đŸŒŹïž Article 42 Code De ProcĂ©dure Civile

Article42 du Code de procĂ©dure civile. La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut Un article de la Grande BibliothĂšque du Droit, le droit Ă  navigation, rechercher France > Droit privĂ© > Droit processuel > ProcĂ©dure civile Gauthier LECOCQ, avocat au barreau de Paris [1] Juin 2022 Quelle est la dĂ©finition de l’exequatur ? L’exequatur est une dĂ©cision par laquelle le juge français rend exĂ©cutoire une sentence arbitrale, une dĂ©cision de justice ou un acte Ă©tranger, sur le territoire national français. En l’absence de cette procĂ©dure, ces derniers n’auraient en principe pas force exĂ©cutoire, de sorte qu’ils ne sauraient ĂȘtre appliquĂ©s ni faire l’objet d’une exĂ©cution forcĂ©e en France. La procĂ©dure d’exequatur est prĂ©vue aux dispositions des articles 509 Ă  509-9 du Code de procĂ©dure civile ainsi que dans les diffĂ©rentes conventions internationales signĂ©es et ratifiĂ©es par la France. Quelle est la juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre de la procĂ©dure d’exequatur ? La procĂ©dure d’exequatur relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal Judiciaire. La procĂ©dure est contradictoire. Le Tribunal est saisi par voie d’assignation ou par voie de requĂȘte conjointe des parties. Le recours Ă  un avocat est obligatoire. Le Tribunal Judiciaire territorialement compĂ©tent est en principe celui du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. Toutefois, l’article 42 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le dĂ©fendeur n’a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou encore celle de son choix s’il demeure Ă  l’étranger. Enfin, le recours Ă  la traduction assermentĂ©e peut-ĂȘtre nĂ©cessaire. Quelles sont les conditions pour engager une procĂ©dure d’exequatur ? Il importe de distinguer selon que la dĂ©cision de justice Ă©trangĂšre a Ă©tĂ© rendue au sein de l’Union EuropĂ©enne ou non. Si la dĂ©cision de justice a Ă©tĂ© rendue au sein de l’Union EuropĂ©enne Il est inutile de recourir Ă  la procĂ©dure d’exequatur pour les dĂ©cisions rendues au sein de l’Union EuropĂ©enne ayant trait Ă  l’état civil des personnes mariage, adoption, etc. La reconnaissance de ces dĂ©cisions est de plein droit en France et permet la transcription des dĂ©cisions Ă©trangĂšres sur les actes d’état civil des personnes. Dans cette hypothĂšse, le demandeur doit procĂ©der par voie de requĂȘte auprĂšs du Service Central d’État Civil de Nantes. Par ailleurs, les dĂ©cisions rendues au sein de l’Union EuropĂ©enne ayant trait aux personnes et aux biens pension alimentaire, droit de visite, tutelle, droit de garde, etc. sont prĂ©sentĂ©es au directeur de greffe du Tribunal Judiciaire compĂ©tent par le biaus d’une requĂȘte aux fins de constatation de la force exĂ©cutoire. Si la dĂ©cision de justice a Ă©tĂ© rendue en dehors de l’Union EuropĂ©enne Pour accorder l’exequatur en l’absence de conventions internationales Ă  une dĂ©cision de justice Ă©trangĂšre, le Juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies la compĂ©tence indirecte du juge Ă©tranger, fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi ; la conformitĂ© Ă  l’ordre public international de fond et de procĂ©dure ; l’absence de fraude Ă  la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas Ă  vĂ©rifier que la loi appliquĂ©e par le juge Ă©tranger est celle dĂ©signĂ©e par la rĂšgle de conflit de lois française. Attention ! Le Juge français ne peut pas intervenir dans l’application de la loi Ă©trangĂšre relevant de la seule autoritĂ© judiciaire Ă©trangĂšre et ne peut pas non plus modifier la dĂ©cision Ă©trangĂšre. Ces conditions sont cumulatives, de sorte l’exequatur sera refusĂ©e si l’une d’elles condition fait dĂ©faut. Codede procĂ©dure civile. Livre Ier : Dispositions communes Ă  toutes les juridictions. Titre III : La compĂ©tence. Chapitre II : La compĂ©tence territoriale. Article 42. Article 43. Article 44. Article 45. Article 46. Article 47. Article 48. Article 44. En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble est seule compĂ©tente. Article prĂ©cĂ©dent : La dĂ©claration d'appel prĂ©vue Ă  l'article 901 du code de procĂ©dure civile doit mentionner le nom des reprĂ©sentants des intimĂ©s en premiĂšre le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception autant d'exemplaires de la dĂ©claration qu'il y a d'intimĂ©s et de reprĂ©sentants, plus deux. Le greffier adresse aussitĂŽt un exemplaire Ă  chacun de ces reprĂ©sentants par lettre la dĂ©claration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte Ă  la date figurant sur le cachet du bureau d'Ă©mission et adresse Ă  l'appelant un rĂ©cĂ©pissĂ© par tout moyen. Article582 du Code de procĂ©dure civile. La tierce opposition tend Ă  faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement Ă  son auteur les points jugĂ©s qu'elle critique, pour qu'il soit Ă  nouveau statuĂ© en fait et en droit. EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 1976.
La procĂ©dure d'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice est strictement encadrĂ©e par le code de procĂ©dure civile qui fixe notamment des dĂ©lais. Divers dĂ©lais et situations sont ainsi fixĂ©s par le lĂ©gislateur pour notifier aux parties les dĂ©cisions de justice ou pour initier un recours Ă  leur encontre. L’article 651 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile dispose que Les actes sont portĂ©s Ă  la connaissance des intĂ©ressĂ©s par la notification qui leur en est faite ». Une fois prononcĂ©, un jugement n’est pas automatiquement portĂ© Ă  la connaissance des parties au procĂšs par la juridiction qui en est l'auteur mais doit ĂȘtre signifiĂ© par voie d'huissier de justice. A cet Ă©gard, l’article 503 du code de procĂ©dure civile dispose que Les jugements ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s qu'aprĂšs leur avoir Ă©tĂ© notifiĂ©s, Ă  moins que l'exĂ©cution n'en soit volontaire. » Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a dĂ©clarĂ© que les jugements, mĂȘme passĂ©s en force de chose jugĂ©e, ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s qu'aprĂšs leur avoir Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement notifiĂ©s, Ă  moins que l'exĂ©cution n'en soit volontaire » Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219. Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition prĂ©alable Ă  son exĂ©cution forcĂ©e. En outre, l’article L. 111-4 alinĂ©a 1er du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dispose que L'exĂ©cution des titres exĂ©cutoires mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l'article L. 111-3 ne peut ĂȘtre poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des crĂ©ances qui y sont constatĂ©es se prescrivent par un dĂ©lai plus long ». Il en rĂ©sulte que la notification du jugement doit ĂȘtre obligatoirement effectuĂ©e dans le dĂ©lai lĂ©gal de 10 ans Ă  compter de son prononcĂ©. A dĂ©faut, la partie condamnĂ©e pourra opposer cet argument en dĂ©fense afin d'empĂȘcher l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement. Par ailleurs, il convient de souligner que le dĂ©lai de notification du jugement est diffĂ©rent lorsque le jugement est rendu par dĂ©faut ou rĂ©putĂ© contradictoire. En effet, l’article 478 alinĂ©a 1 du code de procĂ©dure civile dispose que Le jugement rendu par dĂ©faut ou le jugement rĂ©putĂ© contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ© dans les six mois de sa date ». Autrement dit, si le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut ou est rĂ©putĂ© contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le dĂ©lai de notification est de 6 mois Ă  compter du prononcĂ© du jugement. Le jugement est rendu par dĂ©faut lorsque, de maniĂšre cumulative le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ; la dĂ©cision est rendue en dernier ressort ; la citation en justice n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque, de maniĂšre cumulative le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ; la citation en justice a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne ou la dĂ©cision est susceptible d’appel. A dĂ©faut de notification dans ce dĂ©lai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le dĂ©fendeur pourra valablement et utilement s’opposer Ă  la tentative d’exĂ©cution forcĂ©e du jugement devant le juge de l'exĂ©cution. Enfin, selon l’article 528 du code de procĂ©dure civile Le dĂ©lai Ă  l'expiration duquel un recours ne peut plus ĂȘtre exercĂ© court Ă  compter de la notification du jugement, Ă  moins que ce dĂ©lai n'ait commencĂ© Ă  courir, en vertu de la loi, dĂšs la date du jugement . Le dĂ©lai court mĂȘme Ă  l'encontre de celui qui notifie ». A cet Ă©gard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelĂ© que ce dĂ©lai de recours part de la notification Ă  la partie elle-mĂȘme », si tant est que la notification soit rĂ©guliĂšre Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949. Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limitĂ© dans le temps. En effet, l’article 528-1 du code de procĂ©dure civile dispose que Si le jugement n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ© dans le dĂ©lai de deux ans de son prononcĂ©, la partie qui a comparu n'est plus recevable Ă  exercer un recours Ă  titre principal aprĂšs l'expiration dudit dĂ©lai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et Ă  ceux qui, statuant sur une exception de procĂ©dure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin Ă  l'instance ». Bien que techniques et complexes, ces rĂšgles de procĂ©dure permettent dans certains cas d'empĂȘcher l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice par les crĂ©anciers poursuivants et de sauver certaines situations de dĂ©biteurs pourtant en principe condamnĂ©s. Je suis Ă  votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici. Anthony Bem Avocat Ă  la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem
Parprincipe l’article 42 du Code de procĂ©dure civile dispose La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la

Tout d’abord, il convient de donner sa dĂ©finition Larousse L’expulsion est la procĂ©dure qui a pour but de libĂ©rer des locaux occupĂ©s sans droits ni titre ou sans droit au maintien dans les un sens plus large, elle est l’action de faire sortir une personne, au besoin par la force, d’un lieu oĂč elle se trouve sans droits .Le champ d’application de la procĂ©dure d’expulsion est large. En effet, le Code des ProcĂ©dures Civiles d’ExĂ©cution Ă  l’article L 411-1, vise immeuble ou un lieu peut s’agit par exemple d’une expulsion d’un porte aussi bien sur des locaux d’habitation, professionnels, commerciaux ou de terrains privĂ©s ou procĂ©dure est une procĂ©dure extrĂȘme mais nĂ©cessaire pour plusieurs raisons Pour que la force exĂ©cutoire des dĂ©cisions de justice demeure et qu’elle ne soit pas remise en causePour que l’inexĂ©cution des obligations contractuelles soit sanctionnĂ©ePour que les bailleurs continuent de louer leurs locaux. De trop grandes difficultĂ©s voire l’impossibilitĂ© d’expulser un locataire, ou squatteur, dissuaderait les bailleurs de mettre leurs biens en locationPour que le droit de propriĂ©tĂ© qui a valeur constitutionnelle et considĂ©rĂ© dans la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comme l’un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l’Homme », soit conditions de l’expulsionLa procĂ©dure d’expulsion doit remplir des conditions formelles pour ĂȘtre Le titre exĂ©cutoire Elle ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un titre exĂ©cutoire. Il y a plusieurs types de titres exĂ©cutoires qui la permettent. – Le procĂšs-verbal de conciliation exĂ©cutoire, article 130 du Code de ProcĂ©dures Civiles. – Les dĂ©cisions de justice qu’elles soient de l’ordre judiciaire ou administratif. Il s’agit des jugements et ordonnances. L’expulsion doit avoir Ă©tĂ© prononcĂ©e explicitement – Le jugement d’adjudication Les actes notariĂ©s, les transactions et les sentences arbitrales ne permettent pas de diligenter une procĂ©dure d’ La signification du titre exĂ©cutoireL’article 503 du Code de ProcĂ©dure Civile dispose que Les jugements ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s qu’aprĂšs leur avoir Ă©tĂ© notifiĂ©s, Ă  moins que l’exĂ©cution n’en soit volontaire
 ».La signification doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  ceux auxquels le titre est s’expose Ă  l’annulation de la procĂ©dure en l’absence de signification ailleurs, le titre doit ĂȘtre exĂ©cutoire, pour que la procĂ©dure soit mise en Ɠuvre. Le titre doit donc ĂȘtre passĂ© en force de chose jugĂ©e et donc insusceptible d’un recours suspensif, Ă  moins que le poursuivant ne bĂ©nĂ©ficie de l’exĂ©cution Le commandement de quitter les lieuxLa signification prĂ©alable d’un commandement de quitter les lieux est inscrite dans la loi Ă  l’article L 411-1 du Code des ProcĂ©dures Civiles d’ commandement est obligatoire quel que soit la nature du local occupĂ©. Les dĂ©lais impartis par le commandement varient suivant que le local soit habitĂ© ou encore, la sanction est l’annulation de la procĂ©dure si cet acte n’a pas Ă©tĂ© opĂ©rations d’expulsion Lorsque les conditions prĂ©alables sont rĂ©unies, l’huissier de justice / commissaire de justice va d’abord, Ă  l’expiration du dĂ©lai imparti par le commandement de quitter les lieux, tenter l’expulsion. Il s’agit dans les faits pour l’huissier de justice / commissaire de justice de se rendre sur place, de vĂ©rifier que les lieux sont effectivement occupĂ©s et de tenter avec l’accord du locataire de reprendre les lieux. Dans le cas oĂč le locataire refuse, l’huissier de justice / commissaire de justice dressera alors un procĂšs-verbal de tentative d’expulsion et procĂšdera Ă  la rĂ©quisition du concours de la force publique auprĂšs de la prĂ©fecture de police dont dĂ©pend l’immeuble prĂ©fecture de police a un dĂ©lai de mois Ă  compter de la rĂ©quisition pour octroyer Ă  l’huissier de justice / commissaire de justice le concours de la force publique. L’absence de rĂ©ponse de la prĂ©fecture de police dans ce dĂ©lai ouvre droit Ă  indemnisation pour le fois le concours de la force publique obtenu, l’huissier de justice / commissaire de justice pourra procĂ©der aux opĂ©rations d’expulsion, assistĂ© d’un serrurier, de la police ou de la sort des biens laissĂ©s sur place par l’expulsĂ© article R433-1 du Code de ProcĂ©dure Civiles d’ExĂ©cution L’expulsĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© prĂ©venu de la date de l’expulsion, des biens peuvent ĂȘtre laissĂ©s sur apprĂ©cie la valeur marchande des biens lors de la procĂ©dure. S’ils prĂ©sentent une valeur marchande, ils pourront ĂȘtre vendus aux enchĂšres, si l’expulsĂ© laisse une a un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de l’expulsion pour contester l’absence de valeur marchande de ses dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de l’expulsion pour rĂ©cupĂ©rer ses biens. A dĂ©faut les biens sans valeurs seront rĂ©putĂ©s un bref rĂ©capitulatif en quelques Ă©tapes d’une procĂ©dure classique d’expulsion Commandement visant la clause rĂ©solutoireAssignation en expulsionSignification du jugement d’expulsionCommandement de quitter les lieuxTentative d’expulsionRĂ©quisition du concours de la force publiqueExpulsionTout d’abord, il convient de donner la dĂ©finition Larousse de l’expulsion L’expulsion est la procĂ©dure qui a pour but de libĂ©rer des locaux occupĂ©s sans droits ni titre ou sans droit au maintien dans les un sens plus large, l’expulsion est l’action de faire sortir une personne, au besoin par la force, d’un lieu oĂč elle se trouve sans droits .Le champ d’application de la procĂ©dure d’expulsion est large. En effet, le Code des ProcĂ©dures Civiles d’ExĂ©cution Ă  l’article L 411-1, vise immeuble ou un lieu peut s’agit par exemple d’une expulsion d’un porte aussi bien sur des locaux d’habitation, professionnels, commerciaux ou de terrains privĂ©s ou procĂ©dure d’expulsion est une procĂ©dure extrĂȘme mais nĂ©cessaire pour plusieurs raisons Pour que la force exĂ©cutoire des dĂ©cisions de justice demeure et qu’elle ne soit pas remise en causePour que l’inexĂ©cution des obligations contractuelles soit sanctionnĂ©ePour que les bailleurs continuent de louer leurs locaux. De trop grandes difficultĂ©s voire l’impossibilitĂ© d’expulser un locataire, ou squatteur, dissuaderait les bailleurs de mettre leurs biens en locationPour que le droit de propriĂ©tĂ© qui a valeur constitutionnelle et considĂ©rĂ© dans la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comme l’un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l’Homme », soit conditions de l’expulsionLa procĂ©dure d’expulsion doit remplir des conditions formelles pour ĂȘtre Le titre exĂ©cutoire L’expulsion ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un titre exĂ©cutoire. Il y a plusieurs types de titres exĂ©cutoires qui permettent l’expulsion. – Le procĂšs-verbal de conciliation exĂ©cutoire, article 130 du Code de ProcĂ©dures Civiles. – Les dĂ©cisions de justice qu’elles soient de l’ordre judiciaire ou administratif. Il s’agit des jugements et ordonnances. L’expulsion doit avoir Ă©tĂ© prononcĂ©e explicitement – Le jugement d’adjudication Les actes notariĂ©s, les transactions et les sentences arbitrales ne permettent pas de diligenter une procĂ©dure d’ La signification du titre exĂ©cutoireL’article 503 du Code de ProcĂ©dure Civile dispose que Les jugements ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s qu’aprĂšs leur avoir Ă©tĂ© notifiĂ©s, Ă  moins que l’exĂ©cution n’en soit volontaire
 ».La signification doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  ceux auxquels le titre est s’expose Ă  l’annulation de la procĂ©dure d’expulsion en l’absence de signification ailleurs, le titre doit ĂȘtre exĂ©cutoire, pour que la procĂ©dure d’expulsion soit mise en Ɠuvre. Le titre doit donc ĂȘtre passĂ© en force de chose jugĂ©e et donc insusceptible d’un recours suspensif, Ă  moins que le poursuivant ne bĂ©nĂ©ficie de l’exĂ©cution Le commandement de quitter les lieuxLa signification prĂ©alable d’un commandement de quitter les lieux est inscrite dans la loi Ă  l’article L 411-1 du Code des ProcĂ©dures Civiles d’ commandement est obligatoire quel que soit la nature du local occupĂ©. Les dĂ©lais impartis par le commandement varient suivant que le local soit habitĂ© ou encore, la sanction est l’annulation de la procĂ©dure d’expulsion si cet acte n’a pas Ă©tĂ© opĂ©rations d’expulsion Lorsque les conditions prĂ©alables sont rĂ©unies, l’huissier de justice / commissaire de justice va d’abord, Ă  l’expiration du dĂ©lai imparti par le commandement de quitter les lieux, tenter l’expulsion. Il s’agit dans les faits pour l’huissier de justice / commissaire de justice de se rendre sur place, de vĂ©rifier que les lieux sont effectivement occupĂ©s et de tenter avec l’accord du locataire de reprendre les lieux. Dans le cas oĂč le locataire refuse, l’huissier de justice / commissaire de justice dressera alors un procĂšs-verbal de tentative d’expulsion et procĂšdera Ă  la rĂ©quisition du concours de la force publique auprĂšs de la prĂ©fecture de police dont dĂ©pend l’immeuble prĂ©fecture de police a un dĂ©lai de mois Ă  compter de la rĂ©quisition pour octroyer Ă  l’huissier de justice / commissaire de justice le concours de la force publique. L’absence de rĂ©ponse de la prĂ©fecture de police dans ce dĂ©lai ouvre droit Ă  indemnisation pour le fois le concours de la force publique obtenu, l’huissier de justice / commissaire de justice pourra procĂ©der aux opĂ©rations d’expulsion, assistĂ© d’un serrurier, de la police ou de la sort des biens laissĂ©s sur place par l’expulsĂ© article R433-1 du Code de ProcĂ©dure Civiles d’ExĂ©cution L’expulsĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© prĂ©venu de la date de l’expulsion, des biens peuvent ĂȘtre laissĂ©s sur apprĂ©cie la valeur marchande des biens lors de l’expulsion. S’ils prĂ©sentent une valeur marchande, ils pourront ĂȘtre vendus aux enchĂšres, si l’expulsĂ© laisse une a un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de l’expulsion pour contester l’absence de valeur marchande de ses dispose d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de l’expulsion pour rĂ©cupĂ©rer ses biens. A dĂ©faut les biens sans valeurs seront rĂ©putĂ©s un bref rĂ©capitulatif en quelques Ă©tapes d’une procĂ©dure classique d’expulsion Commandement visant la clause rĂ©solutoireAssignation en expulsionSignification du jugement d’expulsionCommandement de quitter les lieuxTentative d’expulsionRĂ©quisition du concours de la force publiqueExpulsion

TitreII. – de la procĂ©dure devant le tribunal correctionnel Section I. – d e la procĂ©dure ordinaire.. 368 Ă  398 Section II. – d e la procĂ©dure spĂ©ciale en cas de dĂ©lit flagrant.. 399 Ă  402 . Titre III. – de l’appel des jugements correctionnels..
Autor DĂĄtum 15. novembra 2021TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 47388 et suivants du Code de procĂ©dure civile , sur la police La commission propose , aprĂšs les deux paragraphes dont des ... Art 42. Le rapport des lion aux dĂ©pens . » affaires contentieuses est fait en sĂ©ance publique par celui Messieurs ... Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. 46 Annexe du code de procĂ©dure civile relative Ă  son application dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le tribunal compĂ©tent est en principe celui du dĂ©fendeur selon l'article 42 du code de procĂ©dure civile. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 191tuĂ©e ; qu'il rĂ©sulte bien de l'article 56 du code de procĂ©dure civile que l'audience doit ĂȘtre refusĂ©e au ... ARTICLE 42 DE LA LOI DU 25 MARS cun Ă  une amende de dix francs ; dit que l'essai de conciliation 1876 . sera tenu comme ... Si le . TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 5642 et les art . 457 , 512 , 569 , 592 et 599 du Code de commerce , qui , pour les publications qu'ils ordonnent , s'en rĂ©fĂšrent Ă  l'art . 683 du Code de procĂ©dure civile , que l'on doit , par consĂ©quent , regarder comme ... France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 16-25474.'aux termes de l'article 649 du code de procĂ©dure civile, la sanction des rĂšgles d'Ă©tablissement des actes COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Attendu, selon les arrĂȘts attaquĂ©s, qu'un jugement a prononcĂ© le divorce de M. Y. et de Mme X. ; que, le 20 juin 2013, celle-ci . TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur§2 CompĂ©tence territoriale Les rĂšgles posĂ©es dans les articles 42 Ă  48 du Code de procĂ©dure civile concernent toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, sauf disposition contraire. Les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la mise en oeuvre des orientations figurant dans le rapport annexĂ© Ă  . Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Les 69 Codes juridiques sont disponibles gratuitement et actualisĂ©s en temps rĂ©el ! Les parties viennent Ă  lui avec des faits litigieux, auxquels il doit appliquer le droit. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 56Art . 42. L'extrait des aeles de sociĂ©tĂ© en nom collectif et en commandile sera publiĂ© dans les formes prescrites par l'article 683 du Code de procĂ©dure civile ; un exemplaire du journal sera dĂ©posĂ© au greffe du tribunal de commerce de ... L'urgence de l'article 834 du code de procĂ©dure civile ne fait, en effet, pas l'objet d'un contrĂŽle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractĂšre factuel, ce qui donne aux arrĂȘts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent Ă  constater que les juges l'ont caractĂ©risĂ©e V. en ce sens Cass. Les termes qui sont employĂ©s par lui sont en effet larges et comprennent non seulement les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 46 . Mais, comme toute libertĂ©, elle s'arrĂȘte lĂ  oĂč commence celle des autres. Les tĂ©moins sont convoquĂ©s par le secrĂ©taire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquĂȘte, EntrĂ©e en vigueur 2005-01-01. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 5642 el les art . 457 , 512 , 569 , 592 et 599 du Code de commerce , qui , pour les publications qu'ils ordonnent , s'en rĂ©fĂšrent Ă  l'arl . 683 du Code de procĂ©dure civile , que l'on doit , par consĂ©quent , regarder comme formant le droit ... Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. A en croire LocrĂ©, il semblerait que l'Ă©laboration d'un Code de procĂ©dure civile ne nĂ©cessite pas qu'on lui consacre moult....doc — 13 dĂ©c. 42 - Code de procĂ©dure civile », DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s, Charte orthotypographique du Journal officiel, AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur. L'article 12 du Nouveau Code de ProcĂ©dure civile suit l'adage Donne-moi le fait, je te donnerai le droit, issu de la pensĂ©e de H. MOTULSKY. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi no 04-11121 Article 4 Le Code de procĂ©dure Civile et Commerciale entrera en vigueur le premier janvier 1960. 10 Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction lĂ©galement admissibles Par application de l'article 662 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile a, en toute matiĂšre, le droit de demander le dessaisissement d'une juridiction pour cause de suspicion lĂ©gitime. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 75 Code de procĂ©dure civile , art . 926 . Il d'expĂ©dition de vingt lignes Ă  la page et de lui sera allouĂ© pour chaque opposition aux dix syllabes Ă  la ligne , scellĂ©s qui sera formĂ©e par dĂ©claration sur A Paris , 25 centimes . le ... Cet article trouve sa place dans le livre Ier relatif aux dispositions communes Ă  toutes les juridictions. Article 42 du Code de procĂ©dure civile consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure civile. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieurarticle 42 du Code de procĂ©dure civile dĂ©signant le for du dĂ©fendeur ; – article 46 du Code de procĂ©dure civile pour les fors contractuel et dĂ©lictuel. ‱ En matiĂšre dĂ©lictuelle, le tribunal compĂ©tent est celui du lieu – du fait ... Il est fait grief à l'arrÃÂȘt attaqué D'AVOIR déclaré la société Orchestra bien fondée en son contredit de compétence, infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 2013 et, statuant à nouveau, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaÃtre de l'affaire opposant la société Orchestra aux sociétés VTB Bank et VTB Bank France et à la société Baltinvestbank ; AUX MOTIFS SUIVANTS s'agissant de la rÚgle de compétence fondée sur l'article 42 du code de procédure civile, la société Orchestra fait valoir que, par extension à l'ordre international des rÚgles internes de compétence territoriale, les juridictions françaises sont compétentes, en cas de pluralité de défendeurs, lorsque le domicile de l'un d'eux est situé en France, ce qui est le cas de la société VTB Bank France dont le siÚge social est situé à Paris, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaÃtre de toutes les demandes connexes formées contre l'ensemble des défenderesses ; cette prorogation de compétence ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractÚre sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mÃÂȘmes défendeurs; il convient donc, sans préjuger du fond de l'affaire, de vérifier s'il peut ÃÂȘtre considéré que la demande formée contre la société VTB Bank France présente un caractÚre sérieux ou si elle est formée dans le but exclusif de justifier la compétence d'une juridiction française ; il est constant que la société VTB Bank France a été assignée par la société Orchestra le 14 février 2012 en mÃÂȘme temps que les sociétés VTB Bank ou JSC VTB Bank et Baltinvestbank ; dans cette assignation, la société Orchestra a demandé que soit constatée la responsabilité contractuelle solidaire des sociétés Baltinvestbank, VTB Bank et VTB Bank France au titre des messages swift des garanties bancaires et, subsidiairement, leur responsabilité délictuelle in solidum ; le lien de connexité existe donc entre ces demandes ; ces demandes ne tendent pas à la reconnaissance de la validité des garanties à premiÚre demande émises par la société Baltinvest, qui ont été annulées par les juridictions russes, mais à la reconnaissance de la responsabilité des sociétés Baltinvest, VTB Bank et VTB bank France qui, selon la société Orchestra, auraient créé une apparence de garantie lorsqu'elles ont émis pour la société Baltinvest et transmis pour les deux autres sociétés une garantie qui était atteinte d'une nullité de fond ; la société Orchestra a soutenu que la société Baltinvest qui aurait pu transmettre elle-mÃÂȘme ces messages swift, a utilisé la société VTB Bank en tant que soutien technique, parce que celle-ci disposait d'une filiale en France, la société VTB Bank France, donnant ainsi une force supplémentaire aux messages qu'aucune autre banque russe ne pouvait donner ; les demandes qu'elle forme contre la société VTB France sont donc les mÃÂȘmes que celles qu'elle forme contre la société VTB Bank de droit russe ; les éditions des messages swift versés aux débats ne permettent pas a priori d'exclure que la société VTB Bank France ait participé à ce transfert ; que seul apparaÃt le nom de VTB Bank en entÃÂȘte de message ; à ce stade de la procédure, le caractÚre sérieux de la demande contre la société VTB Bank ne peut pas ÃÂȘtre exclu, sauf à préjuger de l'affaire ; dÚs lors, en l'absence de preuve de l'absence de tout caractÚre sérieux de la demande de la société Orchestra France, la prorogation de compétence de l'article 42 du code de procédure civile peut ÃÂȘtre invoquée par la société Orchestra ; il sera donc fait droit au contredit de compétence formé contre le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 2013 qui sera donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractÚre sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mÃÂȘmes défendeurs ; qu'il incombe au demandeur d'établir le caractÚre sérieux de la mise en cause du défendeur établi en France à la date de l'assignation ; qu'en l'espÚce, en relevant qu'  en l'absence de preuve de l'absence de tout caractÚre sérieux de la demande de la société Orchestra dirigée contre la société VTB Bank France, la prorogation de compétence de l'article 42 du code de procédure civile peut ÃÂȘtre invoquée par la société Orchestra » au lieu de rechercher si la société Orchestra établissait avoir assigné la société VTB Bank France de façon sérieuse, la Cour d'appel a méconnu l'objet et la charge de la preuve incombant à la société Orchestra et a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, pour apprécier le caractÚre sérieux de la mise en cause du défendeur établi en France, de nature à justifier la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, le juge doit se placer à la date de l'assignation et vérifier de façon concrÚte l'objet et le fondement de la demande dirigée contre le défendeur établi en France à cette date ; qu'en l'espÚce, aprÚs avoir relevé que la société Orchestra recherchait  la responsabilité contractuelle solidaire des sociétés Baltinvestbank, VTB Bank et VTB Bank France au titre des messages swift des garanties bancaires et, subsidiairement, leur responsabilité délictuelle in solidum », pour avoir  créé une apparence de garantie lorsqu'elles ont émis pour la société Baltinvest et transmis pour les deux autres sociétés une garantie qui était atteinte d'une nullité de fond », la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, en ce qui concerne la société VTB Bank France, que  les éditions des messages swift versés aux débats ne permettent pas a priori d'exclure que la société VTB Bank France ait participé à ce transfert »,  seul apparaissant le nom de VTB Bank en entÃÂȘte de message », en sorte qu'  à ce stade de la procédure, le caractÚre sérieux de la demande contre la société VTB Bank France ne pouvait pas ÃÂȘtre exclu, sauf à préjuger de l'affaire » ; que ces seuls motifs sont impropres à justifier légalement l'arrÃÂȘt attaqué au regard de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile qui a ainsi été violé ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, la Cour d'appel qui a constaté, au vu des  éditions des messages swift versés aux débats » que  seul apparaissait le nom de VTB Bank en entÃÂȘte de message », sans en déduire que la société VTB Bank France, seule établie en France, n'était pas concernée par le litige, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 42, alinéa 2, et 43 du code de procédure civile qu'elle a violées ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, pour apprécier le caractÚre sérieux de la mise en cause d'un défendeur établi en France, le juge doit se placer à la date de l'assignation ; qu'en l'espÚce, la société Baltinvestbank faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans son assignation introductive, la société Orchestra se bornait à affirmer  La banque Baltinvestbank aurait pu transmettre les messages swift elle-mÃÂȘme. Code de procĂ©dure civile Article 42. L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article 42 du code de procĂ©dure civile ;€ Mais attendu qu'aux termes de l'article 2§1 du rĂšglement n° 44/2001 
, les personnes domiciliĂ©es sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalitĂ©, devant les juridictions de cet Etat Le titre III de ce Code est rĂ©servĂ© Ă  la compĂ©tence, qui se dĂ©compose en chapitres Article ANNEXE, art. 42 du Code de procĂ©dure civile - La dĂ©claration d'appel prĂ©vue Ă  l'article 901 du code de procĂ©dure civile doit mentionner le nom des reprĂ©sentants des intimĂ©s en premiĂšre instance. On parle de frais non compris dans les dĂ©pens ». Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence.. L'article 42 du Code de procĂ©dure civile ne concerne pas uniquement les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. Article accessible en PDF Sherpa - Article 145 du Code de procĂ©dure civile. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Interview de JP Jean secrétaire général de lñ€™AHJUCAF dans  Le Monde du droit » sur lñ€™accÚs à la jurisprudence francophone. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieurLes articles 874 et 875 du Code de procĂ©dure civile posent que la facultĂ© de prĂ©senter requĂȘte au prĂ©sident existe, ... des tribunaux de commerce est dĂ©sormais rĂ©glementĂ©e par les articles 42 Ă  48 du Code de procĂ©dure civile. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 592La rĂšgle actor sequitur forum rei ◊ La compĂ©tence territoriale interne est rĂ©gie par un principe gĂ©nĂ©ral posĂ© par l'article 42 du Code de procĂ©dure civile selon lequel la juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition ... Article 42 du Code de procĂ©dure civile Actor sequitur forum rei Article 43 du Code de procĂ©dure civile. Il existe diffĂ©rents types de divorce. RĂ©sumĂ© du document. Article 43 du Code de procĂ©dure civile. 2006. " Article 42 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "Article extrait du site version consolidĂ©e au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965 TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 210C'est un principe d'Ă©quitĂ© consacrĂ© par l'article 130 iu Code de procĂ©dure civile . ... dans son article 42 , applicables Ă  la section du contentieux , l'article 88 du Code de procĂ©dure civile sur la police des audiences , et l'article ... TĂ©lĂ©charger. La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. PrĂ©cĂ©dents jurisprudentiels Dans le mĂȘme sens que 3e. Le greffier adresse aussitĂŽt un exemplaire Ă  chacun de ces reprĂ©sentants par lettre simple. L'article 1408 du nouveau code de procĂ©dure civile dispose que le crĂ©ancier peut, dans la requĂȘte en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immĂ©diatement renvoyĂ©e devant la juridiction qu'il estime compĂ©tente ». Le nouveau code de procĂ©dure civile le remplace le 1 er janvier 1976 [3], Code de procĂ©dure civile Article 631. Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procĂ©dure civile. 36 questions To fall in love en francais pdf. Dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandĂ©e avec.. Code de procĂ©dure civile. ‱ Lois modifiĂ©es - Ord. Articles 751 Ă  796 > Article 75 L'article 42 du Code de procĂ©dure civile retient la compĂ©tence territoriale de la juridiction du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur Ă  l'action actor sequitur forum rei.Cette rĂšgle de compĂ©tence est Ă©galement reprise Ă  l'article 4 du rĂšglement UE n°1215/2012 [Loi 13].En cas de pluralitĂ© de dĂ©fendeurs Ă  l'action, le demandeur peut choisir la juridiction oĂč demeure l'un des dĂ©fendeurs. 43. Article 1256 Lorsque le certificat mĂ©dical dĂ©crit par l'article 431 du code civil et l'avis mĂ©dical mentionnĂ© aux articles 426 et 432 du mĂȘme code sont requis par le procureur de la RĂ©publique ou ordonnĂ©s par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prĂ©vues par le 3° de l'article R. 93du code de procĂ©dure pĂ©nale et le recouvrement de leur coĂ»t est. À titre liminaire, il est important de savoir que les tribunaux disposent de deux compĂ©tences la compĂ©tence d'attribution et la compĂ©tence territoriale. pour Article ANNEXE, art. Votre abonnement a bien Ă©tĂ© pris en compte. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 5642 et les art . 457 , 512 , 569 , 592 et 599 du Code de commerce , qui , pour les publications qu'ils ordonnent , s'en rĂ©fĂšrent Ă  l'art . 683 du Code de procĂ©dure civile , que l'on doit , par consĂ©quent , regarder comme formant le droit ... PERSUADÉES que l'extension des principes Ă©noncĂ©s dans le rĂšglement CE n o 44/2001 aux parties contractantes au prĂ©sent instrument renforcera la coopĂ©ration juridique et Ă©conomique,. L'article 125 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge peut relever d'office les dĂ©lais concernant les voies de recours. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services, CODE DE PROCÉDURE CIVILE PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896 Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Il comprend un ensemble de rĂšgles qui prĂ©voit comment faire valoir une action devant les tribunaux, ou pour faire valoir un recours contre une dĂ©cision. Code des SociĂ©tĂ©s et des associations. l'ex?cution du jugement pourvu que celle- Article 420 La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a opĂ©rĂ© une simplification des modes de saisine, ces derniers Ă©tant unifiĂ©s devant le Tribunal judiciaire.. Cette unification des modes de saisine procĂšde de la consĂ©cration d'une proposition formulĂ©e dans le rapport sur l'amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure civile. - Les frais irrĂ©pĂ©tibles sont les frais engagĂ©s par une partie Ă  l'occasion d'une instance non compris dans les dĂ©pens prĂ©vus par l'article 695 du nouveau Code de procĂ©dure civile.. L'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile D. n° 76-714, 29 juillet 1976, art. L'article 2232 du code civil dispose Les actes de pure facultĂ© et ceux de simple tolĂ©rance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Toutefois, pour un litige nĂ© de l'achat d'un bien ou de l'exĂ©cution d'une prestation de service, le requĂ©rant peut aussi choisir celui du lieu de livraison du bien ou de l'exĂ©cution de la prestation. Il. Article ANNEXE, art. Alors que ce dernier traite des catĂ©gories de juridictions et de leur organisation et fonctionnement internes, le code de procĂ©dure civile fixe les rĂšgles rĂ©gissant la procĂ©dure civile, c'est-Ă -dire la maniĂšre dont le procĂšs a lieu, depuis l. - Code Civil Code de la Famille - Code de ProcĂ©dure Civile, Commerciale et Administrative - Code PĂ©nal - Code de ProcĂ©dure PĂ©nale - Code du Travail - Code de la Fonction Militaire - Code de ProcĂ©dure Militaire - Code Communal - Code des loyers EDITIONS TRIMESTRIELLES RECUEILS DE JURISPRUDENCE IVOIRIENNE - Cour SuprĂȘme - Cours d'Appel et Tribunaux Immeuble la Pyramide 2Ăš. ProcĂ©dure d'injonction de Payer de l'utilitĂ© de l'article 1408 du Code de ProcĂ©dure Civile. La dĂ©cision relĂšve en premier lieu que les consorts X. exercent leur action directe contre l'assureur en application de l'article L. 124-3 du code des assurances et que la juridiction du lieu oĂč est situĂ© le siĂšge social de ce dĂ©fendeur, au sens de l'article 42 du code de procĂ©dure civile, est le tribunal de grande instance de . 42 La dĂ©claration d'appel prĂ©vue Ă  l'article 901 du code de procĂ©dure civile doit mentionner le nom des reprĂ©sentants des intimĂ©s en premiĂšre instance.. Dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception autant d'exemplaires de la dĂ©claration qu'il y a d'intimĂ©s et de. Versions. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. article 259-1 du code civil Un Ă©poux ne peut verser aux dĂ©bats un Ă©lĂ©ment de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. Ă  Chapitre 1. Ordonnance sur requĂȘte procĂ©dure devant le Tribunal judiciaire. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. CompĂ©tence. En matiĂšre gracieuse, le jugement est notifiĂ© aux parties et aux tiers dont les intĂ©rĂȘts risquent d'ĂȘtre affectĂ©s par la dĂ©cision, ainsi qu'au ministĂšre public lorsqu'un recours lui est ouvert. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieurL'article 42 du Code de procĂ©dure civile qui exprime cette rĂšgle peut ĂȘtre mis en parallĂšle avec le principe dominant en droit de la preuve qui dĂ©coule de l'article 1315 du Code civil actor incumbit probatio. Les procĂ©dures sur requĂȘte prĂ©sentent cette particularitĂ© de dĂ©roger au principe du contradictoire, en ce sens que le dĂ©fendeur ne sera pas appelĂ© par le juge Ă  opposer au requĂ©rant ses arguments en dĂ©fense. La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. Travailleur handicapĂ© catĂ©gorie B retraite. Organisation gĂ©nĂ©rale du. 1538 LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE ITALIEN. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 143En consĂ©quence, il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă  l'article 42 du Code de procĂ©dure civile qui fixe la compĂ©tence de principe du Tribunal de grande instance. En application de ce dernier, les juridictions françaises sont compĂ©tentes si le ... De mĂȘme, lorsqu'Ă  la suite d'un amendement Ă  une demande portĂ©e devant la Cour supĂ©rieure, cette demande devient de la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec, celle-ci devient seule compĂ©tente Ă  connaĂźtre de tout le litige et le dossier doit lui ĂȘtre transmis sur consentement Ă©crit de toutes les parties ou, Ă  dĂ©faut d'un tel consentement, sur demande prĂ©sentĂ©e au juge ou au greffier Ă  moins que, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©fendeur forme une demande qui, prise isolĂ©ment, soit de. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni . TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 156Cela Ă©tant, la solution la plus juridique serait d'admettre, conformĂ©ment aux disposition de l'article 42 du nouveau code de procĂ©dure civile, la compĂ©tence du tribunal du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur, ou au choix du demandeur, ... TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 937La commission dont il Ă©tait rapporteur en 183 , a dĂ©mon . tion ainsi conçue - Les art . 43 et 46 du Code de com tre ... ordonners par l'art . 42 du Code de procĂ©dure civile , que l'on doit , par consĂ©quent , regarder de commerce . Vous avez tous les deux une nationalitĂ© diffĂ©rente et vous rĂ©sidez Ă  l'Ă©tranger ? 1 Ă  ANNEXE, art. Article 16 - Droit applicable. CIVIL CODE injury suffered, may prescribe any measures, such as the insertion of a rectification or the circulation of a communiquĂ©, in order to put an end to the infringement of the presumption of innocence, at the expenses of the natural or juridical 44. par tous les moyens de droit pour que l'obligation. A -/ Sur le rĂ©flexe de rĂ©pondre non » sur le fondement de l'article 488 du Code de procĂ©dure civile. L'article 446-4 du code de procĂ©dure civile dit que La date des prĂ©tentions et des moyens d'une partie rĂ©guliĂšrement prĂ©sentĂ©e par Ă©crit est celle de leur communication entre les parties» Dans affaire dont a eu Ă  connaĂźtre la deuxiĂšme chambre civile, une instance avait Ă©tĂ© introduite devant le tribunal de commerce. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Baltinvestbank, demanderesse au pourvoi incident. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 394ORIGINAL compĂ©tence territoriale prĂ©vue au 2Ăšme alinĂ©a de l'article 42 du nouveau Code de procĂ©dure civile, applicable Ă  l'ordre international, il suffit que le demandeur exerce une action directe et personnelle contre chacune des ... La dĂ©claration d'appel prĂ©vue Ă  l'article 901 du code de procĂ©dure civile doit mentionner le nom des reprĂ©sentants des intimĂ©s en premiĂšre instance. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieurEnfin, cette rĂšgle de l'article 42 du Code de procĂ©dure civile s'applique comme en droit interne français Ă  toutes les actions personnelles relatives au commerce international et aux actions rĂ©elles mobiliĂšres puisque, lorsqu'elles sont ... S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. 7. LIVRE PREMIER Des tribunaux. Étiquettes 145 du code de procĂ©dure civile DerniĂšre modification 12 octobre 2020 ← Article suivant Plainte pour blanchiment et recel aggravĂ©s de corruption contre la BNP Paribas, la SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale, Natixis, le CIC et Rivage Investment → Article suivant EDF assignĂ© en justice pour ses activitĂ©s. EntrĂ©e en vigueur 2012-05-06. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieurPar consĂ©quent, ce sont les articles 42 et s. du Code de procĂ©dure civile qui dĂ©terminent la compĂ©tence internationale. Il en ressort ‱ Un principe gĂ©nĂ©ral la juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire ... Code de procĂ©dure civile et code de l'organisation judiciaire. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. TrouvĂ© Ă  l'intĂ©rieur – Page 292L'article 42, alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile dispose que la juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur ». C'est la rĂšgle traditionnelle, qu'autrefois on ... 1 Ă  ANNEXE, art. Article 42 du Code de procĂ©dure civile - La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. Article 1 — Le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera exĂ©cutĂ© sous le titre Code de ProcĂ©dure Civile et Commerciale , codifie les dispositions des dĂ©crets relatifs Ă  la procĂ©dure civile et commerciale devant les Tribunaux français du Cameroun et rĂ©glemente, en exĂ©cution de l'article 56 du dĂ©cret du 27 novembre 1947, les matiĂšres non prĂ©vues auxdits dĂ©crets. Les rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence territoriale ont pour objet la rĂ©partition gĂ©ographique des affaires entre les juridictions de mĂȘme degrĂ©. Sachet Cuisson Poulet Temps De Cuisson, NalmĂ©fĂšne Alcool Sans Ordonnance, Agent Polyvalent De Restauration Collective, Comment Recruter Un SalariĂ©, MarchĂ© Limoges Aujourd'hui, La Ligue Des Super FĂ©ministes, Barre De Toit Mont Blanc Activa 1090, NaĆĄa web strĂĄnka pouĆŸĂ­va tzv. cookies, ktorĂ© sĂș potrebnĂ©, aby web sprĂĄvne fungoval, dobre sa ovlĂĄdal a zobrazovali sa vĂĄm najmĂ€ tie ponuky, ktorĂ© vĂĄs mĂŽĆŸu zaujĂ­maĆ„. Ak sĂșhlasĂ­te, kliknite na tlačítko Akceptujem. 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CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS. Section - I Des dĂ©pens et des

Traduction proposĂ©e par l’Institut du droit local alsacien-mosellan i Les textes du Code civil local rĂ©gissant les associations en Alsace-Moselle sont reproduits, ci-dessous, dans leur rĂ©daction issue de la loi n° 2003-709 du 1er aoĂ»t 2003 relative au mĂ©cĂ©nat, aux associations et aux fondations JORF 2 aoĂ»t 2003, de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire JORF 1er aoĂ»t 2014 et de l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du rĂ©gime des associations et des fondations JORF 24 juillet 2015. CODE CIVIL LOCAL Extraits 1. – Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 21 créé L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 20-I – Les associations peuvent se former librement. Une association acquiert la capacitĂ© juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compĂ©tent. Art. 22 – abrogĂ© L. n° 85-698, 11 juill. 1985, art. 17. Art. 23 – abrogĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Art. 24. – Est rĂ©putĂ© siĂšge d’une association, s’il n’en a pas Ă©tĂ© disposĂ© autrement, le lieu oĂč en est exercĂ©e l’administration. Art. 25 modifiĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 20-II – La constitution d’une association est rĂ©gie par les statuts, sous rĂ©serve des dispositions Ă©dictĂ©es par les articles suivants. Art. 26. – L’association doit possĂ©der une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction assure la reprĂ©sentation judiciaire et extra-judiciaire de l’association ; elle a la situation d’un reprĂ©sentant lĂ©gal. L’étendue de son pouvoir de reprĂ©sentation peut ĂȘtre limitĂ©e par les statuts avec effet Ă  l’égard des tiers. Art. 27. – La direction est nommĂ©e par rĂ©solution de l’assemblĂ©e des membres. La direction est librement rĂ©vocable, sans prĂ©judice de l’indemnitĂ© prĂ©vue par voie de contrat. Le droit de rĂ©vocation peut ĂȘtre limitĂ© par les statuts au cas oĂč il existe un motif important de rĂ©vocation ; un motif de cette nature rĂ©side en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacitĂ© de gestion rĂ©guliĂšre. Les dispositions des articles 1993, 1994, 1999, 2000 du Code civil ii relatives au mandat s’appliquent par analogie Ă  la gestion de la direction. Art. 28. – Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les rĂ©solutions sont prises conformĂ©ment aux rĂšgles des articles 32 et 34, applicables aux rĂ©solutions des membres de l’association. S’il y a une dĂ©claration de volontĂ© Ă  Ă©mettre envers l’association, il suffit qu’elle le soit envers l’un des membres de la direction. Art. 29. – Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu infĂ©rieur au minimum requis, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siĂšge, est tenu en cas d’urgence, Ă  la requĂȘte de tout intĂ©ressĂ©, de pourvoir Ă  la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin. Art. 30. – Les statuts peuvent prĂ©voir la nomination Ă  cĂŽtĂ© des dirigeants de reprĂ©sentants spĂ©ciaux chargĂ©s d’accomplir des actes dĂ©terminĂ©s. Leur pouvoir s’étend en cas de doute Ă  tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de reprĂ©sentation qui leur a Ă©tĂ© impartie. Art. 31 – L’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre reprĂ©sentant instituĂ© conformĂ©ment aux statuts a causĂ© Ă  un tiers par un fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ©, accompli dans l’exĂ©cution de ses fonctions. Art. 32. – Les affaires de l’association qui ne relĂšvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont rĂ©glĂ©es par voie de rĂ©solution prise en assemblĂ©e des membres. Pour la validitĂ© de la rĂ©solution, il est exigĂ© que son objet ait Ă©tĂ© dĂ©signĂ© dans la convocation. La rĂ©solution est arrĂȘtĂ©e Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents. Une rĂ©solution est Ă©galement valable en dehors de toute assemblĂ©e des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par Ă©crit leur accord Ă  la rĂ©solution. Art. 33. – Pour une rĂ©solution comportant une modification des statuts, la majoritĂ© des trois quarts des membres prĂ©sents est exigĂ©e. Pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis ; l’assentiment des membres non prĂ©sents doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit. Lorsque la capacitĂ© juridique de l’association se fonde sur une concession, l’approbation de l’Etat est exigĂ©e pour toute modification des statuts dernier membre de phrase abrogĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Art. 34. – Un membre de l’association n’a pas droit de vote, lorsque la rĂ©solution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clĂŽture d’une instance judiciaire entre lui et l’association. Art. 35. – Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte, par une rĂ©solution de l’assemblĂ©e des membres de l’association, aux droits propres d’un membre, sans l’assentiment de celui-ci. Art. 36. – L’assemblĂ©e des membres de l’association doit ĂȘtre convoquĂ©e dans les cas dĂ©terminĂ©s par les statuts et chaque fois que l’intĂ©rĂȘt de l’association l’exige. Art. 37. – L’assemblĂ©e des membres doit ĂȘtre convoquĂ©e lorsque la fraction fixĂ©e par les statuts, ou, Ă  dĂ©faut d’une telle disposition, un dixiĂšme des membres, demande cette convocation sous forme Ă©crite avec indication du but et des motifs. S’il n’est pas fait droit Ă  la demande, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siĂšge peut habiliter les membres qui ont formĂ© la demande Ă  convoquer l’assemblĂ©e, et il peut statuer sur les mesures relatives Ă  la prĂ©sidence de l’assemblĂ©e. Dans la convocation de l’assemblĂ©e il doit nĂ©cessairement ĂȘtre fait mention de l’habilitation. Art. 38. – La qualitĂ© de membre de l’association n’est ni cessible, ni transmissible. L’exercice des droits attachĂ©s Ă  cette qualitĂ© ne peut ĂȘtre abandonnĂ© Ă  une autre personne. Art. 39. – Les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association. Il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clĂŽture d’une annĂ©e sociale ou qu’aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai de prĂ©avis ; le dĂ©lai de prĂ©avis ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  deux annĂ©es. Art. 40. – Les statuts peuvent dĂ©roger aux dispositions de l’article 27, alinĂ©a 1 et 3, de l’article 28 alinĂ©a 1 et des articles 32, 33, 38. Art. 41. – L’association peut ĂȘtre dissoute par rĂ©solution de l’assemblĂ©e des membres. Pour cette rĂ©solution, une majoritĂ© des trois quarts des membres prĂ©sents est exigĂ©e, Ă  moins de dispositions statutaires diffĂ©rentes. Art. 42. remplacĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 20-III. – Lorsque l’association est dans l’impossibilitĂ© de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requĂ©rir l’ouverture de la procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dĂ©pĂŽt de la demande d’ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les crĂ©anciers du dommage qui en rĂ©sulte. Ils sont tenus comme dĂ©biteurs solidaires. Art. 43. alinĂ©a 1 abrogĂ©, ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, alinĂ©a 2 abrogĂ©, L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Peut ĂȘtre privĂ©e de la capacitĂ© juridique l’association dont la capacitĂ© se fonde sur une concession, lorsqu’elle poursuit un but autre que celui Ă©tabli dans les statuts. Art. 44. – abrogĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Art. 45. – Lorsqu’il y a dissolution de l’association ou retrait de la capacitĂ© juridique, le patrimoine est dĂ©volu aux personnes dĂ©signĂ©es dans les statuts. Il peut ĂȘtre prescrit par les statuts que les ayants droit Ă  la dĂ©volution seront dĂ©signĂ©s par rĂ©solution de l’assemblĂ©e des membres ou de tout autre organe iii. L’assemblĂ©e des membres peut, mĂȘme Ă  dĂ©faut d’une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine Ă  une fondation ou Ă  un Ă©tablissement public. Lorsqu’il n’y a pas dĂ©signation des ayants droit, si l’association, d’aprĂšs les statuts, a pour objet exclusif de servir les intĂ©rĂȘts de ses membres, le patrimoine est dĂ©volu par parts Ă©gales aux personnes membres de l’association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacitĂ© juridique, et en tout autre cas Ă  l’Etat iv. Art. 46. – Lorsque le patrimoine social est dĂ©volu Ă  l’Etat, les dispositions rĂ©gissant la dĂ©volution successorale Ă  l’Etat en tant qu’hĂ©ritier lĂ©gal s’appliquent par analogie. L’Etat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine Ă  une destination correspondant au but de l’association. Art. 47. – Dans tous les cas oĂč le patrimoine social n’est pas dĂ©volu Ă  l’Etat, il y a nĂ©cessairement lieu Ă  liquidation. Art. 48. – Il incombe Ă  la direction de procĂ©der Ă  la liquidation. D’autres personnes peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©signĂ©es comme liquidateurs. Elles sont dĂ©signĂ©es dans les mĂȘmes conditions que la direction. Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s’il rĂ©sulte du but de la liquidation qu’il doit en ĂȘtre autrement. S’il y a plusieurs liquidateurs, l’unanimitĂ© est exigĂ©e pour leurs rĂ©solutions Ă  moins qu’il n’en ait Ă©tĂ© disposĂ© autrement. Art. 49. – Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les crĂ©ances, de rendre liquide ce qui reste de l’actif, de dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers et de remettre le boni aux ayants droit Ă  la dĂ©volution. En vue de rĂ©gler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut ĂȘtre sursis au recouvrement des crĂ©ances comme Ă  la conversion en argent du solde de l’actif, si ces mesures ne sont pas exigĂ©es pour le dĂ©sintĂ©ressement des crĂ©anciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit. L’association est rĂ©putĂ©e subsister jusqu’à la clĂŽture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation l’exige. Art. 50. – La dissolution de l’association ou le retrait de la capacitĂ© juridique doivent ĂȘtre publiĂ©s par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les crĂ©anciers doivent ĂȘtre invitĂ©s Ă  faire connaĂźtre leurs prĂ©tentions. La publication se fait dans le journal dĂ©signĂ© dans les statuts pour les annonces, et Ă  dĂ©faut d’une telle dĂ©signation, dans celui choisi pour les publications du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association avait son siĂšge. La publication est opposable Ă  l’expiration du second jour aprĂšs l’insertion ou aprĂšs la premiĂšre des insertions. Les crĂ©anciers connus doivent ĂȘtre invitĂ©s par notification individuelle Ă  faire leur dĂ©claration. Art. 51. – Le patrimoine ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© aux ayants droit Ă  la dĂ©volution avant expiration d’une annĂ©e Ă  compter de la publication de la dissolution de l’association ou du retrait de la capacitĂ© juridique. Art. 52. – Lorsqu’un crĂ©ancier connu ne fait pas de dĂ©claration, le montant dĂ» doit ĂȘtre consignĂ© pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies. Si le rĂšglement d’un engagement ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ© Ă  ce moment ou si un engagement est contestĂ©, il n’est permis de dĂ©livrer le patrimoine aux ayants droit Ă  la dĂ©volution que moyennant fourniture d’une sĂ»retĂ© au crĂ©ancier. Art. 53. – Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinĂ©a 2 et 50 Ă  52 ou qui font une dĂ©livrance d’actif aux ayants droit Ă  la dĂ©volution avant que les crĂ©anciers aient Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©s, sont, s’il y a une faute Ă  leur charge, responsables envers les crĂ©anciers du dommage qui en sera rĂ©sultĂ©. Ils sont tenus comme dĂ©biteurs solidaires. Art. 54. remplacĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 20-IV. Seul le patrimoine affectĂ© Ă  l’association non inscrite garantit les dettes contractĂ©es au nom de cette association. Toutefois, l’auteur d’actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d’une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme dĂ©biteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer les rĂšgles rĂ©gissant la sociĂ©tĂ© civile en participation. 2. – Associations inscrites Art. 55. – L’inscription au registre des associations d’une association de la nature dĂ©finie Ă  l’article 21 doit ĂȘtre faite auprĂšs du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siĂšge. Art. 56. – L’inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept. Art. 57. – Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siĂšge de l’association et indiquer que l’association doit ĂȘtre inscrite. Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au mĂȘme lieu ou dans la mĂȘme commune. Art. 58. – Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives 1° Ă  l’entrĂ©e et au retrait des membres ; 2° Ă  l’existence et Ă  la nature des contributions qui devront ĂȘtre fournies par les membres de l’association ; 3° Ă  la formation de la direction ; 4° aux conditions de convocation de l’assemblĂ©e des membres, Ă  la forme de la convocation et au mode de constatation des rĂ©solutions de l’assemblĂ©e. Art. 59. – La direction est chargĂ©e de dĂ©clarer l’association en vue de l’inscription. Il y a lieu de joindre Ă  la dĂ©claration 1° l’original et la copie des statuts 2° une copie des titres relatifs Ă  la constitution de la direction. Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l’indication du jour de leur Ă©tablissement. Art. 60. – Lorsqu’il n’a pas Ă©tĂ© satisfait aux exigences des articles 56 Ă  59, la dĂ©claration doit ĂȘtre repoussĂ©e par le tribunal d’instance avec indication des motifs. L’ordonnance qui repousse la dĂ©claration peut faire l’objet d’un pourvoi immĂ©diat formĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles du code de procĂ©dure civile. Art. 61. – Si la dĂ©claration est admise, le tribunal d’instance doit la communiquer Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente v. alinĂ©a 2 abrogĂ©, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, art. 2. Art. 62. – remplacĂ©, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, article 2. – Si l’association est fondĂ©e sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mƓurs ou qui aurait pour but de porter atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du territoire national et Ă  la forme rĂ©publicaine du Gouvernement, sa dissolution est prononcĂ©e par le tribunal de grande instance, sur saisine de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente, sur requĂȘte du ministĂšre public ou de tout intĂ©ressĂ©. Art. 63. – abrogĂ©, ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, art. 2. Art. 64. – Lors de l’inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siĂšge de l’association, le jour de l’établissement des statuts ainsi que l’indication des membres de la direction. Il y a lieu Ă©galement de comprendre dans l’inscription les stipulations qui viendraient restreindre l’étendue du pouvoir de reprĂ©sentation de la direction ou dĂ©roger aux rĂšgles de l’article 28 alinĂ©a 1er relatives au pouvoir de dĂ©cision de la direction. Art. 65. – A partir de l’inscription, l’association prend le titre d’association inscrite. Art. 66. – Le tribunal d’instance a charge de publier l’inscription dans le journal dĂ©signĂ© pour recevoir ses publications. L’original des statuts doit ĂȘtre revĂȘtu de la mention de l’inscription et ĂȘtre restituĂ©. La copie est certifiĂ©e par le tribunal d’instance et conservĂ©e avec les autres piĂšces. Art. 67. – Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d’un de ses membres doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s Ă  fin d’inscription par la direction. A cette dĂ©claration doit ĂȘtre jointe une copie de la dĂ©cision de modification ou de renouvellement. L’inscription des membres de la direction nommĂ©s par le tribunal est faite d’office. Art. 68. – Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification de la direction ne peut ĂȘtre opposĂ©e au tiers que si elle Ă©tait inscrite au registre des associations ou qu’elle Ă©tait connue du tiers Ă  la date de conclusion de l’acte. Si la modification a Ă©tĂ© inscrite, le tiers peut invoquer l’inopposabilitĂ© de l’inscription, s’il n’en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable Ă  la nĂ©gligence. Art. 69. – A l’égard des autoritĂ©s, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est Ă©tablie par une attestation du tribunal d’instance relative Ă  l’inscription. Art. 70. – Les dispositions de l’article 68 s’appliquent Ă©galement aux stipulations qui viennent restreindre l’étendue du pouvoir de reprĂ©sentation de la direction ou dĂ©roger aux rĂšgles de l’article 28 alinĂ©a 1er relatives au pouvoir de dĂ©cision de la direction. Art. 71. – Toute modification des statuts exige pour son efficacitĂ© d’ĂȘtre inscrite au registre des associations. La modification doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e par la direction Ă  fin d’inscription. A cette dĂ©claration doivent ĂȘtre joints l’original et une copie de la dĂ©cision ayant pour objet la modification. Les rĂšgles des articles 60 Ă  64 et de l’article 66 alinĂ©a 2 s’appliquent par analogie. Art. 72. – La direction doit, Ă  toute Ă©poque, fournir au tribunal d’instance sur sa demande une attestation, certifiĂ©e par elle du nombre des membres de l’association vi. Art. 73. – Lorsque le nombre des membres de l’association descend en dessous de trois, le tribunal d’instance doit sur requĂȘte de la direction et d’office si la requĂȘte n’a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois, aprĂšs avoir entendu la direction, retirer la capacitĂ© juridique Ă  l’association. L’ordonnance doit ĂȘtre signifiĂ©e Ă  l’association. Un pourvoi immĂ©diat peut ĂȘtre interjetĂ© conformĂ©ment aux rĂšgles du code de procĂ©dure civile. L’association perd la capacitĂ© juridique Ă  dater de l’acquisition de la force de chose jugĂ©e par l’ordonnance. Art. 74. – La dissolution de l’association, de mĂȘme que le retrait de la capacitĂ© juridique doivent ĂȘtre inscrits au registre des associations. Il n’y a pas lieu de procĂ©der Ă  cette inscription en cas d’ouverture de la faillite. Si l’association est dissoute par rĂ©solution de l’assemblĂ©e des membres ou par expiration du temps fixĂ© pour la durĂ©e de l’association, la direction doit dĂ©clarer la dissolution Ă  fin d’inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre Ă  la dĂ©claration une copie de la rĂ©solution prononçant la dissolution. Si le retrait de la capacitĂ© juridique est prononcĂ© en vertu de l’article 43 ou que la dissolution a lieu en application des rĂšgles du droit public des associations, l’inscription est faite sur avis de l’autoritĂ© compĂ©tente. Art. 75. – L’ouverture de la faillite est inscrite d’office. Il en est de mĂȘme de la mainlevĂ©e du jugement prononçant l’ouverture de la procĂ©dure. Art. 76. – Les noms des liquidateurs doivent ĂȘtre inscrits au registre des associations. Sont Ă©galement soumises Ă  inscription les dispositions relatives au mode de formation de la dĂ©cision des liquidateurs, qui dĂ©rogeraient Ă  la rĂšgle de l’article 48, alinĂ©a 3. La dĂ©claration incombe Ă  la direction et, pour des modifications ultĂ©rieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constituĂ©s par rĂ©solution de l’assemblĂ©e des membres de l’association, Ă  la dĂ©claration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la rĂ©solution ; lorsqu’il s’agit d’une disposition rĂ©gissant le mode de formation de la dĂ©cision des liquidateurs, il y a lieu de joindre Ă  la dĂ©claration une copie de l’acte comportant cette disposition. L’inscription des liquidateurs constituĂ©s par justice se fait d’office. Art. 77 remplacĂ© L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 18. – Sont fixĂ©es par dĂ©cret les mesures d’exĂ©cution des articles 55 Ă  79-I, notamment en vue de prĂ©ciser les modalitĂ©s d’instruction des demandes d’inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour dĂ©finir les conditions dans lesquelles les associations peuvent ĂȘtre radiĂ©es du registre des associations en application de l’article 79-I. Art. 78. – Le tribunal d’instance peut, au moyen de pĂ©nalitĂ©s disciplinaires infligĂ©es aux membres de la direction imposer l’observation des rĂšgles de l’article 67, alinĂ©a 1, de l’article 71, alinĂ©a 1, de l’article 72, de l’article 74, alinĂ©a 2 et de l’article 76. seconde phrase abrogĂ©e L. n° 2003- 709, 1er aoĂ»t 2003, art. 21. Les mĂȘmes sanctions peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l’encontre des liquidateurs en vue de l’observation des rĂšgles de l’article 76. Art. 79. – Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les piĂšces remises par l’association au tribunal d’instance. Copie des inscriptions peut ĂȘtre demandĂ©e ; cette copie doit ĂȘtre certifiĂ©e sur demande. Art. 79-I créé L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 17. – Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacitĂ© juridique ou d’une dissolution sont radiĂ©es du registre des associations par le tribunal d’instance. Les dispositions de la deuxiĂšme phrase de l’article 79-I ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es inapplicables par le conseil d’Etat car incompatibles avec l’article 11 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales CE 16 juillet 2008, n°300458 Art. 79-II. créé L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 17 – Chaque fois qu’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire prĂ©voit qu’une activitĂ© peut se dĂ©velopper dans le cadre d’une association dĂ©clarĂ©e constituĂ©e sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette rĂ©fĂ©rence comme visant Ă©galement les associations inscrites constituĂ©es sur le fondement du code civil local. Art. 79-III. créé L. n° 2003-709, 1er aoĂ»t 2003, art. 17 – L’ensemble des droits et avantages attribuĂ©s aux associations reconnues d’utilitĂ© publique bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux associations rĂ©gies par le code civil local dont la mission aura Ă©tĂ© reconnue d’utilitĂ© publique conformĂ©ment au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 dĂ©cembre 1984. Art. 79-IV. créé L. n°2014-856, 31 juillet 2014, –– I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est dĂ©cidĂ©e par des dĂ©libĂ©rations concordantes de leur assemblĂ©e des membres adoptĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 41. Lorsque la fusion est rĂ©alisĂ©e par voie de crĂ©ation d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvĂ© par l’assemblĂ©e des membres de chacune des associations qui disparaissent et il n’y a pas lieu Ă  approbation de l’opĂ©ration par l’assemblĂ©e des membres de la nouvelle association. La scission d’une association est prononcĂ©e par l’assemblĂ©e des membres dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article 41. Lorsque la scission est rĂ©alisĂ©e par apport Ă  une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvĂ© par l’organe dĂ©libĂ©rant de l’association scindĂ©e et il n’y a pas lieu Ă  approbation de l’opĂ©ration par l’organe dĂ©libĂ©rant de la nouvelle association. L’apport partiel d’actif entre associations est dĂ©cidĂ© par des dĂ©libĂ©rations concordantes adoptĂ©es dans les conditions requises par leurs statuts. Les associations qui participent Ă  l’une des opĂ©rations mentionnĂ©es aux alinĂ©as 1 Ă  3 du prĂ©sent I Ă©tablissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif publiĂ© en application de l’article 50, dans des conditions et dĂ©lais fixĂ©s par voie rĂ©glementaire. Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins Ă©gal Ă  un seuil fixĂ© par voie rĂ©glementaire, les dĂ©libĂ©rations prĂ©vues aux alinĂ©as 1 Ă  3 sont prĂ©cĂ©dĂ©es de l’examen d’un rapport Ă©tabli par un commissaire Ă  la fusion, Ă  la scission ou aux apports dĂ©signĂ© d’un commun accord par les associations qui procĂšdent Ă  l’apport. Le rapport se prononce sur les mĂ©thodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financiĂšres de l’opĂ©ration. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprĂšs de chacune des associations communication de tous documents utiles et procĂ©der aux vĂ©rifications nĂ©cessaires. II. – La fusion ou la scission entraĂźne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bĂ©nĂ©ficiaires, dans l’état oĂč il se trouve Ă  la date de rĂ©alisation dĂ©finitive de l’opĂ©ration. L’apport partiel d’actif n’entraĂźne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif. Les membres des associations qui disparaissent acquiĂšrent la qualitĂ© de membres de l’association rĂ©sultant de la fusion ou de la scission. Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations. III. – Sauf stipulation contraire du traitĂ© d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet 1° En cas de crĂ©ation d’une ou de plusieurs associations nouvelles, Ă  la date oĂč la nouvelle association ou la derniĂšre d’entre elles est inscrite dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 21 du prĂ©sent code ; 2° Lorsque l’opĂ©ration entraĂźne une modification statutaire soumise Ă  une approbation administrative, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de celle-ci ; 3° Dans les autres cas, Ă  la date de la derniĂšre assemblĂ©e des membres ayant approuvĂ© l’opĂ©ration. IV. – Lorsqu’une association bĂ©nĂ©ficiant d’une autorisation administrative, d’un agrĂ©ment, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe Ă  une fusion, Ă  une scission ou Ă  un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association rĂ©sultant de la fusion ou de la scission ou bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport bĂ©nĂ©ficiera de l’autorisation, de l’agrĂ©ment, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durĂ©e restant Ă  courir, elle peut interroger l’autoritĂ© administrative, qui se prononce sur sa demande 1° Si elles existent, selon les rĂšgles prĂ©vues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrĂ©ment, du conventionnement ou de l’habilitation ; 2° Dans les autres cas, dans les conditions et dĂ©lais prĂ©vus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrĂ©ment ou l’habilitation. V. – Le IV ne s’applique pas Ă  la reconnaissance de la mission d’utilitĂ© publique. La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilitĂ© publique qui disparaĂźt du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvĂ©e par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. Ce mĂȘme arrĂȘtĂ© abroge l’arrĂȘtĂ© portant reconnaissance de la mission d’utilitĂ© publique de l’association absorbĂ©e. VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opĂ©rations rĂ©gies par le prĂ©sent article. VII. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

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