂ©cision des liquidateurs, qui dĂ©rogeraient Ă la rĂšgle de lâarticle 48, alinĂ©a 3. La dĂ©claration incombe Ă la direction et, pour des modifications ultĂ©rieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constituĂ©s par rĂ©solution de lâassemblĂ©e des membres de lâassociation, Ă la dĂ©claration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la rĂ©solution ; lorsquâil sâagit dâune disposition rĂ©gissant le mode de formation de la dĂ©cision des liquidateurs, il y a lieu de joindre Ă la dĂ©claration une copie de lâacte comportant cette disposition. Lâinscription des liquidateurs constituĂ©s par justice se fait dâoffice. Art. 77 remplacĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 18. â Sont fixĂ©es par dĂ©cret les mesures dâexĂ©cution des articles 55 Ă 79-I, notamment en vue de prĂ©ciser les modalitĂ©s dâinstruction des demandes dâinscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour dĂ©finir les conditions dans lesquelles les associations peuvent ĂȘtre radiĂ©es du registre des associations en application de lâarticle 79-I. Art. 78. â Le tribunal dâinstance peut, au moyen de pĂ©nalitĂ©s disciplinaires infligĂ©es aux membres de la direction imposer lâobservation des rĂšgles de lâarticle 67, alinĂ©a 1, de lâarticle 71, alinĂ©a 1, de lâarticle 72, de lâarticle 74, alinĂ©a 2 et de lâarticle 76. seconde phrase abrogĂ©e L. n° 2003- 709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Les mĂȘmes sanctions peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă lâencontre des liquidateurs en vue de lâobservation des rĂšgles de lâarticle 76. Art. 79. â Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les piĂšces remises par lâassociation au tribunal dâinstance. Copie des inscriptions peut ĂȘtre demandĂ©e ; cette copie doit ĂȘtre certifiĂ©e sur demande. Art. 79-I créé L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 17. â Les associations ayant fait lâobjet dâun retrait de capacitĂ© juridique ou dâune dissolution sont radiĂ©es du registre des associations par le tribunal dâinstance. Les dispositions de la deuxiĂšme phrase de lâarticle 79-I ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es inapplicables par le conseil dâEtat car incompatibles avec lâarticle 11 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales CE 16 juillet 2008, n°300458 Art. 79-II. créé L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 17 â Chaque fois quâune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire prĂ©voit quâune activitĂ© peut se dĂ©velopper dans le cadre dâune association dĂ©clarĂ©e constituĂ©e sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dâassociation, il y a lieu de lire cette rĂ©fĂ©rence comme visant Ă©galement les associations inscrites constituĂ©es sur le fondement du code civil local. Art. 79-III. créé L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 17 â Lâensemble des droits et avantages attribuĂ©s aux associations reconnues dâutilitĂ© publique bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux associations rĂ©gies par le code civil local dont la mission aura Ă©tĂ© reconnue dâutilitĂ© publique conformĂ©ment au I de lâarticle 80 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 dĂ©cembre 1984. Art. 79-IV. créé L. n°2014-856, 31 juillet 2014, ââ I. â La fusion dâassociations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est dĂ©cidĂ©e par des dĂ©libĂ©rations concordantes de leur assemblĂ©e des membres adoptĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 41. Lorsque la fusion est rĂ©alisĂ©e par voie de crĂ©ation dâune nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvĂ© par lâassemblĂ©e des membres de chacune des associations qui disparaissent et il nây a pas lieu Ă approbation de lâopĂ©ration par lâassemblĂ©e des membres de la nouvelle association. La scission dâune association est prononcĂ©e par lâassemblĂ©e des membres dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article 41. Lorsque la scission est rĂ©alisĂ©e par apport Ă une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvĂ© par lâorgane dĂ©libĂ©rant de lâassociation scindĂ©e et il nây a pas lieu Ă approbation de lâopĂ©ration par lâorgane dĂ©libĂ©rant de la nouvelle association. Lâapport partiel dâactif entre associations est dĂ©cidĂ© par des dĂ©libĂ©rations concordantes adoptĂ©es dans les conditions requises par leurs statuts. Les associations qui participent Ă lâune des opĂ©rations mentionnĂ©es aux alinĂ©as 1 Ă 3 du prĂ©sent I Ă©tablissent un projet de fusion, de scission ou dâapport partiel dâactif publiĂ© en application de lâarticle 50, dans des conditions et dĂ©lais fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. Lorsque la valeur totale de lâensemble des apports est dâun montant au moins Ă©gal Ă un seuil fixĂ© par voie rĂ©glementaire, les dĂ©libĂ©rations prĂ©vues aux alinĂ©as 1 Ă 3 sont prĂ©cĂ©dĂ©es de lâexamen dâun rapport Ă©tabli par un commissaire Ă la fusion, Ă la scission ou aux apports dĂ©signĂ© dâun commun accord par les associations qui procĂšdent Ă lâapport. Le rapport se prononce sur les mĂ©thodes dâĂ©valuation et sur la valeur de lâactif et du passif des associations en cause et expose les conditions financiĂšres de lâopĂ©ration. Pour lâexercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprĂšs de chacune des associations communication de tous documents utiles et procĂ©der aux vĂ©rifications nĂ©cessaires. II. â La fusion ou la scission entraĂźne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bĂ©nĂ©ficiaires, dans lâĂ©tat oĂč il se trouve Ă la date de rĂ©alisation dĂ©finitive de lâopĂ©ration. Lâapport partiel dâactif nâentraĂźne pas la dissolution de lâassociation qui apporte une partie de son actif. Les membres des associations qui disparaissent acquiĂšrent la qualitĂ© de membres de lâassociation rĂ©sultant de la fusion ou de la scission. Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions dâassociations. III. â Sauf stipulation contraire du traitĂ© dâapport, la fusion, la scission ou lâapport partiel dâactif prend effet 1° En cas de crĂ©ation dâune ou de plusieurs associations nouvelles, Ă la date oĂč la nouvelle association ou la derniĂšre dâentre elles est inscrite dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 21 du prĂ©sent code ; 2° Lorsque lâopĂ©ration entraĂźne une modification statutaire soumise Ă une approbation administrative, Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de celle-ci ; 3° Dans les autres cas, Ă la date de la derniĂšre assemblĂ©e des membres ayant approuvĂ© lâopĂ©ration. IV. â Lorsquâune association bĂ©nĂ©ficiant dâune autorisation administrative, dâun agrĂ©ment, dâun conventionnement ou dâune habilitation participe Ă une fusion, Ă une scission ou Ă un apport partiel dâactif et quâelle souhaite savoir si lâassociation rĂ©sultant de la fusion ou de la scission ou bĂ©nĂ©ficiaire de lâapport bĂ©nĂ©ficiera de lâautorisation, de lâagrĂ©ment, du conventionnement ou de lâhabilitation pour la durĂ©e restant Ă courir, elle peut interroger lâautoritĂ© administrative, qui se prononce sur sa demande 1° Si elles existent, selon les rĂšgles prĂ©vues pour autoriser la cession de lâautorisation, de lâagrĂ©ment, du conventionnement ou de lâhabilitation ; 2° Dans les autres cas, dans les conditions et dĂ©lais prĂ©vus pour accorder le conventionnement, lâautorisation, lâagrĂ©ment ou lâhabilitation. V. â Le IV ne sâapplique pas Ă la reconnaissance de la mission dâutilitĂ© publique. La dissolution sans liquidation de lâassociation dont la mission est reconnue dâutilitĂ© publique qui disparaĂźt du fait dâune fusion ou dâune scission est approuvĂ©e par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de lâEtat dans le dĂ©partement. Ce mĂȘme arrĂȘtĂ© abroge lâarrĂȘtĂ© portant reconnaissance de la mission dâutilitĂ© publique de lâassociation absorbĂ©e. VI. â Lâarticle 51 nâest pas applicable aux opĂ©rations rĂ©gies par le prĂ©sent article. VII. â Un dĂ©cret en Conseil dâEtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
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